CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 1 février 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1910395-2006524
- Date
- 1 février 2007
- Publication
- 1 février 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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AZERBAÏDJAN   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Ramazanova et autres c. Azerbaïdjan (requête n o 44363/02).   La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 11 (liberté de réunion et d’association) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue aux requérants la somme globale de 4 000 euros (EUR) pour dommage moral, ainsi que 2   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Les requérants, Nabat Ramazanova, Emin Zeynalov, Zarifa Ganbarova et Eldar Alizadeh, sont des ressortissants azerbaïdjanais nés respectivement en 1947, 1949, 1952 et 1947 et résidant à Bakou (Azerbaïdjan).   Le 4 avril 2001, les requérants fondèrent une association de droit public dénommée «   Aide à la protection des droits de l’homme des résidents sans-abri et vulnérables de Bakou   », une organisation à but non lucratif visant à apporter de l’aide aux sans-abri et à protéger leurs intérêts. Le 9 avril 2001, ils déposèrent une demande en vue de l’enregistrement officiel de l’association auprès du ministère de la Justice («   le ministère   »), afin que celle-ci obtienne la personnalité morale.   Le 18 mai 2001, le ministère renvoya aux requérants les documents fournis sans émettre de certificat d’enregistrement officiel ni refuser officiellement d’enregistrer l’association, au motif que les statuts de l’association n’étaient pas conformes à l’article 6 de la loi sur les organisations non gouvernementales car ils ne contenaient aucune disposition sur l’étendue géographique des activités de l’association.   Entre juin 2001 et juillet 2002, les requérants soumirent trois nouvelles demandes d’enregistrement, qui leur furent toutes retournées pour qu’ils rectifient les statuts de l’association afin de les rendre conformes aux exigences du droit interne. A une date non précisée postérieure à janvier 2003, après avoir modifié une nouvelle fois leurs statuts, les requérants présentèrent une cinquième demande d’enregistrement.   Dans l’intervalle, les requérants saisirent à quatre reprises le tribunal de district de Yasamal, premièrement pour se plaindre que le ministère avait «   évité   » d’enregistrer leur organisation et demander au tribunal de contraindre le ministère à le faire, deuxièmement pour se plaindre que le ministère avait commis des violations procédurales répétées et retardé illégalement l’examen de leur demande d’enregistrement, troisièmement pour demander au tribunal de rendre un avis sur le point de savoir si la législation interne conférait au ministère le droit de retarder et refuser l’enregistrement de manière répétée et de soumettre la question des actions du ministère à la Cour constitutionnelle et, enfin, pour dénoncer le refus d’enregistrer l’association opposé par le ministère en janvier 2003.   La première action fut rejetée, la seconde déclarée irrecevable et la quatrième ne fut pas accueillie au motif que les recours formés par les requérants dans le cadre de procédures antérieures étaient toujours pendants devant les juridictions compétentes. La Cour suprême confirma ces décisions. Les requérants formèrent également un pourvoi en cassation auprès du président de la Cour suprême, et furent déboutés.   La Cour constitutionnelle déclara recevable la troisième action relative aux décisions des juridictions internes et, le 11 mai 2004, dit que tous les jugements et décisions rendus par le tribunal de district de Yasamal, la cour d’appel et la Cour suprême étaient contraires aux garanties judiciaires protégeant les droits de l’homme et libertés fondamentales, telles qu’énoncées dans la Constitution. La Cour constitutionnelle annula donc tous les jugements et décisions internes adoptés dans l’affaire et renvoya celle-ci pour examen aux juridictions inférieures.   Finalement, le 18 février 2005, en réponse à la cinquième demande des requérants, le ministère enregistra l’association et lui remit un certificat d’enregistrement officiel.   Le même jour, le tribunal de district de Yasamal rejeta la plainte des requérants concernant l’illégalité des actions du ministère et leur demande de dédommagement. Ce jugement fut par la suite confirmé par la cour d’appel et par la Cour suprême.   Une autre procédure engagée par les requérants en vue de faire déclarer que le ministère avait commis une violation du droit interne, rejetée en première instance, fut accueillie en appel, les retards répétés avec lesquels le ministère avait répondu aux demandes d’enregistrement ayant été jugés contraires à l’article 9 de la loi sur l’enregistrement des entités juridiques. Trois des quatre requérants se virent attribuer conjointement la somme de 800 nouveaux mantas azerbaïdjanais (705 EUR environ) à titre de réparation du dommage moral.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 22 novembre 2002.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Christos Rozakis (Grec), président , Loukis Loucaides (Cypriote), Françoise Tulkens (Belge), Elisabeth Steiner (Autrichienne), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjanais), Dean Spielmann (Luxembourgeois), Sverre Erik Jebens (Norvégien), juges , ainsi que de Søren Nielsen , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Les requérants alléguaient que les retards importants intervenus dans l’enregistrement officiel de leur association de droit public avaient emporté violation de leur droit à la liberté d’association, que les juridictions internes n’étaient pas indépendantes et impartiales et que les recours internes n’étaient pas effectifs dans le cadre de procédures intentées par des associations contre le ministère de la Justice d’Azerbaïdjan. Ils invoquaient les articles 11, 6   §   1 (droit à un procès équitable) et 13 (droit à un recours effectif).   Décision de la Cour   Article 11 La Cour prend note de l’argument du Gouvernement selon lequel, en vertu du droit interne applicable à l’époque, le renvoi de documents pour rectification ne constituait pas un refus formel et définitif d’enregistrer l’association ni une interdiction totale de ses activités.   Toutefois, la Cour observe que, comme les requérants ont suppléé aux carences signalées dans les lettres du ministère et soumis de nouveau leur demande avec promptitude, on ne saurait contester que la procédure d’enregistrement a été sérieusement retardée (près de quatre ans se sont écoulés entre la première demande d’enregistrement et l’enregistrement définitif) par les manquements répétés du ministère de la Justice à répondre aux demandes d’enregistrement des requérants dans les délais fixés par la législation interne sur l’enregistrement par l’Etat.   Bien que pareil renvoi de documents puisse ne pas être considéré comme un refus formel et définitif d’enregistrer l’association en droit interne, la Cour estime que le manquement répété du ministère à émettre une décision définitive s’analyse de fait en un refus.   De plus, la Cour note que le droit interne limitait en pratique la possibilité pour l’association de fonctionner correctement en tant qu’œuvre de bienfaisance car, faute de disposer de la personnalité morale, elle ne pouvait recevoir ni «   subventions   » ni dons, qui comptent parmi les principales sources de financement des organisations non gouvernementales en Azerbaïdjan.   Quant à savoir si l’ingérence était justifiée, la Cour constate que des retards aussi importants ne reposaient sur aucune base en droit interne et ne juge pas raisonnable l’excuse avancée par le Gouvernement selon laquelle ces retards résultaient de la charge de travail importante du ministère. La Cour estime qu’il est du devoir d’un Etat contractant d’organiser son système d’enregistrement national et de prendre les mesures nécessaires de telle sorte que les autorités compétentes puissent se conformer aux délais fixés par sa propre législation.   De surcroît, sachant que le droit interne ne prévoyait pas la possibilité d’un enregistrement automatique pour le cas où le ministère n’agirait pas en temps voulu et ne fixait pas non plus de limite quant au nombre de fois que le ministère pouvait retourner des documents sans émettre une décision définitive, la Cour considère que le droit interne n’a pas fourni aux requérants une protection juridique contre les actions arbitraires du ministère.   La Cour conclut que les retards importants intervenus dans l’enregistrement de l’association, au mépris des délais légaux – ce contre quoi le droit interne ne protégeait pas – a mis l’association dans l’impossibilité prolongée d’obtenir la personnalité morale et a constitué dans l’exercice par les requérants du droit à la liberté d’association une ingérence des autorités qui n’était pas «   prévue par la loi   ». Partant, la Cour conclut à la violation de l’article 11.   Article 6 § 1 et article 13 La Cour rejette les griefs tirés des articles 6 § 1 et 13 pour défaut manifeste de fondement.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 1 février 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1910395-2006524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel