CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;ENG
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;ENG — 15 février 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1922361-2025980
- Date
- 15 février 2007
- Publication
- 15 février 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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(L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Pejrusan Jasar, est un ressortissant macédonien d’origine rom né en 1965 et résidant à Štip («   l’ex-République yougoslave de Macédoine   »).   Le 16 avril 1998, il se trouvait dans un bar où éclata une rixe au cours de laquelle des coups de feu furent tirés. Plusieurs policiers se rendirent sur les lieux pour rétablir le calme   ; le requérant fut ensuite blessé.   Le Gouvernement et le requérant donnent des versions divergentes quant à l’origine des blessures de l’intéressé.   Le requérant soutient que les policiers l’ont pris par les cheveux et traîné de force dans un fourgon. Il allègue que, pendant sa garde à vue, il a été frappé à la tête et a reçu des coups de poing ainsi que des coups de matraque assenés par un policier. Le rapport médical rédigé le lendemain indique que l’intéressé présentait «   des lésions corporelles légères   », à savoir de multiples blessures à la tête, aux mains et au dos, alors qu’il se trouvait au poste de police. D’après le gouvernement défendeur, le requérant a été impliqué dans la rixe qui a éclaté dans le bar et, après avoir entravé l’action des policiers, a été emmené au poste de police   ; là, il n’y a eu aucun recours à la force contre lui et il n’a pas été inculpé.   En mai 1998, le requérant déposa une plainte pénale auprès du procureur contre un policier non identifié. Après deux enquêtes, le procureur l’informa en novembre 1999 qu’il avait officiellement demandé au ministère de l’Intérieur de procéder à un complément d’information. Rien n’indique que d’autres mesures d’instruction aient été prises.   Le requérant, prétendant avoir été victime de brutalités policières, engagea également une action civile contre l’Etat. En mars 1999, sa demande de dommages-intérêts fut rejetée. S’appuyant sur les dépositions de témoins et d’un expert médical, les juridictions nationales estimèrent que le requérant avait très bien pu avoir été blessé dans le bar au cours de la rixe ou en résistant à son arrestation, et que les policiers qui l’avaient interpellé n’avaient pas eu recours à une force excessive.     Au cours de l’audience qui s’est déroulée devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 19 janvier 2006, le requérant a également soutenu que les policiers l’avaient frappé dans le bar avant de procéder à son arrestation.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 1 er février 2001 et déclarée recevable le 11 avril 2006. Une audience a eu lieu en public au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 19 janvier 2006.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Boštjan Zupančič (Slovène), président , John Hedigan (Irlandais), Lucius Caflisch (Suisse) [2] , Corneliu Bîrsan (Roumain), Margarita Tsatsa-Nikolovska (ressortissante de «   l’ex-République yougoslave de Macédoine   »), Renate Jaeger (Allemande), Egbert Myjer (Néerlandais), juges , ainsi que de Vincent Berger , greffier de section faisant fonction .   3.     Résumé de l’arrêt [3]   Griefs   Le requérant se plaignait d’avoir subi des brutalités policières et dénonçait l’absence d’enquête effective. Il invoquait les articles 3 et 13.   Décision de la Cour   Article 3   Concernant les allégations de mauvais traitements   La Cour estime que le requérant n’a soulevé ni devant les juridictions civiles ni devant le procureur le grief selon lequel les policiers l’avaient frappé avant de l’arrêter. En outre, d’après le certificat médical, le requérant a déclaré avoir été blessé pendant sa garde à vue.   La Cour observe qu’on ne lui a fourni aucun élément de preuve de nature à remettre en cause les constats des juridictions nationales et à étayer les allégations de l’intéressé. Huit ans s’étant écoulés depuis les événements en question – principalement en raison de l’inactivité des autorités nationales et de leur réticence à mener une enquête effective sur les allégations du requérant –, la Cour n’est pas en mesure d’établir quelle version des éléments est la plus crédible.   En conclusion, les éléments dont elle dispose ne permettant pas d’établir au-delà de tout doute raisonnable que le requérant a été soumis à des mauvais traitements physiques et mentaux pendant sa garde à vue, la Cour considère que les éléments de preuve ne sont pas suffisants pour l’amener à conclure à la violation de l’article 3 de la Convention à raison des mauvais traitements allégués.   Concernant l’absence d’enquête effective   La Cour note que l’avocat du requérant a déposé une plainte pénale ainsi qu’un certificat médical au sujet des brutalités policières alléguées, si bien que l’affaire a été portée à l’attention de l’autorité interne compétente. Elle est convaincue qu’il existait au moins des raisons plausibles de soupçonner que les blessures du requérant avaient été causées lors du traitement subi pendant la garde à vue. Le procureur était donc tenu de rechercher si une infraction avait été commise. Or la seule mesure d’instruction prise par lui a été la demande de complément d’information adressée au ministre plus d’un an et demi après le dépôt de la plainte pénale.   En outre, l’inactivité du procureur a empêché le requérant de se substituer à lui et de reprendre les poursuites à son compte. Le requérant n’a donc pas eu accès à la procédure ultérieure devant la juridiction compétente. En outre, il lui est toujours impossible de reprendre les poursuites à son compte, le procureur n’ayant pas encore décidé de rejeter ou non la plainte en question.   Dès lors, eu égard à l’absence d’enquête sur les allégations du requérant selon lesquelles il a subi des brutalités policières pendant sa garde à vue, la Cour dit qu’il y a eu violation de l’article 3.   Article 13   La Cour estime qu’aucune question distincte ne se pose sous l’angle de l’article 13.     *** Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Juge élu au titre du Liechtenstein. [3] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;ENG
- Date
- 15 février 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1922361-2025980
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel