CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 20 février 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1926421-2023440
- Date
- 20 février 2007
- Publication
- 20 février 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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TURQUIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Ölmez c. Turquie (requête n o 39464/98).   La Cour conclut, à l’unanimité   : à la violation de l’article 3 (interdiction de la torture) de la Convention européenne des Droits de l’Homme   quant aux tortures infligées aux requérants pendant leur garde à vue ; à la violation de l’article 13 (droit à un recours effectif)   ; à la non-violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination).   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à chacun des requérants 25   000 euros (EUR) tous les dommages confondus, ainsi que 3   000   EUR conjointement pour frais et dépens, moins les 625 EUR déjà perçus du Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   1.     Principaux faits   Les requérants, Mıtlık Ölmez et sa sœur Yıldız Ölmez, sont des ressortissants turcs nés en 1967 et 1971 respectivement et résidant en Allemagne où ils bénéficient du statut de réfugié politique.   Les faits prêtent à controverse entre les parties.   Les requérants soutiennent que le 18 juillet 1993, Mıtlık Ölmez fut interpellé dans la rue par des policiers en civil qui l’emmenèrent dans un bâtiment vétuste où il fut régulièrement battu et plongé dans l’eau froide. Il fut par la suite conduit à la direction de la sûreté d’Istanbul où on le tortura en vue de lui faire avouer son appartenance au PKK. Il aurait notamment été entière dévêtu avec les yeux bandés   ; on l’aurait aspergé d’eau froide, suspendu par les bras   et lui aurait administré des électrochocs ; les policiers l’auraient soumis au supplice de la falaka , consistant à bastonner les plantes des pieds, ils l’auraient également menacé de mort et sodomisé avec une matraque.   Yıldız Ölmez affirme avoir été arrêtée le 25 juillet 1993. Conduite à la direction de la sûreté d’Istanbul, elle y aurait aussi été torturée. Dévêtue, les policiers lui aurait fait subir des sévices tels que la suspension par les bras, l’électrocution et les jets d’eau froide   ; elle aurait été violée deux fois, par deux policiers, alors que deux autres marchaient sur ses mains   ; une nuit, la requérante aurait été emmenée dans une forêt où elle aurait été sodomisée à l’aide d’une matraque.   Le gouvernement turc nie ces allégations   ; il affirme qu’appréhendé le 27 juillet en raison de son appartenance présumée au PKK, le requérant se serait débattu. La requérante aurait quant à elle été arrêtée le 28 juillet 1993.   Le 6 août, à l’issue de leur garde à vue, les requérants furent examinés par un médecin légiste. Celui-ci releva que le requérant présentait des douleurs et un affaiblissement moteur des deux bras   et recommanda des examens approfondis, dans un hôpital dûment équipé. Quant à la requérante, le médecin constata que les points de suture d’une ablation de la rate remontant à quatre mois étaient rouverts et qu’une consultation dans un milieu hospitalier était nécessaire en vue d’établir le rapport définitif. Les intéressés furent tous deux placés en détention provisoire.   Les requérants portèrent plainte contre les policiers responsables de leur garde à vue. Les deux policiers mis en cause furent acquittés par la cour d’assises d’Istanbul le 19 décembre 1995, faute de preuve suffisante.   Selon le Centre de soins aux rescapés de tortures de Berlin, en 2005, les symptômes dont souffrait la requérante corroboraient ses allégations de mauvais traitements, y compris de violences sexuelles. Quant au requérant, qui fut examiné par un neurologue à Zurich en 1999, il présentait des lésions du plexus brachiaux droit, une atteinte des nerfs ulnaires et un syndrome de la loge de Guyon, à savoir, une atteinte des nerfs cubitaux des poignets.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 3 octobre 1997. Elle a été transmise à la Cour européenne des Droits de l’Homme le 1 er novembre 1998 qui l’a déclarée en partie recevable le 16 novembre 1999.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de   :   Nicolas Bratza (Britannique), président , Josep Casadevall (Andorran), Riza Türmen (Turc), Stanislav Pavlovschi (Moldave), Lech Garlicki (Polonais), Ljiljana Mijović (ressortissante de la Bosnie-Herzégovine), Ján Šikuta (Slovaque), juges , ainsi que de Lawrence Early , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Les requérants alléguaient une violation de l’article 3 du fait des tortures infligées lors de leur garde à vue. Invoquant les articles 13 et 14, ils dénonçaient également l’inefficacité de la voie pénale qu’ils avaient empruntée pour faire valoir leurs allégations.   Décision de la Cour   Article 3 de la Convention   A supposer même que M. et M me Ölmez aient été placés en garde à vue respectivement les 27 et 28 juillet 1993, ils sont restés complètement à la merci de leurs interrogateurs jusqu’au 6 août suivant, terme de leur garde à vue. A cette date, ils ont été examinés par un médecin qui constata un affaiblissement moteur des membres supérieurs de M. Ölmez et nota que la cicatrice de splénectomie que M me Ölmez avait depuis quatre mois était en partie rouverte.   A cet égard, la Cour rappelle que toute blessure survenue au cours d’une détention, notamment au secret, donne lieu à de fortes présomptions de fait à la charge du Gouvernement. En l’absence d’explications plausibles de la part du gouvernement turc, la Cour estime établi que la plexopathie brachiale diagnostiquée chez M.   Ölmez et l’état des points de sutures de l’opération subie par M me   Ölmez ont pour origine des traitements infligés pendant leur garde à vue, traitements dont la Turquie porte la responsabilité.   Pareilles violences, qui n’ont pu être infligées qu’intentionnellement afin d’extorquer des aveux ou des renseignements, méritent la qualification de « torture ». Dès lors, la Cour conclut à la violation de l’article 3.   Article 13 de la Convention   La recours pénal exercé par les requérants, qui a abouti à l’acquittement des policiers, n’a finalement fourni aux intéressés aucun fondement raisonnable pour essayer d’obtenir réparation devant les juridictions administratives ou civiles, car que ce soit avec l’une ou l’autre procédure il leur aurait fallu, au moins, prouver qu’ils avaient été victimes de mauvais traitements aux mains des agents de l’Etat. Dès lors, la Cour conclut à la violation de l’article 13.   Article 14 de la Convention   Ce grief n’ayant pas été étayé, la Cour conclut à la non-violation de l’article 14.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 20 février 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1926421-2023440
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel