CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 6 février 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1914631-2016747
- Date
- 6 février 2007
- Publication
- 6 février 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Pologne (requête n o 14348/02)   Violation de l’article 6 § 2 Le requérant, Grzegorz Garycki, est un ressortissant polonais né en 1976 et résidant à Sosnowiec (Pologne). Le tribunal régional de Katowice le reconnut coupable de deux chefs de vol qualifié et de 14 chefs de cambriolage, et le condamna à une peine de neuf ans d’emprisonnement.   A cet égard, invoquant l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, le requérant dénonçait la durée (deux ans et 11 mois environ) de sa détention provisoire. Sur le terrain de l’article 6 § 2 (présomption d’innocence), il soutenait également que la cour d’appel, dans les motifs de sa décision de prolonger la détention, avait déclaré qu’il avait commis les infractions dont il était inculpé. Enfin, il alléguait que les autorités avaient censuré la correspondance que lui avait adressée la Cour, en violation de l’article 8 (droit au respect de la correspondance).   La Cour européenne des Droits de l’Homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 en raison de la durée de la détention provisoire du requérant. Elle conclut également à la violation de l’article 6 § 2, estimant que, «   indépendamment de l’issue des poursuites   », rien ne justifiait d’émettre une déclaration judiciaire claire quant à la culpabilité du requérant avant que celle-ci n’eût été établie. La Cour estime que les autres griefs tirés de l’article 8 sont tardifs et les déclare donc irrecevables. Enfin, la Cour dit à l’unanimité que les constats de violation constituent en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral éventuellement subi par le requérant. Elle alloue à M. Garycki 1   650 euros (EUR) pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Violation de l’article 5 § 3 Najdecki c. Pologne (n° 62323/00)   Violation de l’article 8 Le requérant, Zygmunt Najdecki, est un ressortissant polonais né en 1950 et résidant à Miłkowice (Pologne). Reconnu coupable de plusieurs chefs d’escroquerie et de faux et de participation à une bande criminelle organisée, il fut condamné à sept ans et six mois d’emprisonnement.   A cet égard, invoquant l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté), le requérant dénonçait la durée (environ trois ans et huit mois) de sa détention provisoire.   Il alléguait également que sa correspondance avec son avocat avait été censurée, en violation de l’article 8 (droit au respect de la correspondance). A l’appui de son allégation, il a adressé à la Cour un morceau de l’enveloppe d’une lettre que son avocat lui avait adressée au centre de détention et qui portait le tampon officiel «   censurée, Legnica le 06.08.2001   ».   La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 en raison de la durée excessive de la détention provisoire du requérant. Elle conclut également, à l’unanimité, à la violation de l’article 8   : d’une part, tant que les autorités polonaises continueront à apposer le tampon «   censurée   » sur les lettres des détenus, la Cour ne pourra que présumer que ces lettres ont été ouvertes et lues   ; d’autre part, l’article 73 § 4 du code de procédure pénale interdisant la censure de la correspondance d’un suspect détenu avec son avocat au-delà de 14 jours après la date de son arrestation n’a pas été respecté, le requérant ayant été arrêté le 26 mai 1998.   La Cour alloue à l’intéressé 1   000   EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Kwiatek c. Pologne (n° 20204/02)   Violation de l’article 5 § 3 Le requérant, Dariusz Kwiatek, est un ressortissant polonais né en 1970 et résidant à Dąbrowa Górnicza (Pologne).   Invoquant l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté), il dénonçait la durée (deux ans, neuf mois et 18 jours) de la détention provisoire qu’il avait subie au motif qu’il était soupçonné de deux vols qualifiés. Il fut par la suite condamné à deux ans et dix mois d’emprisonnement pour vol qualifié.   La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3. Le requérant n’ayant présenté aucune demande au titre de la satisfaction équitable, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui accorder une indemnité à cet égard. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Menteş c. Turquie (n° 36487/02)       Deux violations de l’article 6 (équité) La requérante, Güler Menteş, est une ressortissante turque née en 1972 et résidant à Diyarbakır (Turquie). Elle est présidente de la branche départementale des femmes du HADEP (Parti de la démocratie du peuple).   En août 2000, la requérante fut inculpée pour avoir porté aide et assistance au PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan)   ; il lui était reproché d’avoir organisé et participé à une manifestation illégale de protestation contre la peine de mort prononcée contre le leader du PKK, d’avoir participé à des manifestations de protestation contre les prisons de type F et d’avoir fait des déclarations à la presse relatives à Abdullah Öcalan. La requérante fut condamnée par une cour de sûreté de l’Etat à trois ans et neuf mois d’emprisonnement en juin 2001   ; la Cour de cassation confirma sa condamnation en mars 2002.   Invoquant l’article 6 (droit à un procès équitable), la requérante se plaignait du défaut d’équité de la procédure devant la cour de sûreté, eu égard au mode d’administration des preuves et au défaut d’audition des témoins à charge. Elle alléguait en outre ne pas avoir obtenu communication de l’avis du procureur général près la Cour de cassation.   La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 §§ 1 et 3 d), d’un part du fait de la limitation des droits de la défense et d’autre part de l’absence de communication de l’avis du procureur général.   Elle dit que le constat de violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi par la requérante et lui alloue 1   500   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Sümer c. Turquie (n° 27158/02)                  Violation de l’article 6 § 1 (équité) Le requérant, Cemal Sümer, est un ressortissant turc né en 1962 et résidant à Izmir (Turquie).   En mars 2002, le requérant fut condamné par le tribunal de police d’Izmir à une amende d’environ 180 EUR à la suite d’une plainte de sa banque lui reprochant d’avoir émis un chèque sans provision. Le tribunal correctionnel rejeta l’opposition formé par l’intéressé.   Le requérant alléguait que sa cause n’avait pas été entendue équitablement au sens de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) dans la mesure où les juridictions turques ayant statué sur sa cause n’avaient pas tenu d’audience.   La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 en ce que la cause du requérant n’a pas été entendue publiquement par les juridictions saisies de son affaire. Elle alloue à l’intéressé 1   000   EUR pour préjudice moral et 1   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Affaires répétitives   Dans les affaires suivantes, la Cour est parvenue aux mêmes constatations que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.     Violation de l’article 6 § 1 (équité) Avramenko c. Moldova (requête n o 29808/02) Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Le requérant, Valeriu Avramenko, est un ressortissant moldave né en 1947 et résidant à Bălţi (Moldova).   Il se plaignait de l’inexécution pendant 21 mois environ d’un jugement du 26 juin 2002 lui accordant une indemnité pour des parts qu’il avait acquises dans une entreprise publique de transports, l’opération d’acquisition ayant été par la suite annulée par le tribunal de district de Bălţi. Il invoquait l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété).   La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 et de l’article 1 du Protocole n o 1 à raison de l’exécution tardive du jugement susmentionné, et que la question de l’application de l’article 41 relativement au préjudice matériel et moral ne se trouve pas en état. Elle alloue à M. Avramenko 600   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Règlement amiable Corcoran et autres c. Royaume-Uni (n os 60525/00, 63464/00 et 63469/00) Davis et autres c. Royaume-Uni (n os 60946/00, 60978/00, 61933/00 et 61408/00) Hart et autres c. Royaume-Uni (n os 61019/00, 61394/00, 61398/00, 63471/00 et 63481/00) Les requérants sont 12 ressortissants britanniques qui se plaignaient de s’être vu refuser des prestations sociales équivalentes à celles perçues par les veuves au motif qu’ils sont des hommes.   Ils invoquaient les articles 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et 14 (interdiction de la discrimination), et l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété).   Les affaires ont été rayées du rôle à la suite de règlements amiables aux termes desquels les requérants doivent percevoir au total 103   268,64 livres sterling (GBP – soit 156   762   EUR environ), à savoir des sommes comprises entre 4   180,22 GBP (6   346 EUR environ) et 12   254,99 GBP (soit 18   603   EUR environ). (Les arrêts n’existent qu’en anglais.)   Affaires de durée de procédure   Dans les affaires suivantes, les requérants, invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), se plaignaient en particulier de la durée excessive de procédures ne relevant pas de la matière pénale.     Violation de l’article 6 § 1 (durée) Wassdahl c. Suède (n° 36619/03) Kadriye Sülün c. Turquie (n° 33158/03)   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1]   L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2]     Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 6 février 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1914631-2016747
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel