CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 1 février 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1907844-2013413
- Date
- 1 février 2007
- Publication
- 1 février 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Allemagne (requête n o 78041/01) Le requérant, Milos Paljic, né en 1952 et résidant à Blaichach (Allemagne), était au moment des faits ressortissant de la Serbie-Monténégro. A l’époque, il était agent d’entretien dans un établissement accueillant des personnes présentant un handicap mental.   Soupçonné d’avoir abusé sexuellement à deux reprises d’une des pensionnaires de l’établissement, le requérant fut arrêté et des poursuites pénales furent engagées contre lui. Le 17 décembre 1999, le tribunal régional de Munich le reconnut coupable d’abus sexuel et de coups et blessures et le condamna à deux ans d’emprisonnement avec sursis. La Cour fédérale de justice rejeta le pourvoi formé par l’intéressé le 30 mai 2000.   Invoquant l’article 6 § 1 (accès à un tribunal) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, le requérant soutenait que la Cour fédérale de justice avait rejeté son pourvoi en appliquant des critères de recevabilité contraires à sa jurisprudence, qu’il ne pouvait donc prévoir.   La Cour européenne des Droits de l’Homme conclut à l’unanimité à la non-violation de l’article 6 § 1. (L’arrêt n’existe qu’en anglais).   Violation de l’article 5 §§ 1 et 3 Nazarenko c. Lettonie (n° 76843/01) Le requérant, Eduards Nazarenko, est un ressortissant letton né en 1968 et résidant à Riga. Avant son arrestation en 2000, il était inspecteur de police.   En septembre 2000, le requérant fut déclaré suspect d’avoir commis une tentative de corruption passive aggravée   ; il était soupçonné d’avoir réclamé une somme d’argent à une personne mise en cause dans une affaire pénale, promettant en contrepartie de classer cette dernière. Le 10 janvier 2003, la cour régionale de Riga reconnut le requérant coupable de corruption passive aggravée et le condamna à cinq ans d’emprisonnement.   Invoquant notamment l’article 5 §§ 1 et 3 (droit à la liberté et à la sûreté), le requérant dénonçait l’irrégularité et la durée de sa détention provisoire (à savoir deux ans, trois mois et 11 jours).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 5 § 1 du fait du maintien en détention du requérant du 29 mai au 23 août 2001, sans que cette détention n’ait été autorisé par une décision judiciaire. Par ailleurs, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 5 § 3   en raison de la durée excessive de la détention provisoire du requérant. Au titre de la satisfaction équitable, la Cour alloue au requérant 3   000   EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 5 § 3 Vogins c. Lettonie (n° 3992/02) Le requérant, Igors Vogins, est un ressortissant letton né en 1974 et résidant à Iecava (Lettonie).   Soupçonné d’avoir tendu un guet-apens à son père avec deux complices afin de lui dérober son téléphone portable et sa voiture, le requérant fut interpellé en janvier 2000 et inculpé de vol à main armée avec violence et extorsion de fonds. En août 2001, il fut reconnu coupable notamment d’extorsion de fonds aggravée   et condamné à six ans d’emprisonnement.   Invoquant notamment l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté), le requérant dénonçait la durée de sa détention provisoire (à savoir un an, sept mois et deux jours).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 5 § 3 du fait de la durée excessive de la détention provisoire du requérant. L’intéressé n’ayant présenté aucune demande de satisfaction équitable, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Nerumberg c. Roumanie (n° 2726/02) Les requérants, Herman   Nerumberg et sa fille Irene Nerumberg, sont des ressortissants roumains nés en 1905 et 1955 respectivement et résident à Piteşti (Roumanie).   Les requérants intentèrent une procédure au sujet d’un terrain situé sur la commune de Piteşti. Par un jugement définitif du 24 juin 1993, les juridictions roumaines firent droit à leur action et ordonnèrent à la mairie de les mettre en possession d’un terrain de 716   m 2 se trouvant à l’intérieur du périmètre de la ville de Piteşti, sans toutefois délimiter son emplacement. Cependant, en dépit de leurs démarches, le jugement rendu en leur faveur des requérants ne fut pas exécuté.   Invoquant les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable) et 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété), les requérants dénonçaient le refus des autorités de se conformer au jugement du 24 juin 1993.   La Cour conclut à l’unanimité à la violation des articles 6 § 1 et 1 du Protocole n° 1 en ce qui concerne une partie du terrain, et à la non-violation des articles 6 § 1 et 1 du Protocole n° 1 en ce qui concerne l’autre partie du terrain. Elle dit que la Roumanie doit exécuter le jugement du 24 juin 1993 dans sa partie concernant le terrain pour lequel il y a eu violation de la Convention et qu’à défaut, l’Etat devra verser conjointement aux requérants 30 000 EUR, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif. Par ailleurs, elle alloue aux requérants 7   000 EUR pour préjudice moral et 1   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Affaires répétitives   Dans les affaires suivantes, la Cour est parvenue aux mêmes constatations que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Braguina c. Russie (n° 20260/04) Deïkina c. Russie (n° 33689/05) Lioudmila Alexentseva c. Russie (n° 33706/05) Nartova c. Russie (n° 33685/05) Politova et Politov c. Russie (n° 34422/03) Chlepkine c. Russie (n° 3046/03) Voloskova c. Russie (n° 33707/05) Voronina c. Russie (n° 33728/05) Zaïtchenko c. Russie (n° 33720/05)   Les dix requérants sont tous des ressortissants russes.   Ils invoquaient les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable) et 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété).   La Cour dit, par six voix contre une dans l’affaire Chlepkine et à l’unanimité dans les autres affaires, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 et de l’article 1 du Protocole n° 1.   La Cour dit à l’unanimité, dans l’affaire Politova et Politov, que l’Etat doit verser aux requérants les sommes qui leur ont été allouées par jugement et qui leur restent dues, et leur octroie les sommes, libellées en euros, figurant dans le tableau ci-dessous. (Les arrêts n’existent qu’en anglais.)     Dommage matériel Dommage moral Frais et dépens Braguina 70 3 000   Deïkina 145 3 000   Lioudmila Alexentseva 235 2 700   Nartova 75 3 000   Politova et Politov   6 000   Chlepkine 218 1 500 4 Voloskova 310 3 000   Voronina 140 3 000   Zaïtchenko 290 3 000       Affaires de durée de procédure   Dans les affaires suivantes, les requérants, invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), se plaignaient notamment de la durée excessive de procédures ne relevant pas de la matière pénale.   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Litviniouk c. Ukraine (n° 9724/03) Golovko c. Ukraine (n° 39161/02) Makarenko c. Ukraine (n° 43482/02) Ogourstova c. Ukraine (n° 12803/02)     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention européenne des Droits de l’Homme.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 1 février 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1907844-2013413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel