CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 30 janvier 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1907528-2003463
- Date
- 30 janvier 2007
- Publication
- 30 janvier 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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TURQUIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Yumak et Sadak c. Turquie (requête n o 10226/03).   La Cour conclut, par cinq voix contre deux, à la non-violation de l’article 3 du Protocole n° 1 (droit à des élections libres) à la Convention européenne des Droits de l’Homme. (L’arrêt existe en français et en anglais.)   1.     Principaux faits   Mehmet Yumak et Resul Sadak sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1962 et 1959 et résidant à Şırnak (Turquie). M. Yumak est un travailleur indépendant   ; M.   Sadak est le maire d’Idil.   La requête porte sur la loi électorale turque selon laquelle un parti doit recueillir aux élections législatives au moins 10   % des suffrages exprimés au niveau national pour que ses candidats puissent siéger à l’Assemblée nationale.   Les requérants se présentèrent aux élections législatives du 3 novembre 2002 comme candidats du parti politique DEHAP (Parti démocratique du peuple), dans le département de Şırnak.   A l’issue du scrutin législatif, le DEHAP recueillit dans le département de Şırnak environ 45,95   % des suffrages (soit 47   449 voix), sans toutefois obtenir 10 % des suffrages au niveau national. Or, conformément à l’article 33 de la loi n° 2939 relative à l’élection des députés prévoyant que «   les partis ne peuvent obtenir de siège que s’ils dépassent le seuil de 10 % des votes valablement exprimés au plan national », les requérants ne furent pas élus. En conséquence, sur les trois sièges attribués au département de Şırnak, deux revinrent au AKP (Parti de la justice et du développement) ayant obtenu 14,05 % des votes (soit 14   460 voix), et un à M.   Tatar, un candidat indépendant ayant obtenu 9,69 % des votes (soit 9   914   voix).   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 1 er mars 2003 et déclarée en partie recevable le 9 mai 2006.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de   :   Jean-Paul Costa (Français), président , Ireneu Cabral Barreto (Portugais), Riza Türmen (Turc), Mindia Ugrekhelidze (Géorgien), Antonella Mularoni (Saint-Marinaise), Elisabet Fura-Sandström (Suédoise), Dragoljub Popović (Serbe), juges , ainsi que de Sally Dollé , greffière de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant l’article 3 du Protocole n° 1 à la Convention, les requérants estimaient que le fait qu’un seuil électoral de 10 % soit imposé lors des élections législatives porte atteinte à la libre expression du peuple sur le choix du corps législatif.   Décision de la Cour   Article 3 du Protocole n° 1   La Cour constate que le seuil de 10 % pour avoir une représentation au Parlement turc est prévu à l’article 33 de la loi n o 2839. Il a été instauré bien avant les élections du 3 novembre 2002, de sorte que les requérants pouvaient prévoir que si leur parti ne franchissait pas ce seuil ils ne pourraient remporter des sièges de députés, et ce indépendamment des suffrages obtenus dans leur circonscription électorale.   La Cour admet que cette mesure a pour finalité d’éviter une fragmentation parlementaire excessive et non fonctionnelle, et ainsi de renforcer la stabilité gouvernementale, eu égard notamment à la période d’instabilité traversée par la Turquie dans les années 70.   Quant à la proportionnalité de cette mesure, la Cour observe que le système électoral en cause, assorti d’un seuil élevé et dépourvu de correctif, a conduit la Turquie, à l’issue des élections du 3 novembre 2002, à constituer le Parlement le moins représentatif depuis l’instauration du multipartisme en 1946. Concrètement, 45,3 % des suffrages, soit environ 14,5 millions de voix, n’ont donné lieu à aucune représentation au parlement.   Il ressort toutefois de l’analyse des résultats des élections législatives postérieures à l’adoption du seuil litigieux que ce dernier ne saurait en tant que tel faire obstacle à l’émergence d’alternatives politiques au sein de la société. De même, la Cour note avec intérêt l’argument du Gouvernement selon lequel ce seuil vise à offrir à de petites formations la possibilité de s’implanter sur le plan national et ainsi de faire partie d’un projet politique national.   A cet égard, la Cour reconnait que les autorités turques – tant judiciaires que législatives – mais aussi les acteurs de la scène politique sont les mieux placés pour apprécier le choix d’un système électoral approprié, et elle ne peut proposer de solution idéale qui corrigerait les défaillances du système électoral turc. Cependant, elle note que de tous les systèmes des pays membre du Conseil de l’Europe [3] , le seuil de 10 % appliqué en Turquie apparaît comme le plus élevé.   Par conséquent, tout en notant qu’il est souhaitable que le seuil litigieux soit abaissé et/ou que des correctifs soient mis en place pour assurer une représentation optimale des diverses tendances politiques en conciliant l’objectif recherché – à savoir la constitution de majorités parlementaires stables –, la Cour estime qu’il importe de laisser à l’Etat concerné suffisamment de latitude. A cet égard, elle attache également de l’importance au fait que le système électoral est l’objet d’un vaste débat en Turquie et que de nombreuses propositions tendant à corriger les effets de ce seuil sont formulées tant au Parlement que par les acteurs de la société civile. Qui plus est, la Cour constitutionnelle avait dès 1995 souligné que les principes constitutionnels de la juste représentation et de la stabilité gouvernementale devaient nécessairement se combiner, de façon à s’équilibrer et se compléter.   Dans ces conditions, la Cour estime que la Turquie n’a pas excédé son ample marge d’appréciation au regard de l’article 3 du Protocole n° 1, nonobstant le caractère élevé du seuil litigieux. Elle conclut donc à la non-violation de l’article 3 du Protocole n° 1.       Les juges Cabral Barreto et Mularoni ont exprimé une opinion dissidente commune dont le texte se trouve joint à l’arrêt.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. [3] Exemples d’Etats membres qui pratiquent la représentation proportionnelle ou l’une des ses variantes dans le cadre d’un système mixte et qui prévoient un seuil électoral : en Suède, un parti doit recueillir 4 % des suffrages exprimés au niveau national ou 12   % des suffrages exprimés dans la circonscription de base où le siège est attribué. En Bulgarie, un seuil national de 4 % est imposé. Au Liechtenstein, il faut obtenir 8 % des suffrages exprimés au niveau national. Au Danemark, il faut soit recueillir 2 % des suffrages exprimés au niveau national, soit obtenir un nombre déterminé de suffrages dans deux des trois zones géographiques du pays. Aux Pays-Bas, un seuil national de 0,67   % des suffrages exprimés est fixé.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 30 janvier 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1907528-2003463
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel