CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 22 février 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1925450-2022422
- Date
- 22 février 2007
- Publication
- 22 février 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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RUSSIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Krassoulia c. Russie (requête n o 12365/03).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des Droits de l’Homme   ; à la violation de l’article 6 § 1 (droit à a procès équitable) de la Convention.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 4 000 euros pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Vassili Alexandrovitch Krassoulia, est un ressortissant russe né en 1952 et résidant à Stavropol (Russie), où il est rédacteur en chef du journal régional «   Noviy Grazhdanskiy Mir   ». Le 4 janvier 2002, un article signé sous un pseudonyme fut publié dans ce journal. L’auteur de cet article disait regretter la décision par laquelle la majorité du conseil municipal de Stavropol avait modifié la procédure de nomination du maire de la ville en s'attribuant le pouvoir de le désigner alors qu’il était jusque-là élu par les habitants de la ville. Il alléguait que la décision en question avait été prise sous la pression de M. Tchernogorov, gouverneur de la région de Stavropol et concurrent du requérant aux élections à la mairie qui avaient eu lieu en 2000. Il décrivait M. Tchernogorov comme un individu « tapageur, ambitieux et totalement incompétent   ». Il insinuait que celui-ci avait remporté de justesse les élections de 2000 et qu’il avait exercé des pressions sur le conseil municipal pour obtenir la modification de la procédure de désignation du maire. Le 5 février 2002, M. Tchernogorov intenta une action pénale en diffamation contre M.   Krassoulia. Il estimait que l'article en question revêtait un caractère diffamatoire et attentatoire à son honneur, à sa dignité et à sa réputation professionnelle, notamment parce qu’il considérait que la publication litigieuse l’accusait de corruption. Le 18 mars 2002, l’article fit l'objet d'une expertise linguistique. Selon les conclusions du rapport de l’expert, la publication incriminée portait un jugement défavorable sur les compétences de M. Tchernogorov dans le domaine de la gestion mais n’alléguait nullement que celui-ci avait commis un délit et ne contenait aucun propos préjudiciable à sa réputation. Le 12 septembre 2002,   le tribunal de district d’Oktiabrski (Stavropol) reconnut l’intéressé coupable de diffamation, le relaxa du chef d’offense publique envers un représentant de l’Etat et le condamna à un an d'emprisonnement avec sursis assorti de six mois de mise à l’épreuve. Il ne tint pas compte du rapport d’expertise linguistique du 18 mars 2002 au motif que l’auteur de celui-ci n’était pas habilité à réaliser des expertises linguistiques. Il estima en outre qu'il était impossible d’établir que l’article avait été écrit par M. Krassoulia mais considéra que celui-ci devait être tenu pour responsable de la publication litigieuse car il était l’éditeur du journal. Invoquant l’article 10 de la Convention, l’intéressé interjeta appel de sa condamnation devant la cour régionale de Stavropol. Il plaida en outre que le tribunal n’aurait pas dû refuser de tenir compte du rapport du 18 mars 2002 en se fondant sur le défaut d’habilitation de l’expert car le droit interne n'exigeait aucune habilitation pour la réalisation d’expertises linguistiques. La cour régionale de Stavropol confirma le jugement entrepris sans se prononcer sur le grief formulé sur le terrain de l'article 10 de la Convention ni sur celui tiré du rejet du rapport d'expertise.     2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 4 avril 2003 et déclarée recevable le 9 décembre 2004.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Christos Rozakis (Grec), président , Nina Vajić (Croate), Anatoli Kovler (Russe), Elisabeth Steiner (Autrichienne), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjanais), Dean Spielmann (Luxembourgeois), Sverre Erik Jebens (Norvégien), juges , ainsi que de Søren Nielsen , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant l’article 10 de la Convention, le requérant se plaignait d’avoir été poursuivi pour diffamation. Sur le terrain de l’article 6 § 1, il plaidait que le refus de la juridiction de première instance de tenir compte du rapport d’expertise linguistique était illégal et que la cour d'appel avait omis de statuer sur ce point.   Décision de la Cour   Article 10   La Cour relève que les parties ont convenu que la condamnation du requérant constituait une «   ingérence   » dans la liberté d’expression de celui-ci, que cette ingérence était «   prévue par la loi   » et qu'elle «   poursuivait un but légitime   ».   En ce qui concerne la question de savoir si l'ingérence était nécessaire dans une société démocratique, la Cour observe que toute restriction à la liberté journalistique d’un journaliste et d’un éditeur en chef tel que M. Krassoulia doit être justifiée de manière convaincante et que M. Tchernogorov, en tant qu’homme politique, s’expose inévitablement et consciemment à un contrôle de ses faits et gestes par les citoyens, ce qui lui impose de faire preuve d’une plus grande tolérance à l’égard de la critique.   La Cour rappelle que l'article 10 ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression dans le cadre de débats politiques portant sur des sujets d’intérêt général et que l’article litigieux soulevait des questions d'intérêt général importantes contribuant à un débat politique d'actualité puisqu'il commentait la décision par laquelle le conseil municipal avait supprimé les élections à la mairie et insinuait que M. Tchernogorov était illégalement intervenu dans le processus qui avait conduit à l'adoption de la décision en question.   La Cour relève par ailleurs que si la matérialité de faits peut se prouver, les jugements de valeur ne se prêtent pas à une démonstration de leur exactitude. Ayant considéré que l'article litigieux exposait des faits, les juridictions russes ont rejeté l'argument du requérant selon lequel les propos incriminés devaient être qualifiés de jugements de valeur.   A cet égard, la Cour estime qu’il est difficile de déterminer si les allégations portant sur les pressions prétendument exercées par le gouverneur constituent des déclarations de fait ou des jugements de valeur. Elle ne partage pas l'avis des tribunaux internes selon lequel l’article accusait M. Tchernogorov de corruption, estimant pour sa part que l’auteur de la publication litigieuse s’était borné à évoquer l'influence exercée par le gouverneur et qu’en employant le futur dans le texte incriminé, il avait formulé des suppositions plutôt que des déclarations de fait. En outre, la Cour relève qu’il n'était pas contesté que M.   Tchernogorov avait assisté aux délibérations du conseil municipal et qu'il avait essayé de les influencer. Dans ces conditions, elle considère que l’article litigieux reposait sur une base factuelle suffisante.       Par ailleurs, la Cour estime que les commentaires portant sur les compétences du gouverneur dans le domaine de la gestion et sur la manière dont il avait miraculeusement échappé à une défaite électorale doivent être qualifiés de jugements de valeur dont l’exactitude ne peut évidemment pas être démontrée.   Elle considère que l’auteur de l'article litigieux ne s’est pas exprimé en des termes outrageants et est resté dans les limites de l'exagération ou de la provocation communément admises.   Elle conclut que la peine d'emprisonnement avec sursis prononcée contre M. Krassoulia était d'une sévérité disproportionnée car elle imposait une réelle restriction à la liberté journalistique de celui-ci en l’exposant à la menace d’une incarcération au cas où il aurait commis un autre délit de même nature dans un délai de six mois.   En conséquence, la Cour dit qu’il y a eu violation de l'article 10.     Article 6 § 1   La Cour considère que le rapport d’expertise linguistique était un élément de preuve important qui aurait pu être déterminant quant à la qualification pénale des déclarations litigieuses. Elle observe que, faute pour la cour d’appel d’avoir statué sur le grief de l’intéressé selon lequel le défaut de prise en compte du rapport était illégal, il est impossible de savoir si celle-ci a simplement négligé de se prononcer sur le grief en question ou si elle l’a rejeté, et si tel était le cas, sur quels motifs ce rejet se fondait. Elle estime que pareille omission à statuer est incompatible avec la notion de procès équitable et conclut dès lors à une violation de l'article 6 § 1 de ce chef.       ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 22 février 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1925450-2022422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel