CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 22 février 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1926586-2034975
- Date
- 22 février 2007
- Publication
- 22 février 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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RUSSIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Tatichvili c. Russie (requête n o 1509/02).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 2 du Protocole n° 4 (liberté de circulation) à la Convention européenne des Droits de l’Homme, et à la violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, elle alloue à la requérante 15 euros (EUR) pour dommage matériel (en compensation de l’amende administrative que l’intéressée a dû acquitter), 3   000   EUR pour dommage moral, ainsi que 2   500   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   La requérante, Larisa Artemovna Tatichvili, est une ressortissante russe née en 1939 en Géorgie. Elle fut citoyenne de l’ex-URSS jusqu’au 31 décembre 2000, date à laquelle elle devint apatride. Elle vit actuellement à Moscou.   Le 25 décembre 2000, M me Tatichvili s’adressa au service des passeports du commissariat du parc «   Filevski   » afin de faire enregistrer un appartement à Moscou comme son lieu de résidence. Elle produisit son passeport soviétique, un formulaire d’accord signé par le propriétaire de l’appartement, des justificatifs du paiement des frais d’entretien de la maison, un extrait de la liste des résidents et un formulaire de demande d’enregistrement de son lieu de résidence.   Le directeur des services des passeports informa M me Tatichvili que, comme elle n’était pas apparentée au propriétaire de l’appartement, on ne pouvait donner suite à sa demande. L’intéressée contesta ce refus auprès du tribunal du district Dorogomilovski.   Le 13 février 2001, le tribunal de district repoussa la plainte de l’intéressée en invoquant en particulier les dispositions du code civil et du code du logement qui réglementaient les accords relatifs à des logements municipaux   ; il souligna qu’il n’y avait pas de lien familial entre la requérante et le propriétaire. Il avança aussi pour motif que la requérante n’avait pas justifié de sa nationalité russe ou de son intention de l’acquérir et invoqua un «   traité   » entre la Russie et la Géorgie prévoyant des échanges moyennant visa.   Le 5 mars 2001, le tribunal de district accepta d’apporter certains amendements au compte rendu de l’audience pour mentionner l’argument de M me Tatichvili selon lequel les dispositions relatives aux baux municipaux ne pouvaient s’appliquer dans son cas puisque l’appartement en question appartenait à un particulier et que le propriétaire n’avait aucune objection à ce qu’elle fût enregistrée.   Le 19 mars 2001, M me Tatichvili interjeta appel   ; elle fit valoir en particulier qu’elle n’avait jamais eu la nationalité géorgienne, de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’exiger de visa dans son cas, et que, en toute hypothèse, la réglementation en matière de résidence s’appliquait de la même manière à toutes les personnes résidant régulièrement sur le territoire de la Fédération de Russie quelle que fût leur nationalité.   Pour finir, le tribunal municipal de Moscou reprit à son compte les conclusions du tribunal de district et, sans répondre aux moyens d’appel, débouta la requérante au motif qu’elle n’avait pas prouvé sa nationalité russe ni produit des documents attestant son droit à emménager dans l’appartement en question.   Faute d’être enregistrée officiellement comme résidente, M me Tatichvili ne peut exercer ses droits sociaux fondamentaux   ; elle ne peut par exemple prétendre à une assistance médicale, à la sécurité sociale, à une pension de retraite, et elle ne peut acquérir des biens ni contracter mariage.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 21 décembre 2001 et déclarée en partie recevable le 20 janvier 2005.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Christos Rozakis (Grec), président , Loukis Loucaides (Cypriote), Nina Vajić (Croate), Anatoli Kovler (Russe), Elisabeth Steiner (Autrichienne), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjanais), Sverre Erik Jebens (Norvégien), juges , ainsi que de Søren Nielsen , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant l’article 2 du Protocole n o 4, la requérante se plaignait du refus, arbitraire à ses yeux, des autorités internes d’enregistrer officiellement son lieu de résidence à l’adresse choisie, ce qui compliquait sensiblement sa vie quotidienne et rendait incertain son accès aux soins médicaux. La requérante dénonçait aussi l’iniquité de la procédure judiciaire concernant sa demande et elle alléguait en particulier que les tribunaux n’avaient pas appliqué correctement les lois internes, ce au mépris de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable).   Décision de la Cour   Article 2 du Protocole n° 4   La Cour admet que M me Tatichvili, «   citoyenne de l’ex-URSS   » à l’époque des faits, se trouvait régulièrement en Russie, de sorte que l’article 2 § 1 du Protocole n o 4 trouve à s’appliquer.   Cela posé, la Cour considère qu’il y a eu ingérence dans l’exercice par la requérante de sa liberté de circulation, la législation exigeant de l’intéressée qu’elle fît enregistrer son lieu de résidence auprès de la police dans les trois jours suivant son déménagement et que, s’étant vu refuser cet enregistrement, M me Tatichvili s’était exposée à des sanctions et amendes administratives. La loi empêchait également M me Tatichvili d’exercer certains droits sociaux fondamentaux.   Pour justifier cette ingérence, le Gouvernement soutient que M me Tatichvili se trouvait irrégulièrement en Russie et qu’elle n’avait pas produit tous les documents voulus, ce qui constitue aussi un argument arbitraire puisque la requérante avait produit des documents allant au-delà de ceux requis. D’ailleurs la Cour constate qu’on n’a jamais précisé quels documents manquaient au juste et estime que, si la demande était incomplète, il incombait aux autorités d’indiquer clairement ce qu’il y avait lieu de faire.   La Cour accorde aussi une attention particulière à l’interprétation que la Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie a donnée en 1998 du règlement relatif à l’enregistrement de la résidence   ; la haute juridiction a estimé qu’il serait inconstitutionnel que l’autorité chargée de l’enregistrement ne donne pas suite à la demande d’une personne souhaitant vivre à une adresse donnée, en notant en particulier que cette autorité ne devait pas avoir la latitude de contrôler si les documents produits sont authentiques ou s’ils se conforment aux lois russes. Or, relève la Cour, les autorités internes semblent ne pas avoir tenu compte dans le cas de la requérante de l’interprétation de la Cour constitutionnelle, qui s’imposait à elles.   La Cour conclut dès lors que l’ingérence dans la liberté pour M me Tatichvili de choisir son lieu de résidence n’était pas «   prévue par la loi   » et qu’il y a eu violation de l’article 2 du Protocole n o 4.     Article 6 § 1   La Cour rappelle que l’article 6 § 1 fait obligation aux tribunaux de motiver leurs décisions.   Elle relève que la plainte de M me Tatichvili a été écartée en premier lieu parce que le tribunal de district a estimé que le droit de l’intéressée à emménager dans l’appartement prêtait à controverse même si le consentement du propriétaire était avéré et reconnu par ce même tribunal, et, en second lieu, parce que les tribunaux internes ont invoqué un «   traité   » entre la Russie et la Géorgie en matière de visas, traité qui n’existait pas en réalité, la condition que les citoyens géorgiens soient munis d’un visa n’ayant en fait pas été introduite par traité.   La Cour trouve en outre incohérent que le tribunal de district ait invoqué un «   traité   » régissant les conditions d’entrée et de résidence des citoyens géorgiens alors qu’il n’avait pas été prouvé que la requérante fût Géorgienne. Aucune preuve en ce sens n’a été produite, que ce soit au cours de la procédure interne ou devant la Cour.   La Cour note en outre que le tribunal municipal de Moscou s’est rallié aux conclusions du tribunal de district de manière sommaire, sans examiner les moyens d’appel de la requérante.   La Cour considère en conséquence que la motivation du tribunal de district Dorogomilovski et le fait que le tribunal municipal de Moscou, saisi en appel, s’y soit rallié sans motiver correctement sa propre décision sont manifestement critiquables, et que les conditions d’un procès équitable n’ont pas été remplies. Il y a donc eu violation de l’article 6 § 1.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 22 février 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1926586-2034975
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- Résumé officiel