CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 15 février 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1917349-2027934
- Date
- 15 février 2007
- Publication
- 15 février 2007
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
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Bulgarie (requête n o 51343/99) Non-violation de l’article 6 § 1 (durée) Le requérant, Anguel Filipov Anguelov, est un ressortissant bulgare né en 1958 et résidant à Plovdiv (Bulgarie).   La requête concerne un incident au cours duquel le requérant, qui était à l’époque chauffeur de taxi, renversa un piéton avec son véhicule. Le requérant conduisit la victime à l’hôpital le plus proche, mais celle-ci décéda quelques jours plus tard. Le requérant fut inculpé d’homicide involontaire, condamné à une peine d’emprisonnement d’un an avec sursis et à un retrait de permis de conduire d’un an.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, le requérant alléguait avoir été privé de l’accès à une procédure de contrôle (cassation) concernant sa condamnation. Il se plaignait également de la durée excessive de la procédure pénale dirigée contre lui (cinq ans et sept mois et demi).   La Cour européenne des Droits de l’Homme dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 en ce qui concerne le droit d’accès du requérant à un tribunal et non-violation de cette disposition pour ce qui est de la durée de la procédure pénale. Elle alloue à l’intéressé 800 euros (EUR) pour dommage moral et 500 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Deux violations de l’article 13 Violation de l’article 8 Krasimir Yordanov c. Bulgarie (n° 50899/99) Le requérant, Krasimir Yordanov, est un ressortissant bulgare né en 1967 et résidant à Plovdiv (Bulgarie).   Le 15 février 1991, le requérant fut inculpé de détournement de fonds et d’infractions à la règlementation sur le transfert des devises. Dans le cadre de l'enquête, des documents commerciaux et comptables liés à son activité, trois cassettes vidéo contenant les enregistrements de réunions commerciales, des courriers privés et le passeport international du requérant furent saisis.   Les poursuites dirigées contre M. Yordanov aboutirent à un non-lieu le 26 novembre 1998 en raison de la dépénalisation des faits de transfert de devises et de l'insuffisance des preuves concernant l'infraction de détournement de fonds. Les pièces saisies ne furent pas restituées au requérant en raison de leur disparition du dossier.   Le requérant se plaignait de la durée excessive de la procédure pénale dirigée contre lui et d’une atteinte à son droit au respect de la vie privée et de la correspondance du fait du défaut de restitution des documents personnels saisis dans le cadre de l’enquête. Il dénonçait en outre l’absence de recours effectifs susceptibles de remédier aux violations alléguées. Il invoquait les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), 13 (droit à un recours effectif) et 8 (droit au respect de la vie privée et familiale).   La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 concernant la durée de la procédure pénale (six ans et deux mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de la Bulgarie, à savoir le 7 septembre 1992) et à la violation de l’article 13 combiné avec l’article 6 § 1. Elle conclut également à la violation de l’article 8 concernant le défaut de restitution au requérant des pièces saisies dans le cadre de l’enquête pénale et à la violation de l’article 13 combiné avec l’article 8.     Au titre de la satisfaction équitable, la Cour alloue à M. Yordanov 2   000   EUR pour préjudice moral et 799   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Rezov c. Bulgarie (n o 56337/00)                Violation de l’article 6 § 1 (durée) Le requérant, Todor Georgiev Rezov, est un ressortissant bulgare né en 1954 et résidant à Vratza (Bulgarie).   Dans un article de journal, le requérant, qui était à l’époque journaliste, fit état de personnes qui, inculpées d’enlèvement, appelaient à l’ouverture de poursuites pénales contre les policiers qui les avaient arrêtées. En conséquence, une procédure pénale en diffamation, par la suite interrompue, fut engagée contre le requérant par l’un des policiers cités dans l’article.   Le requérant alléguait que la procédure pénale dirigée contre lui avait porté atteinte à son droit garanti par l’article 10 (liberté d’expression) et que la durée (quatre ans, quatre mois et 20 jours) de cette procédure était excessive, et donc contraire à l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable). Invoquant l’article 6 § 2 (présomption d’innocence), l’intéressé se plaignait aussi que, dans le cadre de la procédure, les autorités l’avaient considéré comme coupable de l’infraction reprochée et n’avaient pas mené une enquête équilibrée.   La Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 à raison de la durée excessive de la procédure pénale et alloue à l’intéressé 1   600 EUR pour dommage moral et 500 EUR pour frais et dépens. Elle déclare la requête irrecevable pour le surplus. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Verdú Verdú c. Espagne (n° 43432/02)                Non-violation de l’article 6 § 1 (équité) Le requérant, Leopoldo Verdú Verdú, est un ressortissant espagnol né en 1963 et résidant à Petrel (Espagne).   Le requérant achetait souvent des billets de loterie qu’il était chargé de redistribuer ensuite à d’autres personnes travaillant dans la même entreprise que lui. En 1996, l’un des billets obtint le prix spécial s’élevant à l’équivalent de 2 956 979,55 EUR   ; le requérant garda pour lui le billet gagnant.   Soutenant que le requérant avait promis de lui donner la moitié de ses gains en cas de tirage gagnant, J.P.R. porta plainte. Le requérant fut relaxé en première instance, mais le parquet interjeta appel, procédure dans le cadre de laquelle J.P.R. présenta un mémoire d’adhésion. Le 31 mars 1998, l 'Audiencia Provincial d'Alicante reconnut le requérant coupable d'un délit d'appropriation indue et le condamna à sept mois d'emprisonnement et au paiement de la moitié de la somme gagnée à titre d’indemnité.   Le 30 septembre 2002, le Tribunal constitutionnel rejeta le recours d’ amparo du requérant.   Le requérant alléguait que le mémoire produit par J.P.R. ne lui avait pas été communiqué et que, par conséquent, il n’avait pas eu l’occasion de le contester. Il invoquait l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable).   La Cour constate que la communication du mémoire en question et la possibilité pour le requérant d’y répliquer n'aurait pu avoir aucune incidence sur l'issue du litige et que le requérant a lui-même reconnu que ce mémoire coïncidait avec les prétentions de l'appel du ministère public. Elle conclut donc, par cinq voix contre deux, à la non-violation de l’article 6 § 1. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Mathony c. Luxembourg (n° 15048/03)              Violation de l’article 6 § 1 (équité) Le requérant, Gilles Mathony, est un ressortissant français, né en 1967 et résidant à Luxembourg.   En mars 2001, le requérant fut contrôlé au volant de son véhicule alors qu’il était sous le coup d’un retrait de permis ; sa voiture fut alors saisie et il demanda vainement la mainlevée de cette saisie.   En juillet 2001, le requérant fut condamné à 12 mois d’interdiction de conduire et son véhicule fut confisqué. L’intéressé interjeta appel de sa condamnation. La cour d'appel, composée des mêmes magistrats que ceux qui avaient rejeté la demande en mainlevée présentée par le requérant, confirma le jugement entrepris. La Cour de cassation rejeta le pourvoi de M. Mathony le 21 novembre 2002.   Le requérant se plaignait du manque d’impartialité de la cour d’appel ayant statué dans son affaire, au motif que les mêmes juges avaient déjà statué sur sa demande de restitution du véhicule saisi. Il invoquait l’article 6 (droit à un procès équitable).   La Cour estime que l'impartialité de la juridiction de jugement pouvait susciter des doutes sérieux dans la mesure où les mêmes juges avaient rejeté antérieurement la demande en mainlevée de la saisie du véhicule du requérant, en raison notamment du comportement du requérant et de « la gravité des faits ». Dès lors, elle estime que les craintes du requérant à cet égard pouvaient passer pour objectivement justifiées   ; elle conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 et alloue au requérant 1   000   EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Bock et Palade c. Roumanie (n° 21740/02)            Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Les requérants sont Marian Dorel Iosef Bock, de nationalité roumaine et allemande né en 1940 et décédé en 2003, et Monica Ligia Daniela Palade, une ressortissante roumaine née en 1942 et résidant à Satu-Mare (Roumanie).   Les parents des requérants étaient propriétaires d’un immeuble de 18 appartements et du terrain attenant situé à Arad, immeuble qui fut en grande partie détruit en 1944 dans un bombardement. L’Etat nationalisa ce bien en 1950 sans toutefois inscrire son droit de propriété au livre foncier. En 1952, l’immeuble fut reconstruit par la direction régionale des chemins de fer de Timişoara et fut par la suite transféré dans le patrimoine du conseil municipal d’Arad.   En 1994, en tant que cohéritiers, les requérants firent inscrire leur droit de propriété au livre foncier et commencèrent à payer la taxe foncière. Ils ne prirent possession que d’un appartement qu’ils louèrent à une société   ; les autres appartements furent loués par le conseil municipal à des particuliers.      En 1999, la municipalité assigna les requérants afin de faire rectifier le livre foncier et faire inscrire le droit de propriété de l’Etat. Les juridictions firent droit à la demande de la municipalité. Ainsi, la cour d’appel ordonna l’inscription au livre foncier du droit de propriété du conseil municipal sur l’immeuble à hauteur de plus de 83 % et du droit d’usage du terrain attenant, ce que la Cour suprême de justice confirma par un arrêt définitif du 5 décembre 2001.   En mai 2003, le tribunal de première instance d’Arad ordonna le partage de l’immeuble   ; il attribua aux requérants deux espaces commerciaux se trouvant au rez-de-chaussée et le reste des appartements au conseil local. Ce jugement fut confirmé en appel.   Les requérants estimaient notamment que leur droit de propriété avait été méconnu du fait de la perte partielle du droit de propriété sur l’immeuble et de l’impossibilité de jouir de l’ensemble du terrain leur appartenant. Ils invoquaient l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) et les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable), 13 (droit à un recours effectif) et 14 (interdiction de la discrimination).   La Cour déclare la requête recevable en ce qui concerne l’article 1 du Protocole n° 1 et irrecevable pour le surplus.   La Cour estime que les requérants étaient titulaires d’un bien dont ils ont été partiellement privés à la suite de l’arrêt définitif de la Cour suprême. Sur le point de savoir si cette ingérence dans le droit de propriété des requérants était justifiée, la Cour note que l’arrêt de la Cour suprême a établi que le conseil municipal avait acquis le droit de superficie en vertu d’une « situation de fait qui n’est pas voulue ou connue par les intéressés » et qui permet de donner effet à « l’apparence de droit ». Or, selon la jurisprudence roumaine, le simple fait d’ériger des constructions sur le terrain d’autrui, même en toute bonne foi, ne suffit pas à constituer un droit de superficie au bénéfice du constructeur. Ainsi, l’apparence de droit à laquelle renvoie la Cour suprême n’entre pas dans les catégories d’actes et faits pouvant fonder le droit de superficie.   L’ingérence dans le droit au respect des biens des requérants n’étant pas prévue par la loi roumaine, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1. En ce qui concerne le préjudice subi par les requérants, la Cour estime que la question de la satisfaction équitable n’est pas en état   ; elle la réserve donc en conséquence. La Cour alloue aux requérants conjointement 2   000   EUR au titre des frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Gorbatchev c. Russie (n° 3354/02)               Deux violations de l’article 6 § 1 (équité) Le requérant, Mikhaïl Mikhaïlovitch Gorbatchev, est un ressortissant russe né en 1949 et résidant à Aleksine (Russie).   La requête concerne le défaut de notification du requérant, par le tribunal municipal d’Aleksine, de l’avancement de deux procédures relatives à un conflit du travail par lesquelles l’intéressé cherchait à obtenir de son ancien employeur sa réintégration, ses arriérés de salaire et l’indemnisation du dommage, ainsi que l’absence d’examen par ce tribunal d’une action en diffamation dirigée contre le conseil municipal d’Aleksine. Le requérant invoquait l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable).   La Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1, premièrement, à raison de la décision de clore les procédures relatives au conflit entre le requérant et son employeur sans base factuelle suffisante et de l’absence de notification de cette décision au requérant et, deuxièmement, à raison du manquement des juridictions internes à examiner l’action du requérant en diffamation. Elle alloue à M. Gorbatchev 2   000 EUR pour dommage matériel et moral et 20 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Non-violation des articles 3, 8, 14 et 18 Non-violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Aksakal c. Turquie (n° 37850/97)              Violation de l’article 13   Non-violation des articles 3, 8, 13 et 14 Soylu c. Turquie (n° 43854/98)          Non-violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Les requérants, Halis Aksakal et Mehmet Soylu, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1963 et 1954. M. Aksakal vit à Diyarbakır (Turquie) et M. Soyli à Istanbul.   A l’époque des faits, les deux requérants vivaient dans des villages des départements de Diyarbakır et Mardin respectivement, situés dans la région de Turquie qui était alors soumise à l’état d’urgence. Le terrorisme était une préoccupation majeure dans la région en raison du conflit permanent qui opposait les forces de sécurité et des parties de la population kurde appelant à l’autonomie des Kurdes, notamment les membres du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan). Les requérants alléguaient que les forces de sécurité de l’Etat les avaient chassés par la force de chez eux et avaient détruit leurs biens et que les autorités nationales n’avaient pas mené une enquête effective sur ces griefs.   Ils invoquaient les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), 13 (droit à un recours effectif) et 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété). Ils alléguaient également avoir été l’objet d’une discrimination fondée sur leur origine kurde, au mépris de l’article 14 (interdiction de la discrimination), au motif que la destruction de leurs maisons et de leurs bien s’inscrivait dans le cadre d’une politique officielle. M. Aksakal invoquait aussi l’article 6 (droit à un procès équitable) et l’article 18 (limitation de l’usage des restrictions aux droits).   La Cour conclut à l’unanimité dans les deux affaires à la non-violation des articles 3, 8 et 14 et de l’article 1 du Protocole n° 1.   Dans l’affaire Aksakal , elle dit aussi à l’unanimité qu’il n’y a pas eu violation de l’article 18 et qu’il n’y a pas lieu de déterminer s’il y a eu violation de l’article 6 § 1. Elle dit enfin, par six voix contre une, qu’il y a eu violation de l’article 13.   La Cour alloue à M. Aksakal 4   000 EUR pour dommage moral et 3   000 EUR pour frais et dépens (moins 630 EUR versés au titre de l’assistance judiciaire). (Les arrêts n’existent qu’en anglais.)   Balık c. Turquie (n° 6663/02)             Violation de l’article 5 §§ 1 c), 4 et 5 Le requérant, Edip Balık, est un ressortissant turc né en 1973.   Soupçonné d’être membre d’une organisation illégale, le requérant fut arrêté et placé garde à vue le 5 juillet 2001. Le 13 juillet 2001 il fut mis en détention provisoire et transféré à la prison de Diyarbakır. Peu après son admission à la prison, sur autorisation du juge, il fut remis aux mains de la police pour interrogatoire. Le requérant fut condamné à la réclusion criminelle à perpétuité le 31 octobre 2002.   Le requérant se plaignait de la légalité et de la durée de son placement dans les locaux de la direction de la sûreté, et de ne pas disposer d’un recours effectif et d’un droit à réparation. Il invoquait l’article 5 §§ 3, 4 et 5 (droit à la liberté et à la sûreté).   La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 5 § 1 c), le requérant s’étant trouvé dans une situation équivalente à une garde à vue durant environ 20 jours. Elle conclut à l’unanimité à la violation de l’article 5 § 4 du fait de l’absence de recours permettant au requérant de contester son placement dans les locaux de la police. Enfin, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 5 § 5, le requérant n’ayant pu demander réparation pour sa privation de liberté contraire à la Convention. Au titre de la satisfaction équitable, la Cour alloue à M. Balik 4   500   EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Evrenos Önen c. Turquie (n° 29782/02)             Violation de l’article 6 § 1 (équité) Le requérant, Evrenos Önen, est un ressortissant turc né en 1937 et résidant à İzmir.   Une procédure pénale a été dirigée contre le requérant, propriétaire d’une station de pompage des eaux à İzmir, pour non-respect des exigences réglementaires relatives au conditionnement et à la commercialisation d’eau de source et d’eau minérale. L’intéressé a fait l’objet d’une amende puis, faute de paiement, d’une ordonnance pénale.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), le requérant se plaignait que, dans le cadre de cette procédure, il n’avait pas disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et n’avait pas été autorisé à se défendre en personne ou par l’intermédiaire d’un avocat, faute d’audience publique. Il alléguait que, s’il avait bénéficié d’un procès avec audience au lieu de faire l’objet d’une ordonnance pénale, il aurait eu la possibilité de saisir la Cour de cassation.   La Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 et que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant, et alloue à celui-ci 2   160 EUR pour dommage matériel et 1   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Karatay et autres c. Turquie (n° 11468/02)         Violation de l’article 5 §§ 3 et 4 Les requérants, Fırat Karatay, Fesih Karatay and Şeyhmus Karatay, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1975, 1973 et 1949 et résidant à Mardin (Turquie). Ils travaillaient tous trois pour une compagnie textile de Çukurova qui porta plainte contre le premier requérant pour fraude. Par la suite, les trois requérants furent arrêtés, car soupçonnés de fraude, et inculpés de malversations. Le premier requérant fut reconnu coupable de ce chef et condamné à une peine d’emprisonnement de cinq ans et quatre mois, tandis que les deuxième et troisième requérants furent acquittés.   Invoquant l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté), les requérants se plaignaient de la durée de leur détention provisoire, à savoir un an environ pour le premier requérant et près de sept mois pour les deuxième et troisième requérants. Ils se plaignaient aussi de n’avoir jamais été traduits devant un juge et de n’avoir pas eu accès aux dossiers d’enquête, ce qui les avait privés de la possibilité de demander leur libération provisoire, au mépris de l’article 5 § 4 (droit d’obtenir qu’un tribunal statue à bref délai sur la légalité de la détention).   La Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 5 §§ 3 et 4, et alloue 2   000 EUR au premier requérant et 1   500 EUR à chacun des deux autres requérants pour dommage moral, ainsi que 1   500 EUR conjointement aux trois requérants pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Soysal et autres c. Turquie (n os 54461/00, 54579/00 et 55922/00)     Violation de l’article 13 Les cinq requérants sont tous des ressortissants turcs qui exercent une activité dans la fonction publique. Ils affirment avoir été mutés en raison de leur appartenance à un syndicat.   Invoquant notamment les articles 11 (liberté de réunion et d’association) et 13 (droit à un recours effectif), les requérants alléguaient que les décisions de mutation constituaient une atteinte à leur droit à la liberté d’expression, de réunion et d’association et ils se plaignaient de ce qu’il n’existe aucun moyen de recours effectif pour contester les décisions de mutation prises à leur encontre.   La Cour déclare la requête recevable en ce qui concerne l’article 13 et irrecevable pour le surplus. Elle relève que l’article 4 g) du décret-loi n° 285, accorde au préfet de la région soumise à l’état d’urgence de vastes prérogatives en matière de mutation. Le droit turc ne prévoyant aucun recours permettant de contester la décision de mutation prise à l’encontre des requérants par le préfet de la région soumise à l’état d’urgence, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 13 et alloue à quatre des cinq requérants 500   EUR chacun pour préjudice moral et 2   000   EUR conjointement pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Taner c. Turquie (n° 38414/02)                  Violation de l’article 6 § 1 (équité) Le requérant, Umut Taner, est un ressortissant turc né en 1984 et résidant à İzmir (Turquie).   A la suite d’une querelle dans un parc ayant dégénéré en une rixe au cours de laquelle le requérant avait donné un coup de couteau dans la jambe de son adversaire, l’intéressé fit l’objet d’une procédure pénale pour atteinte à l’intégrité physique d’autrui. Le tribunal d’İzmir le déclara coupable et émit une ordonnance le condamnant à une amende. Le requérant nia avoir blessé l’homme en question et contesta cette décision. Après avoir été averti que l’amende serait convertie en peine d’emprisonnement s’il ne la payait pas, le requérant versa la somme due.   Invoquant l’article 6 (droit à un procès équitable), le requérant se plaignait que, faute d’avoir été informé promptement de l’accusation pénale dirigée contre lui, il n’avait pas bénéficié d’un procès équitable et public, n’avait pas disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et n’avait pu se défendre personnellement ou avec l’assistance d’un avocat.   La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6. Aucune prétention valable n’ayant été soumise au titre de la satisfaction équitable, elle considère qu’il n’y a pas lieu de verser une somme à cet égard. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Varsak c. Turquie (n° 6281/02)             Violation de l’article 6 Le requérant, Şeref Varsak, est un ressortissant turc, né en 1968 et résidant à Izmir (Turquie).   A la suite d’une plainte de sa femme pour violence conjugale, le requérant fut condamné au paiement d’une amende de l’équivalent de 100 EUR. L’opposition qu’il forma fut rejetée par le tribunal correctionnel d’Izmir le 19 juillet 2001.   Le requérant se plaignait de l’absence d’audience dans son affaire. Il invoquait l’article 6 (droit à un procès équitable).   La Cour   conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 du fait de l’absence d’audience dans le cadre de la procédure en Turquie. Elle estime que le présent arrêt constitue une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par M. Varsak et lui alloue   700 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Non-violation de l’article 2 (droit à la vie) Yüksel Erdoğan et autres c. Turquie (n° 57049/00)   Violation de l’article 2 (enquête) Les requérants, Yüksel Erdoğan, Meliha Erdoğan, Sinan Erdoğan, Bahar Sağlam, Şinasi   Yalçın, Hüsnü Yalçın, Ali Yalçın, Ramazan Erdoğan et Raşidiye Erdoğan, sont des ressortissants turcs. La requête concerne la mort de trois de leurs proches le 28 septembre 1994 au cours d’un affrontement armé dans un café avec des policiers de la section antiterrorisme de la direction de la sûreté d’Istanbul à la suite d’une dénonciation anonyme.   Invoquant les articles 2 (droit à la vie) et 6 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), les requérants alléguaient que les forces de sécurité avaient fait contre leurs proches un usage disproportionné de la force qui résultait d’un plan prémédité destiné à les tuer illégalement, que les autorités n’avaient pas mené une enquête effective sur les circonstances de l’incident et que la durée (huit ans et neuf mois) de la procédure menée contre les policiers en cause était excessive.   Vu le manque de diligence dont ont fait preuve les représentants de Ramazan Erdoğan et Raşidiye Erdoğan et en l’absence d’indication sérieuse montrant que ces deux requérants souhaitaient introduire ou maintenir la requête, la Cour décide à l’unanimité de rayer l’affaire du rôle pour autant qu’elle a été soumise pour le compte de ces deux requérants au sujet du décès de Fuat Erdoğan. La Cour déclare la requête recevable pour autant qu’elle a été introduite par les sept autres requérants.   La Cour constate que l’existence d’un plan prémédité visant à tuer les proches des requérants n’est pas suffisamment prouvée mais qu’il est en revanche établi que les policiers avaient ordonné à ces personnes de se rendre, avaient fait les sommations d’usage avait de tirer et n’avaient ouvert le feu, à bonne distance, qu’après avoir essuyé des tirs. La Cour admet aussi que les policiers ont cru qu’il était nécessaire de continuer à tirer jusqu'à ce que les suspects cessent de riposter. Eu égard à l’urgence de la situation – des policiers confrontés à des suspects armés dans un lieu public – la Cour estime que le recours des policiers à la force meurtrière, aussi regrettable soit-il, était «   absolument nécessaire   » pour assurer leur propre défense et pour effectuer une arrestation régulière. Dès lors, la Cour dit, par six voix contre une, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 2 à raison du décès de İsmet Erdoğan et Elmas Yalçın.   En revanche, la Cour constate que l’enquête pénale a connu de graves lacunes. Elle relève notamment qu’il n’a pas été établi si les victimes avaient effectivement eu entre les mains les armes trouvées sur les lieux, qu’aucune photographie des lieux n’a été prise et qu’aucun croquis n’a été effectué pour donner une idée de la position de chacun des policiers dans le café au moment de la fusillade. De plus, la Cour observe que seuls six témoins ont fait des dépositions au cours de la procédure devant la cour d’assises d’Istanbul et que trois d’entre eux étaient des policiers ayant participé à l’opération en question et un autre était le propriétaire du café, absent au moment de l’incident. Eu égard à ces carences et à la durée de la procédure, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’obligation procédurale qui incombait à l’Etat en vertu de l’article 2.   Les requérants n’ayant pas soumis de prétentions au titre de la satisfaction équitable, la Cour dit qu’il n’y a pas lieu d’allouer une somme de ce chef. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)       Affaires répétitives   Dans les affaires suivantes, la Cour est parvenue aux mêmes constatations que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Akıntı et autres c. Turquie (n° 59645/00) Canpolat c. Turquie (n° 63354/00) Canseven c. Turquie (n° 70317/01) Les 11 requérants sont tous des ressortissants turcs.   Invoquant notamment l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), ils se plaignaient de n’avoir pas été entendus par un «   tribunal indépendant et impartial   » au motif qu’un juge militaire avait siégé au sein de la formation de la cour de sûreté de l’Etat qui les avait jugés et condamnés. Sous l’angle de cette même disposition, M.   Canpolat dénonçait aussi la durée (deux ans et six mois) de la procédure pénale dirigée contre lui, et M. Canseven la non-communication d’un avis du procureur général près la Cour de cassation. M. Canseven invoquait en outre l’article 3 (interdiction des traitements inhumains et dégradants) et alléguait avoir été condamné, pour appartenance à une organisation illégale et pour avoir lancé des cocktails Molotov sur diverses banques, sur la base de déclarations obtenues sous la torture.   La Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 à raison du défaut d’indépendance et d’impartialité des tribunaux ayant jugé les requérants, et que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par les requérants dans les affaires Akıntı et autres et Canpolat. Au titre des frais et dépens, la Cour alloue 1   000 EUR à M. Canpolat et 1   000 EUR conjointement aux requérants dans l’affaire Akıntı et autres.   Dans l’affaire Canseven , le requérant n’ayant pas soumis de prétention au titre de la satisfaction équitable, la Cour juge qu’il n’y a pas lieu d’allouer une somme à cet égard. Elle considère néanmoins que lorsqu’une personne, telle le requérant, a été condamnée par un tribunal ne répondant aux exigences d’indépendance et d’impartialité posées par la Convention, un nouveau procès ou la réouverture de la procédure, à la demande de l’intéressé, constitue en principe un moyen approprié de redresser la violation constatée. Par ailleurs, la Cour dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief relatif à l’équité de la procédure.   Dans les affaires Canseven et Canpolat , les requêtes sont déclarées irrecevables pour le surplus. (Les arrêts n’existent qu’en anglais.)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Gorlova c. Russie (n° 29898/03) Ponomarenko c. Russie (n° 14656/03) Raïlian c. Russie (n° 22000/03)   Pogrebna c. Ukraine (n° 25476/02)                     Violation de l’article 6 § 1 Les requérants sont trois ressortissants russes et une ressortissante ukrainienne.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), ils se plaignaient notamment de l’inexécution prolongée de jugements rendus en leur faveur. Ils s’appuyaient aussi sur l’article 1 du Protocole n°   1 (protection de la propriété), à l’exception de M me Pogrebna, qui invoquait l’article 13 (droit à un recours effectif).   La Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 dans toutes les affaires et violation de l’article 1 du Protocole n° 1 dans toutes les affaires sauf l’affaire Pogrebna . Elle conclut aussi à l’unanimité qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré par M me Pogrebna de l’article 13.   La Cour dit à l’unanimité dans l’affaire Pogrebna que l’Etat doit exécuter le jugement ordonnant la restitution à la requérante des biens qui lui ont été confisqués, et alloue les sommes, libellées en euros, indiquées dans le tableau ci-dessous. (Les arrêts n’existent qu’en anglais.)     Dommage moral Dommage matériel et frais et dépens Gorlova c. Russie 3 100   Ponomarenko c. Russie 3 100   Raïlian c. Russie 3 000   Pogrebna c. Ukraine 1 600 100   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Tchekouchkine c. Russie (n° 30714/03) Daniltchenco c. Russie (n° 30686/03) Gavrilenko c. Russie (n° 30674/03) Grebentchenko c. Russie (n° 30777/03) Kniajitchenko c. Russie (n° 30685/03) Septa c. Russie (n° 30731/03) Vassiliev c. Russie (n° 30671/03) Les sept requérants, tous ressortissants russes, ont pris part aux opérations de sauvetage à la centrale nucléaire de Tchernobyl. Ils ont de ce fait été fortement exposés à des émissions radioactives et se sont vu octroyer des prestations d’invalidité spéciales.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) et l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété), les requérants se plaignaient en particulier de l’annulation, dans le cadre d’une procédure de révision, des jugements concluant à l’illégalité de la réduction de leurs prestations mensuelles.   Dans toutes ces affaires, la Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 et de l’article 1 du Protocole n° 1 pour ce qui est de l’annulation des jugements en question. Les requérants n’ont pas soumis leurs prétentions en matière de satisfaction équitable dans les délais impartis. La Cour n’alloue donc aucune somme au titre de l’article 41. (Les arrêts n’existent qu’en anglais.)     Affaires de durée de procédure   Dans les affaires suivantes, les requérants, invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), se plaignaient notamment de la durée excessive de procédures civiles ou administratives. Dans l’affaire Kirsten c.   Allemagne , la requérante se plaignait aussi, sous l’angle de l’article 13, de n’avoir pas disposé d’un recours effectif au sujet de son grief de durée de procédure.   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Kirsten c. Allemagne (n o 19124/02)             Violation de l’article 13   Mahmutović c. Croatie (n o 9505/03)                Violation de l’article 6 § 1 (durée)   Kozarov c. «   l’ex-République yougoslave de Macédoine   » (n° 64229/01)     Radiation   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 15 février 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1917349-2027934
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel