CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 13 février 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1918540-2015188
- Date
- 13 février 2007
- Publication
- 13 février 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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SUÈDE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Evaldsson et autres c. Suède (requête n o 75252/01).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) à la Convention européenne des Droits de l’Homme.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à chacun des requérants 5 000 euros (EUR) pour dommage moral et leur octroie conjointement 87   800 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Les requérants, Tommy Evaldsson, Johan Svahn, Tonnie Hodell, Jonny Lindqvist et Conny Brandt, sont cinq ressortissants suédois nés respectivement en 1948, 1974, 1965, 1964 et 1963.   Les requérants furent employés par l’entreprise de bâtiment LK Mässinteriör AB du 3 mars au 30 juillet 1999.   L’entreprise était liée par une convention collective, la convention du bâtiment ( Byggnadsavtalet ), conclue entre le syndicat suédois des travailleurs du bâtiment ( Svenska Byggnadsarbetareförbundet – «   le syndicat   ») et les Industries suédoises du bâtiment ( Sveriges Byggindustrier ).   A l’époque des faits, huit salariés de la société effectuaient un travail entrant dans le cadre de la convention collective. Trois d’entre eux étaient membres du syndicat, tandis que les cinq requérants n’étaient affiliés ni au syndicat en question ni à un autre.   En vertu de la convention collective telle qu’elle était en vigueur à l’époque, la section locale du syndicat était en droit de superviser certains versements de salaires et de se voir rembourser les frais que cela impliquait par une cotisation représentant 1,5   % du salaire de chaque travailleur. L’employeur devait déduire ce montant du salaire des travailleurs et fournir à la section locale les informations voulues pour qu’elle pût accomplir son travail de supervision. Seuls les salariés affiliés à un autre syndicat ne subissaient pas ces déductions.   Les requérants ayant demandé à ne pas subir ces déductions, la société accueillit leurs demandes et cessa de verser les frais au syndicat ou de lui fournir les informations convenues relativement aux requérants. Le syndicat insista pour être payé et lança au niveau local des négociations officielles, mais aucune solution ne put être trouvée.   Les Industries suédoises du bâtiment saisirent finalement le tribunal du travail ( Arbetsdomstolen ) afin qu’il rendît un jugement déclaratoire selon lequel la société n’était pas tenue de prélever les frais en question. Le 7 mars 2001, le tribunal écarta ces prétentions.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 4 septembre 2001 et déclarée en partie recevable le 28 mars 2006. Une audience a eu lieu en public au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 20 juin 2006.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   András Baka (Hongrois), président , Ireneu Cabral Barreto (Portugais), Riza Türmen (Turc), Mindia Ugrekhelidze (Géorgien), Antonella Mularoni (Saint-Marinaise), Elisabet Fura-Sandström (Suédoise), Danutė Jočienė (Lituanienne), juges , ainsi que de Sally Dollé , greffière de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Les requérants soutenaient avoir été contraints de contribuer au financement des activités générales d’un syndicat contre leur gré et au même titre que des syndiqués, ce qui s’apparentait selon eux à une affiliation forcée au syndicat. Ils invoquaient les articles 9 (liberté de pensée et de conscience), 10 (liberté d’expression), 11 (liberté d’association) ainsi que l’article 1 du Protocole n o 1 à   la Convention. Ils alléguaient aussi avoir fait l’objet d’une discrimination par rapport aux adhérents du syndicat en question et aux membres d’autres syndicats, en violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination)   Décision de la Cour   Article 1 du Protocole n° 1   La Cour relève qu’une somme d’environ 30 euros est en fait déduite des salaires des requérants pour couvrir les frais du travail de supervision du syndicat, mais estime que cette déduction peut passer pour poursuivre un but légitime «   d’intérêt général   » puisque ce travail de supervision vise à protéger les intérêts des salariés du bâtiment en général.   En outre, la Cour admet qu’en 1999 250 salariés non syndiqués ont bénéficié d’un ajustement de leurs salaires en conséquence des activités de supervision du syndicat, ce qui démontre que les requérants ont bien bénéficié d’un certain service en contrepartie de la cotisation versée.   Toutefois, la Cour observe que ces cotisations devraient être utilisées non pas pour contribuer aux activités sectorielles du syndicat mais seulement au travail de supervision, et qu’elles devraient être par ailleurs comptabilisées séparément. Eu égard aux informations de nature financière qui ont été fournies sur les activités du syndicat, la Cour relève que, si moins d’un quart des permanents du syndicat semblent être impliqués dans le travail de supervision, les comptes de résultat pour les années 1997 à 2000 attribuent plus de 90   % des cotisations retraite et pratiquement la moitié des coûts des salaires et traitements et d’autres dépenses à cette activité de supervision.   La Cour relève en outre qu’elle ne peut tirer aucune conclusion fiable des informations à sa disposition sur la question de savoir si les activités de supervision du syndicat ou le travail d’inspection mené par les sections locales du syndicat en général ont permis de dégager des bénéfices. Elle n’est pas davantage en mesure de s’assurer si les profits éventuellement générés par le travail de supervision ont été utilisés pour couvrir une partie des frais relatifs aux activités sectorielles du syndicat telles que les négociations salariales, l’action syndicale et le travail politique.   La Cour estime que les requérants n’ont pas reçu des informations suffisantes pour être en mesure de vérifier comment les cotisations payées par eux étaient réellement utilisées, informations auxquelles ils avaient d’autant plus droit que ces cotisations étaient versées contre leur volonté et à une organisation dont ils désapprouvaient la ligne politique.   En outre, étant donné que les autorités suédoises ont organisé leur marché du travail en déléguant la réglementation et la législation relatives à d’importantes questions de travail à des organisations indépendantes par le biais d’un système de conventions collectives, la Cour estime que l’Etat avait l’obligation de protéger les intérêts des requérants en tenant ces organisations pour responsables de leurs activités.   En conclusion, la Cour estime que les activités de supervision du syndicat manquaient de transparence et, même en tenant compte du montant limité des sommes en jeu, il n’était pas proportionné en l’espèce d’opérer des déductions sur les salaires des intéressés sans leur donner la possibilité de contrôler comment cet argent était dépensé. Dès lors, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n o 1.   Autres articles de la Convention   Eu égard à sa conclusion sous l’angle de l’article 1 du Protocole n o 1, la Cour juge inutile d’examiner séparément le fond de l’affaire sous l’angle des articles 9, 10, 11 et 14. ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 13 février 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1918540-2015188
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel