CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 1 février 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1910407-2006536
- Date
- 1 février 2007
- Publication
- 1 février 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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AUTRICHE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Ferihumer c. Autriche (requête n o 30547/03).   La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour dit à l’unanimité que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par M. Ferihumer, et lui alloue 418,17 euros (EUR) pour dommage matériel et 10   274,07 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Johann Ferihumer, est un ressortissant autrichien né en 1945 et résidant à Waizenkirchen (Autriche).   A l’époque des faits, son fils fréquentait l’établissement d’enseignement secondaire de Grieskirchen et lui-même était vice-président et secrétaire de l’association de parents d’élèves. Pour protester contre les réductions effectuées par le gouvernement dans le budget de l’éducation, les professeurs du lycée décidèrent de diminuer le nombre de voyages scolaires prévus pour l’année scolaire 2001-2002 et d’en raccourcir la durée. Les élèves et certains parents, dont le requérant, étaient en désaccord avec ces mesures. Le requérant demanda que la commission scolaire vote sur le point de savoir si la classe fréquentée par son fils devait effectuer un voyage d’une semaine en Toscane ou à Prague.   Le 22 janvier 2002, lors de la réunion de la commission scolaire, un compromis fut signé qui prévoyait une excursion d’un jour par classe pendant l’année scolaire et, pour compenser, des voyages à l’automne 2003.   Le même jour, le requérant déclara à l’«   Oberösterreicher Rundschau   », un journal autrichien régional, que le conflit entre les professeurs, les parents et les élèves au sujet des mesures de boycottage lésait les intérêts des élèves. Il ajouta que les professeurs faisaient peser sur les élèves et les parents une pression intolérable qui confinait à l’abus de pouvoir.   Par la suite, la majorité des professeurs du lycée engagèrent devant le tribunal de district de Peuersbach une procédure contre le requérant pour insulte et atteinte à leur réputation. Le 9   octobre 2002, le tribunal ordonna au requérant de ne plus formuler de déclarations faisant état de pressions exercées par les professeurs sur les élèves et les parents et d’abus de pouvoir, au motif que cela était insultant et diffamatoire au sens de l’article 1330 du code civil. Le tribunal indiqua que le requérant devait admettre l’interprétation la plus défavorable de ses déclarations, à savoir que les professeurs avaient utilisé des moyens illégaux et non professionnels, telle la violence physique ou verbale, ou abusé de leur autorité pour fixer les notes.   Le requérant interjeta appel de cette décision en arguant qu’il s’était borné à faire allusion aux méthodes subtiles employées par les professeurs pour parvenir à un compromis, en l’occurrence leur menace de boycotter la réunion de la commission scolaire et leur tactique visant à saper l’autorité de la déléguée des élèves, qui avait ainsi démissionné. Il soutenait de plus que sa déclaration constituait un jugement de valeur reposant sur une base factuelle suffisante.   Le 5 février 2003, le tribunal régional de Wels débouta le requérant, notant que la déclaration en cause s’analysait en une déclaration de fait susceptible d’être prouvée, chose que le requérant n’avait pas faite.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 13   septembre 2003 et déclarée recevable le 14 février 2006.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Christos Rozakis (Grec), président , Loukis Loucaides (Cypriote), Françoise Tulkens (Belge), Nina Vajić (Croate), Anatoli Kovler (Russe), Elisabeth Steiner (Autrichienne), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjanais), juges , ainsi que de Søren Nielsen , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Grief   Invoquant l’article 10, le requérant se plaignait que l’injonction lui ordonnant de ne pas répéter la déclaration litigieuse avait emporté violation de son droit à la liberté d’expression.   Décision de la Cour   Article 10 La Cour constate que les deux parties sont convenues que l’injonction en cause a constitué une ingérence dans le droit du requérant à la liberté d’expression et que cette ingérence était «   prévue par la loi   » (en l’occurrence l’article 1330 du code civil) et visait à protéger «   la réputation ou les droits d’autrui   ». Elle doit donc rechercher si l’ingérence était «   nécessaire dans une société démocratique   » et correspondait à un «   besoin social impérieux   » proportionné au but légitime visé et si les autorités nationales ont fourni une justification suffisante.   La Cour relève que le requérant a formulé sa déclaration immédiatement après une vive discussion entre professeurs, élèves et parents. Le requérant n’était pas favorable au compromis obtenu et a réagi en conséquence.   Au contraire des juridictions internes, la Cour ne considère pas que la déclaration du requérant ait nécessairement donné à penser que les professeurs avaient utilisé des moyens illégaux et non professionnels, car pareille interprétation était centrée sur les termes «   abus de pouvoir   » plutôt que sur le sentiment du requérant que les «   professeurs exerçaient une pression intolérable   ». Le requérant a exprimé son avis sur le comportement des professeurs et procédé à un jugement de valeur, dont la véracité ne pouvait par définition pas être démontrée.   Vu la tension considérable qui régnait dans l’établissement à la suite de la démission de la déléguée des élèves, la Cour estime que la déclaration du requérant se fondait suffisamment sur les faits et ne saurait de ce fait passer pour excessive. A cet égard, la Cour tient aussi compte du fait que le requérant était le vice-président de l’association de parents d’élèves.   La Cour conclut que l’ingérence a outrepassé ce qui aurait constitué une restriction «   nécessaire   » à la liberté d’expression du requérant et a en conséquence violé le droit de ce dernier tiré de l’article 10 de la Convention.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 1 février 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1910407-2006536
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel