CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 8 février 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1914877-2020171
- Date
- 8 février 2007
- Publication
- 8 février 2007
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s40F41F73 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:right } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s33165EBA { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s653E6C45 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s765FFA4A { width:61.85pt; display:inline-block } .s3DF9026E { width:19.79pt; display:inline-block } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .sADADF4A7 { font-family:Arial; text-decoration:underline } .sC7EAD8B { font-family:Arial; font-weight:bold; text-decoration:underline } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } .s3133A7C8 { font-family:Arial; color:#0069d6 } COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME   87 08.02.2007   Communiqué du Greffier   Arrêts de chambre concernant l’Italie, la Lettonie, la Roumanie, la Russie et la Slovénie   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit les neuf arrêts de chambre suivants, dont aucun n’est définitif [1] .   Les affaires répétitives [2] figurent également à la fin du présent communiqué de presse.   Kollcaku c. Italie (requête n o 25701/03)   Violation de l’article 6 (équité) Le requérant, Dashamir Kollcaku, est un ressortissant albanais né en 1942 et résidant à Selvazzano (Italie).   Le requérant fit l’objet de poursuites pénales pour séquestration de personne, abus sexuels et exploitation de la prostitution, délits qu’il était soupçonné d’avoir commis en août 1994 à Padoue. Déclaré contumax, l’intéressé fut assisté par un avocat commis d’office, auquel furent notifiés tous les actes de la procédure. Pendant les débats, le tribunal autorisa la lecture des déclarations faites par un témoin à la police pendant les investigations préliminaires, conformément à l’article 512 du code de procédure pénale.   Le 16 mai 1997, le tribunal de Padoue condamna le requérant à cinq ans d’emprisonnement.   Arrêté le 8 avril 2003, le requérant fut se vit notifier l’ordre d’exécution du jugement l’ayant condamné et fut placé en détention provisoire. Il intenta une procédure visant à faire reconnaître qu’il ne s’était pas vu notifier les poursuites dirigées contre lui   ; le tribunal de Padoue et la Cour de cassation rejetèrent sa demande.   Invoquant l’article 6 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, le requérant se plaignait d’avoir été condamné à son insu, sans qu’il puisse se défendre, et alléguait l’impossibilité d’obtenir la réouverture du procès. Il soutenait avoir été condamné sur la base des d’un témoin à charge que la défense n’a pas eu l’occasion d’examiner. Par ailleurs, invoquant l’article 14 (interdiction de la discrimination), le requérant alléguait avoir été victime d’une discrimination en raison de sa nationalité albanaise.   La Cour européenne des Droits de l’Homme conclut à l’unanimité, à la violation de l’article 6 §§ 1 et 3 en raison de la condamnation par contumace du requérant et à la non-violation de l’article 6 §§ 1 et 3 d) en raison de l’impossibilité pour le requérant d’interroger ou de faire interroger un témoin à charge. Elle dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 14. La Cour estime que le constat d’une violation de la Convention fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant et lui alloue 4   500   euros (EUR) pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 5 §§ 1 et 3 Violation de l’article 6 § 1 (durée) Čistiakov c. Lettonie (n° 67275/01)                Violation de l’article 8 Le requérant, Jurij Čistiakov, est un ressortissant lituanien né en 1969 et résidant à Vilnius (Lituanie).   Soupçonné de vol à main armée avec violence commis en Lettonie, le requérant fut arrêté le 6 août 1996 par la police lettonne et placé en détention provisoire. La détention provisoire du requérant fut prolongée à plusieurs reprises par les juridictions lettones. Le 30 octobre 1997, le dernier mandat de détention du requérant vint à expiration, mais ce dernier ne fut pas libéré. Le 7 novembre 1997, le requérant fut déféré devant le tribunal.   Le 9 novembre 2000, la cour régionale de Riga reconnut le requérant coupable de vol à main armée avec violence et de vol avec effraction, et le condamna à cinq ans d’emprisonnement. L’intéressé, qui fit appel de sa condamnation, fut remis en liberté le 6 août 2001. Constatant que l’intéressé avait omis de comparaître,   la juridiction saisie de son appel décida en janvier 2002 de laisser l’appel du requérant sans examen.   Le requérant soutenait que le fait de ne s’être pas vu dispenser les soins médicaux qu’il avait sollicités avait emporté violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants). Invoquant l’article 5   (droit à la liberté et à la sûreté), il dénonçait l’illégalité de sa détention et la durée de sa détention provisoire (quatre ans trois mois et trois jours dont trois ans et environ quatre mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de la Lettonie à savoir le 27 juin 1997). Sous l’angle de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), il dénonçait la durée de la procédure dirigée contre lui (cinq ans cinq mois et huit jours).   Enfin, invoquant l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), il se plaignait notamment d’une atteinte à son droit au respect de la correspondance, le juge n’ayant pas autorisé la correspondance du requérant avec les membres de sa famille.   La Cour déclare le grief tiré de l’article 3 irrecevable car manifestement mal fondé. Elle conclut à l’unanimité à la violation de l’article 5 § 1 c) du fait de la détention du requérant du 30 octobre 1997 au 7 novembre 1997 et à la non-violation de l’article 5 § 1 c) concernant les autres périodes durant lesquelles le requérant a été maintenu en détention provisoire. La Cour conclut également à l’unanimité à la violation de l’article 5 § 3 en raison de la durée de la détention provisoire du requérant et de l’article 6 § 1 en raison de la durée de   la procédure pénale. Par ailleurs, elle conclut à la violation de l’article 8, l’ingérence dans le droit du requérant au respect de sa correspondance n’étant pas prévue par la loi lettone. Enfin, la Cour conclut à l’unanimité à la non-violation de l’article 8 quant à l’allégation relative au droit du requérant au respect de sa vie familiale. La Cour alloue au requérant 5   000   EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.) Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Cleja et Mihalcea c. Roumanie (n° 77217/01) Les requérantes sont des ressortissantes roumaines qui intentèrent   une action en revendication contre l'Etat   puis   deux actions en expulsion conditionnelle des anciens locataires de l'Etat par échange de logements.   Les requérantes invoquaient l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété).   La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1   et alloue aux requérantes conjointement 10 000 EUR pour dommage matériel et moral ainsi que 1 530 EUR pour frais et dépens. (L'arrêt n'existe qu'en français).   Violations de l’article 6 § 1 (durée et équité) Violation de l’article 13 Švarc et Kavnik c. Slovénie (n° 75617/01) Les requérants sont deux ressortissants slovènes. Anita Švarc est née en 1968 et réside à Vuzenica (Slovénie), et Ivan Kavnik est né en 1956 et réside à Topolščica (Slovénie).   En octobre 1989, les requérants eurent un accident de voiture en Autriche au cours duquel ils furent blessés, ce qui entraîna la naissance prématurée de leur fils, qui décéda par la suite. L’action civile en indemnisation engagée contre la compagnie d’assurances fut rejetée par le tribunal de Celje au motif qu’il n’était pas compétent. A cette occasion, M. Lojze Ude, à l’époque professeur à la faculté de droit de Ljubljana, avait rédigé une expertise à la demande de la compagnie d’assurances. Après que la Cour suprême eut rejeté l’appel des requérants, ceux-ci formèrent un recours constitutionnel. Ce dernier fut déclaré irrecevable par un collège de trois juges, parmi lesquels siégeait M. Ude, qui avait entre-temps été nommé juge à la Cour constitutionnelle.   Les requérants alléguaient qu’ils n’avaient pas été jugés équitablement par un tribunal impartial en ce que leur recours constitutionnel avait été déclaré irrecevable par un collège de juges au sein duquel siégeait un juge qui avait émis un avis lors d’une phase antérieure de la même procédure. Ils se plaignaient aussi de la durée de la procédure – cinq ans et dix mois pour trois degrés de juridiction –, invoquant les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et 13 (droit à un recours effectif).   La Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 à raison de la durée de la procédure et du manque d’impartialité de la Cour constitutionnelle. En effet, la participation du juge en question à la procédure de première instance, même à titre d’expert et non de juge, a mis en péril l’impartialité de cette juridiction. Elle conclut aussi à l’unanimité à la violation de l’article 13 pour ce qui est du grief relatif à la durée de la procédure.   La Cour alloue 1   000 EUR à chacun des requérants pour dommage moral et 1   000 EUR aux deux requérants conjointement pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Affaires répétitives   Dans les affaires suivantes, la Cour est parvenue aux mêmes constatations que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Enciu et Lega c. Roumanie (n° 9292/05) Stroia c. Roumanie (n° 26449/04) Les requérants sont des ressortissants roumains. Ils étaient propriétaires de biens immobiliers qui furent nationalisés ou confisqués par l’Etat. Les requérants intentèrent des actions en revendication afin d’obtenir la restitution de ces biens et l’annulation des contrats de vente conclus par l’Etat à leur sujet.   Les requérants invoquaient l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété). Dans l’affaire Enciu et Lega, les requérants invoquaient également l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable).   La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1 et dit qu’il n’est pas nécessaire d’examiner le grief tiré de l’article 6 § 1 dans l’affaire Enciu et Lega.   Elle dit que la Roumanie doit restituer les immeubles en question aux requérant   dans les trois mois suivant le jour où les présents arrêts seront devenus définitifs ; à défaut d’une telle restitution, l’Etat devra verser conjointement à M. Enciu et M me Lega 140   423 EUR, et à M me Stroia 140   000 EUR pour préjudice matériel. Par ailleurs, la Cour alloue   conjointement à M. Enciu et M me Lega 6 000 EUR pour dommage moral   et à M me Stroia 3 000 EUR pour dommage moral ainsi que 500 EUR pour frais et dépens. (Les arrêts n’existent qu’en français).   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Aleksandre Ivanov c. Russie (n° 3436/05) Nikichine c. Russie (n° 20515/04) Sergueï Tarassov c. Russie (n° 20518/04) Les trois requérants, ressortissants russes, sont des militaires à la retraite.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) et l’article 1 du Protocole n o   1 (protection de la propriété), ils se plaignaient du retard – près de deux ans – avec lequel avaient été exécutés des jugements rendus à l’issue des procédures dirigées par eux contre le département militaire de la région d’Orenbourg en vue de l’obtention d’une augmentation de leur pension et d’une indemnité pour préjudice matériel.   La Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 et de l’article 1 du Protocole n° 1 à raison de l’exécution tardive des jugements en question. Dans chaque affaire, la Cour alloue au requérant 1   600 EUR pour dommage moral et 2   000 roubles (58 EUR environ) pour frais et dépens. (Les arrêts n’existent qu’en anglais.)   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 8 février 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1914877-2020171
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel