CEDHPRESS;FORTHCOMINGHEARINGS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;FORTHCOMINGHEARINGS;FRA;FRE — 1 mars 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1925399-2042190
- Date
- 1 mars 2007
- Publication
- 1 mars 2007
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s40F41F73 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:right } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sADADF4A7 { font-family:Arial; text-decoration:underline } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s653E6C45 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .sE796CEF6 { width:21.54pt; display:inline-block } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s8B72304 { width:54.29pt; display:inline-block } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .sF6C3BEA1 { width:7.1pt; display:inline-block } .sCD3585DE { width:49.6pt; display:inline-block } .s1FF5A9E5 { width:179.25pt; display:inline-block } .sD5A4F560 { width:7.34pt; display:inline-block } .s4024CB39 { width:139.08pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s6B505E72 { margin:0pt; padding-left:0pt } .s1C7BEF1E { margin-left:28.52pt; padding-left:7.48pt; font-family:serif } .s73E9FC7D { width:453.6pt; display:inline-block } .s52F09B1E { width:22.64pt; display:inline-block } .sF82943FF { width:32.43pt; display:inline-block } .s4B8D41EE { font-family:Arial; font-size:10pt } .s66E9FC38 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super; color:#000000 } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sC7EAD8B { font-family:Arial; font-weight:bold; text-decoration:underline } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME   144 1.3.2007   Communiqué du Greffier   AUDIENCES EN MARS 2007   La Cour européenne des Droits de l’Homme tiendra en mars 2007 les audiences suivantes   :   Mercredi 7 mars 2007   Grande Chambre [1]   9 heures   Arvanitaki-Roboti et autres c. Grèce (requête n o 27278/03)       Kakamoukas et autres c. Grèce (n° 38311/02)   Arvanitaki-Roboti et autres Les 91 requérants, tous ressortissants grecs, font partie du Système national de santé (Εθνικό Σύστημα Υγείας) en qualité de médecins et sont employés par l'hôpital public « O Evangelismos ».   En avril 1994, ils intentèrent une procédure administrative afin d’obtenir l’annulation de la décision de refus de l'hôpital de leur payer une indemnité pour heures supplémentaires, fixée à un pourcentage de leur salaire de base. Le 16 décembre 1999, la cour administrative d'appel d'Athènes annula la décision de refus de l’hôpital.   Saisi par l'hôpital le Conseil d'Etat, par un arrêt du 6 février 2003, infirma la décision de la cour administrative au motif que l'arrêté ministériel sur lequel les requérants fondaient leur prétention n'avait pas été dûment publié et était donc sans fondement.   Invoquant l'article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, les requérants dénoncent la durée et l’iniquité de la procédure à laquelle ils ont été parties   ; ils reprochent notamment aux juridictions grecques de ne pas avoir examiné la substance de leur cause et soutiennent que la procédure n'a été ni efficace ni convaincante. Par ailleurs, ils allèguent la violation de l’article   1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) à la Convention.   Par un arrêt de Chambre du 18 mai 2006, la Cour européenne des Droits de l’Homme avait conclu, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 en raison de la durée de la procédure (à savoir huit ans et plus de neuf mois pour deux instances) et avait déclaré irrecevables les griefs tirés de l’absence d’équité de la procédure et l’atteinte au droit de propriété des requérants. Au titre du préjudice moral, la Cour avait alloué à chacun des requérants 7   000 euros (EUR) à l’exception de l’un d’entre eux auquel elle avait octroyé 6   895 EUR. L’affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre à la demande du Gouvernement.   Kakamoukas et autres Les requérants sont 58 ressortissants grecs.   En 1925, l’Etat grec expropria un domaine de 534 892 m 2 comprenant des terrains appartenant aux ascendants des requérants, situés dans la périphérie de la ville de Thessalonique et relevant actuellement de la municipalité de Kalamaria, afin de construire un aéroport. Une indemnité d’expropriation fut fixée, que l’Etat refusa de verser aux intéressés. En définitive, l’aéroport fut construit ailleurs.   En 1967, l’Etat procéda à l’expropriation des terrains litigieux dans le but d’y construire des logements ouvriers. Cependant, faute de remplir un but d’utilité publique, cette décision fut révoquée en 1972. Cette même année, le domaine en question fut destiné à la construction d’un centre sportif et, en 1987, le préfet de Thessalonique modifia le plan d’alignement (ρυμοτομικό σχέδιο) de la région, qu’il qualifia d’ « espace vert » et de « zone des loisirs et des sports».   Les requérants ou leurs ascendants intentèrent une procédure administrative afin d’obtenir la levée de la charge pesant sur leurs terrains. Par trois arrêts rendus le 20 octobre 1997, le Conseil d’Etat fit droit à leur demande, relevant notamment que faute de procéder, pendant une longue période, à l’expropriation des terrains en question, afin de permettre la réalisation du projet prévu par le plan d’alignement, l’administration était tenue de lever la charge pesant sur les propriétés litigieuses.   Le 30 septembre 1998, la municipalité de Kalamaria forma un recours contre les arrêts rendus par le Conseil d’Etat, recours qui fut déclaré irrecevable le 28 novembre 2001.   En 1999, le ministre de l’Environnement et des Travaux Publics procéda à la modification du plan d’urbanisme de la municipalité de Kalamaria pour affecter le domaine litigieux à la construction d’une zone des loisirs et des sports. Le 9 septembre 1999, les requérants ou leurs ascendants saisirent le Conseil d’Etat d’un recours en annulation de cette décision, recours qui est actuellement pendant devant le Conseil d’Etat.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), les requérants se plaignent notamment de la durée des procédures administratives auxquelles ils ont été parties, à savoir trois ans, un mois et 29 jours pour la première procédure, et plus de sept ans à ce jour pour la procédure pendante.   Par un arrêt de chambre du 22 juin 2006, la Cour avait conclu, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 et avait décidé par cinq voix contre deux d’allouer à chaque requérant 5 000 ou 8 000 EUR selon les cas, au titre du dommage moral subi, ce dommage n’étant pas compensé par le constat de violation de la Convention. L’affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre à la demande du Gouvernement.   Jeudi 8 mars 2007   Chambre         Audience sur la recevabilité et le fond 9 heures   Thiermann et autres c. Norvège (n° 18712/03)   Les requérants sont 154 ressortissants norvégiens, quatre ressortissants suédois et un ressortissant allemand. Ils sont tous nés de mères norvégiennes et de pères allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Certains d’entre eux furent enregistrés comme ayant été conçus dans le cadre de la «   Lebensborn   », une politique nazie qui fut instituée par Heinrich Himmler en 1935 pour encourager la procréation d’enfants considérés comme racialement et génétiquement purs.   Entre la fin de l’année 1940 et le 8 mai 1945, 10   000 à 12   000 enfants naquirent en Norvège de mères norvégiennes et de pères allemands. On les qualifie d’« enfants de guerre   » ( krigsbarn ).   Vers la fin de la guerre et après la libération, ils furent couverts d’opprobres par un certain nombre de personnalités publiques, au nombre desquelles figuraient des ecclésiastiques et des médecins, qui les décrivirent comme étant des attardés mentaux atteints d’anomalies génétiques et susceptibles de se rallier à l’idéologie nazie.   Beaucoup de mères   «   d’enfants de guerre   » furent marginalisées, eurent de grandes difficultés à trouver un emploi et durent faire adopter leurs enfants ou les placer en   famille d’accueil ou en institution. Nombre d’entre eux furent privés du nom qu’ils avaient reçu à la naissance et de leur identité, firent l’objet de discrimination, de brimades, de mauvais traitements, ne reçurent aucun soin pour les problèmes psychologiques dont ils souffraient et furent reconnus invalides dès leur plus jeune âge. Certains furent internés dans des hôpitaux psychiatriques sans avoir été examinés par des spécialistes, d’autres se virent refuser la délivrance d’un acte de baptême.       Dans les vœux qu’il adressa au peuple norvégien le 1 er janvier 2000, le premier ministre Kjell Magne Bondevik présenta ses excuses aux nombreux «   enfants de guerre   » qui avaient été victimes de discrimination et avaient subi des injustices.   Les intéressés soutiennent avoir été maltraités pendant leur enfance en raison de leur statut d’   «   enfants de guerre   »   :   Werner Hermann Thiermann (né en 1941) et un autre «   enfant de guerre   » furent enfermés pendant toute une journée dans une porcherie où régnait une chaleur intolérable parce qu’ils «   puaient   ». Bien qu’ils fussent pratiquement inconscients quand on les en fit sortir, on les lava de la manière la plus énergique en utilisant une brosse de piassava, de l’eau et de l’ammoniaque. L’intéressé subit des brimades qui ne furent jamais sanctionnées et fut violé à l’âge de neuf ans par des élèves plus vieux que lui dans l’enceinte de l’école qu’il fréquentait sans que son professeur tentât de s’y opposer   ; Harriet von Nickel (née en 1942) était souvent enfermée et parfois attachée à une laisse par son père adoptif, qui la battait lorsqu’il regagnait son domicile. Elle avait neuf ou dix ans lorsqu’on lui grava avec les ongles une croix gammée sur le front   ; Anne-Marie Grübe (née en 1944) était régulièrement battue par sa grand-mère et ses tantes qui la séquestraient fréquemment dans la maison où elle habitait   ; Gerd Synnøve Andersen (née 1944) était lavée à l’eau bouillante dans le foyer pour enfants dans lequel elle avait été placée. En classe de CM2, un professeur abusa sexuellement d’elle en présence de tous les autres élèves. Lors de son mariage, le prêtre lui recommanda de se faire stériliser   ; Karl Otto Zinken, (né en 1941) fut placé dans une école spéciale pour déficients mentaux où il fut violé par deux hommes   ; Tove Laila Strand (née en 1941) subit des brûlures infligées par sa mère au moyen d’un fer à repasser et des abus sexuels de la part de son beau-père entre sa sixième et sa quinzième année. Paul Hansen (né en 1942) fut interné dans un établissement pour aliénés jusqu’en 1965 sans avoir subi d’examen psychiatrique.   Le 10 décembre 1999, les sept requérants susmentionnés saisirent le tribunal d’Oslo, dénonçant les violations des articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention européenne des Droits de l’Homme dont ils disaient avoir été victimes en raison de leur statut d’«   enfants de guerre   ». Le 16 novembre 2001, cette juridiction les débouta au motif que l’Etat ne pouvait être tenu pour responsable d’actes ou d’omissions antérieurs à septembre 1953, époque à laquelle la Convention est entrée en vigueur à l’égard de la Norvège.   Les autres intéressés intentèrent eux aussi des actions sur lesquelles il fut sursis à statuer en attendant qu’une décision juridiquement contraignante fût rendue dans l’affaire concernant les sept premiers requérants.       Par un arrêt du 21 juin 2002, la Cour d’appel confirma la décision du tribunal d’Oslo à l’unanimité.   Invoquant les articles 3, 8 et 14, les requérants se plaignent du traitement qu’ils ont subi en raison de leur statut d’   «   enfants de guerre   » et du fait que les autorités n’ont pris aucune mesure de réparation par la suite. Ils allèguent que les violations dont ils disent avoir été victimes revêtent un caractère continu car on leur rappelle toujours le jugement négatif que l’on porte sur leurs origines et leur valeur.     Mercredi 14 mars 2007   Grande Chambre   9 heures   E.B. c. France (n o 43546/02) La requête porte sur le refus des autorités françaises de faire droit à la demande d’agrément pour adopter de la requérante, en raison selon elle de son orientation sexuelle.   La requérante, E.B., est une ressortissante française âgée de 45 ans. Professeur en école maternelle, elle vit depuis 1990 avec une femme, R., psychologue de profession.   En février 1998, la requérante déposa auprès des services sociaux du département du Jura une demande d’agrément pour adopter un enfant. Durant la procédure d’adoption, elle ne cacha pas son homosexualité et sa relation stable avec R.   Sur le fondement des rapports rendus par une assistante sociale et une psychologue, la Commission chargée d’examiner les demandes d’agrément rendit une décision de refus en novembre 1998. Cette décision fut confirmée par le président du conseil général du Jura en mars 1999. Les deux décisions furent motivées par le défaut de «   repères identificatoires   » dû à l’absence d’image ou de référent paternel et par l’ambiguïté de la situation de la compagne de la requérante par rapport à la procédure d’adoption.   Saisi par la requérante, le tribunal administratif de Besançon annula ces deux décisions le 24   février 2000. Le département du Jura interjeta appel de ce jugement. La cour administrative d’appel de Nancy annula le jugement du tribunal administratif le 21 décembre 2000   ; elle estima que le refus d’agrément n’était pas fondé sur le choix de vie de la requérante et n’avait donc pas entraîné de violation des articles 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et 14 (interdiction de la discrimination).   La requérante forma un pourvoi en cassation, faisant notamment valoir que sa demande d’adoption avait été rejetée en raison de ses orientations sexuelles. Par un arrêt du 5 juin 2002, le Conseil d’Etat rejeta le pourvoi d’E.B., au motif notamment que la cour administrative d’appel n’avait pas fondé sa décision sur une position de principe concernant les orientations sexuelles de l’intéressée, mais avait tenu compte des besoins et de l’intérêt d’un enfant adopté.   La requérante allègue que le refus d’agrément opposé à sa demande d’adoption a été motivé par son orientation sexuelle et qu’elle a donc fait l’objet d’un traitement discriminatoire du fait de son homosexualité. Elle invoque les articles 8 et 14 de la Convention.   Le 19 septembre 2006, en application de l’article 30 [2] de la Convention, la chambre à laquelle l’affaire avait été attribuée s’est dessaisie au profit de la Grande Chambre.     Mercredi 28 mars 2007   Grande Chambre   9 heures   Ramanauskas c. Lituanie (n° 74420/01)                                                           Le requérant, Kęstas Ramanauskas, est un ressortissant lituanien né 1966 et résidant à Kaišiadorys (Lituanie). Il exerçait les fonctions de procureur dans la région de Kaišiadorys.   Il allègue qu’un dénommé AZ, qu’il ne connaissait pas auparavant, l’a contacté à la fin de l’année 1998 et au début de l’année 1999 par l’intermédiaire de l’une de ses relations personnelles, VS. Il affirme que AZ, qui travaillait en réalité pour un service de police du ministère de l’Intérieur spécialisé dans la lutte anti-corruption (le STT), lui a demandé d’obtenir l’acquittement d’une tierce personne et lui a offert pour cela un pot-de-vin de 3   000 dollars américains (USD). Il aurait d’abord refusé cette proposition, puis l’aurait acceptée après que AZ fut revenu plusieurs fois à la charge.   Le Gouvernement soutient que VS et AZ ont contacté le requérant et négocié avec lui les modalités du pot-de-vin de leur propre chef, à titre privé, sans en avoir informé les autorités au préalable.   A une date non précisée, AZ informa le STT que l’intéressé avait accepté de se voir offrir un pot-de-vin. Le 27 janvier 1999, le substitut du procureur général autorisa VS et AZ à simuler l’accomplissement d’actes de corruption.   Le 28 janvier 1999, le requérant accepta les 1   500 USD que lui remit AZ. Le 11 février 1999, celui-ci donna 1   000 USD supplémentaires à l’intéressé.   Le même jour, le procureur général ouvrit à l’encontre du requérant une information judiciaire au motif que celui-ci avait accepté un pot-de-vin, infraction réprimée par l’article 282 du code pénal applicable à l’époque pertinente.   Le 29 août 2000, l’intéressé fut reconnu coupable d’avoir accepté le pot-de-vin de 2 500 USD que AZ lui avait offert et condamné à 19 mois et six jours d’emprisonnement. VS ne fut pas cité à comparaître au cours du procès.   Cette décision fut confirmée en appel et le requérant fut débouté de son pourvoi en cassation.   Le 31 janvier 2002, l’intéressé bénéficia d’une mesure de libération conditionnelle.   Invoquant l’article 6 (droit à un procès équitable), le requérant allègue que les autorités de l’Etat l’ont incité à commettre une infraction qui lui a valu d’être injustement reconnu coupable de corruption. Il souligne par ailleurs que, au cours du procès, ni les juges ni les parties n’ont eu l’occasion d’interroger l’un des deux agents sous couverture impliqués dans l’affaire. Il y voit une violation du principe de l’égalité des armes et des droits de la défense.   Le 19 septembre 2006, en application de l’article 30 [3] de la Convention, la chambre à laquelle l’affaire avait été attribuée s’est dessaisie au profit de la Grande Chambre.   ***   Les décisions et arrêts rendus par la Cour, ainsi que des informations complémentaires au sujet de celle-ci, peuvent être obtenus sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ). [4]   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.   [2]     Si l’affaire pendante devant une chambre soulève une question grave relative à l’interprétation de la Convention ou de ses Protocoles, ou si la solution d’une question peut conduire à une contradiction avec un arrêt rendu antérieurement par la Cour, la chambre peut, tant qu’elle n’a pas rendu son arrêt, se dessaisir au profit de la Grande Chambre, à moins que l’une des parties ne s’y oppose. [3]     Si l’affaire pendante devant une chambre soulève une question grave relative à l’interprétation de la Convention ou de ses Protocoles, ou si la solution d’une question peut conduire à une contradiction avec un arrêt rendu antérieurement par la Cour, la chambre peut, tant qu’elle n’a pas rendu son arrêt, se dessaisir au profit de la Grande Chambre, à moins que l’une des parties ne s’y oppose. [4] Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;FORTHCOMINGHEARINGS;FRA;FRE
- Date
- 1 mars 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1925399-2042190
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel