CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 20 février 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1928015-2030606
- Date
- 20 février 2007
- Publication
- 20 février 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Pologne (requête n o 33198/04)     Non-violation de l’article 5 § 3 Le requérant, Witold Ruciński, est un ressortissant polonais né en 1943 et résidant à Kielce (Pologne).   Il fut condamné en juillet 2005 pour 24 infractions au total (notamment pour faux et fraude), lesquelles furent pour la plupart commises dans le cadre d’un groupe criminel.   Invoquant l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, le requérant dénonçait la durée de sa détention provisoire – environ deux ans et six mois.   La Cour européenne des Droits de l’Homme observe que le risque persistant de collusion et d’entrave illégale à la procédure ainsi que le danger que le requérant se soustraie à la justice ont justifié de le maintenir en détention pendant la période en question. En outre, compte tenu de la gravité et de la nature des accusations portées contre l’intéressé, ainsi que du nombre des coaccusés (20), des relations entre ceux-ci , du nombre des témoins (250) et de la quantité des éléments de preuve examinés, la Cour estime que la complexité de l’affaire a prolongé l’examen de celle-ci et contribué à la durée de la détention provisoire du requérant. Partant, la Cour conclut, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 5 § 3. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Benli c. Turquie (n° 65715/01)                  Non-violation de l’article 10 Le requérant, Mustafa Benli, est un ressortissant turc né en 1971 et résidant à Bursa (Turquie). A l’époque des faits, il était propriétaire et rédacteur en chef des revues politiques Hedef (La cible), Liseli Arkadaş (Ami lycéen) et Alevi Halk Gerçeği (La vérité du peuple alevi).   En 1998, la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara condamna le requérant à quatre ans et six mois d’emprisonnement pour assistance au TDP (Parti de la révolution de Turquie – Türkiye Devrim Partisi). En 1999, la cour de cassation requalifia l’infraction en appartenance à une bande armée. Statuant sur renvoi, la cour de sûreté condamna l’intéressé à 12 ans et six mois d’emprisonnement.   Le requérant soutenait avoir été condamné à l’issue d’un procès inéquitable en raison de la présence d’un magistrat militaire au sein de la cour de sûreté. Par ailleurs, il alléguait que sa condamnation en sa qualité de rédacteur en chef avait notamment emporté violation de son droit à la liberté d’expression. Il invoquait notamment les articles 6 (droit à un procès équitable) et 10 (liberté d’expression).   La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 du fait du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara et dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs tirés de l’article 6.     Par ailleurs, la Cour estime que le requérant ne saurait passer pour avoir été condamné du fait de l’expression de ses opinions ou de sa participation à des réunions, mais pour son appartenance à une organisation illégale, qualifiée de terroriste par les juridictions turques. Il ne saurait donc être question d’ingérence dans sont doit à la liberté d’expression. Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité à la non-violation de l’article 10 et dit qu’aucune question distincte ne se pose sous l’angle de l’article 9.   La Cour estime que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi par le requérant et rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. (L’arrêt n’existe qu’en français)   Gürü Toprak c. Turquie (n° 39452/098)                  Non-violation de l’article 3 Le requérant, Gürü Toprak, est un ressortissant turc né en 1960 et résidant à Siirt (Turquie).   L’intéressé fut interpellé par la police en mai 1997, à la suite d’un appel anonyme le dénonçant comme étant membre du PKK. Les conditions de son arrestation et de son interrogatoire prêtent à controverse entre les parties.   Selon le gouvernement turc, des agents en civil se rendirent au domicile du requérant le 19 mai 1997 afin de l’interpeller. L’intéressé et ses fils auraient violemment résistés aux forces de l’ordre, blessant deux policiers dont l’un à l’aide d’un couteau. Le jour même, le requérant fut examiné par un médecin qui releva une érosion superficielle sur la pommette gauche ainsi qu’une lésion au coude droit. Des grenades auraient été saisies suite aux aveux du requérant.   L’intéressé soutient quant à lui avoir été agressé en compagnie de ses trois fils par des personnes qu’il ignorait être des policiers. Il aurait ensuite été «   maltraité   » par ses interrogateurs en vue de le faire passer aux aveux, aveux qu’il aurait donc signé sous la contrainte. Interrogés, les enfants du requérants déclarèrent notamment que leur père s’était disputé avec les policiers venus l’arrêter   ; l’un d’eux précisa également qu’il arrivait à leur père de s’emballer en raison de ses maux d’estomac.   Le 12 décembre 1997, le requérant fut condamné à trois ans et neuf mois d’emprisonnement pour appartenance au PKK. Il contesta vainement sa condamnation.   Le requérant soutenait avoir été brutalisé par la police lors de son arrestation et de sa garde à vue. Il invoquait les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), 13 (droit à un recours effectif) et 14 (interdiction de la discrimination).   La Cour estime qu’à supposer même que le requérant n’ait jamais tenté de blesser le policier, la description que les protagonistes ont fait de l’altercation suffit, à elle-seule, pour considérer que la force utilisée pour l’arrêter n’était pas allée au-delà de ce qui avait été rendu nécessaire par le comportement coléreux et le militantisme de l’intéressé. Celui-ci ne peut donc prétendre avoir subi un traitement suffisamment grave pour entrer dans le champ d’application de l’article 3.   Par ailleurs, le dossier ne donne lieu à aucune présomption de fait à charge des autorités policières turques concernant les conditions de maintien en garde à vue du requérant. La Cour estime que le requérant ne peut passer pour avoir suffisamment porté son grief à la connaissance des autorités judiciaires.   En conséquence, la Cour conclut à l’absence d’éléments susceptibles d’engendrer un soupçon raisonnable que des policiers ont infligé au requérant, en raison de ses opinions politiques, un traitement disproportionné et/ou prohibé, ou de remettre en question la manière avec laquelle les autorités judiciaires turques ont réagi face à ses allégations.     Elle estime donc à l’unanimité qu’il n’y pas eu violation de l’article 3, pris isolément ou combiné avec les articles 13 et 14. (L’arrêt n’existe qu’en français)   Oyman c. Turquie (n° 39856/02)               Violation de l’article 6 § 1 (équité) La requérante, Ayşe Oyman, est une ressortissante turque née en 1978 et résidant à Izmir (Turquie).   En avril 2002, le bureau local du journal Yedinci Gündem, dont la requérante était la représentante, fut perquisitionné. En juin 2002, elle fut condamnée à trois mois d’emprisonnement, commuée en une amende, pour avoir diffusé ledit journal en dépit d’une interdiction. L’opposition formée par l’intéressée fut rejetée.   La requérante soutenait n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable en raison notamment de l’absence de tenue d’une audience dans son affaire, de l’absence de notification de l’acte d’accusation et de l’impossibilité de répondre à l’avis du procureur de la République. Elle invoquait notamment les articles 6 (droit à un procès équitable), 9 (droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion) et 10 (liberté d’expression).   La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 et estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément les autres griefs de la requérante. Elle dit que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi par la requérante et lui alloue 1   000 EUR pour frais et dépens, moins les 850 EUR déjà perçus du Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Özçelik c. Turquie (n° 56497/00)   Violation de l’article 5 §§ 3 et 4 Le requérant, Osman Özçelik, ancien président adjoint du HADEP (Parti de la Démocratie du Peuple, pro-kurde) est un ressortissant turc né en 1952 et résidant à Ankara.   La requête concerne l’arrestation et le placement en garde à vue de M. Özçelik le 21 juillet 1999 dans le cadre d’une opération menée par les forces de l’ordre contre le PKK. Le requérant fut interrogé au sujet notamment de déclarations qu’il avait faites dans plusieurs émissions de télévision, qui avaient été diffusées sur MED-TV, une chaîne pro-kurde, et auxquelles il avait participé en sa qualité de président adjoint du HADEP. En août 1999, il fut inculpé d’aide et d’assistance à des membres du PKK en raison des déclarations faites durant ces émissions de télévision. Enfin, en juin 2002, la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara décida, en application de la loi 4616, de suspendre la procédure pénale contre le requérant, déclarant que si celui-ci était condamné pour une infraction similaire dans un délai de cinq ans à compter de cette décision, une peine définitive lui serait infligée.   Invoquant en particulier l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté), le requérant alléguait que son arrestation ne reposait sur aucune raison plausible, qu’il avait été maintenu en garde à vue sans être traduit devant un juge et qu’il n’avait disposé d’aucun recours au travers duquel il eût pu contester la légalité de sa détention.   Considérant que le requérant s’est vu délivrer un mandat d’arrêt, qu’il a tenté de prendre la fuite lorsque des policiers l’ont invité à présenter une pièce d’identité et qu’il a été arrêté au cours d’une opération de police, la Cour conclut qu’il existait des «   raisons plausibles   » d’arrêter l’intéressé et rejette le grief de celui-ci sur le terrain de l’article   5 § 1 c).   Toutefois, la Cour ne saurait admettre qu’il ait été nécessaire de détenir le requérant durant six jours avant de le traduire devant un juge et dit par conséquent, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3. En outre, elle conclut à l’unanimité à la violation de l’article 5 § 4 à raison de l’absence de tout recours effectif. Elle alloue à l’intéressé 1   500 EUR pour préjudice moral et 1   500 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 5 § 3 Remzi Aydın c. Turquie (n° 30911/04)                 Violation de l’article 6 § 1 (durée) Le requérant, Remzi Aydın, un ressortissant turc né en 1973, est actuellement détenu à la prison de Kocaeli (Turquie).   Soupçonné d’avoir commis 43 actes terroristes au nom d’une organisation illégale, le requérant fut arrêté le 29 juillet 1998 alors qu’il effectuait son service militaire. La procédure est actuellement pendante devant la cour d’assises d’Istanbul. Le requérant entama une grève de la faim durant sa détention.   Le requérant soutenait que son maintient en détention en dépit de son état de santé avait emporté violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants). Invoquant l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté), il se plaignait de la durée de sa détention provisoire, à savoir sept ans et trois mois à ce jour. Par ailleurs, il dénonçait la durée de la procédure dirigée contre lui sous l’angle de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) à savoir huit ans et six mois à ce jour.     La Cour déclare la requête recevable en ce qui concerne les griefs tirés des articles 5 et 6 et irrecevable pour le surplus pour défaut manifeste de fondement. Elle conclut à l’unanimité à la violation des articles 5 § 3 et 6 § 1 et alloue au requérant 6   000 EUR pour préjudice moral et 1000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Non-violation de l’article 2 (décès) Violation de l’article 2 (enquête) Non-violation de l’article 14 Salgın c. Turquie (n° 46748/99) Le requérant, Seyfeddin Salgın, est un ressortissant turc né en en 1946 résidant à Kızıltepe (Turquie). Il est le père d’İsa Salgın, décédé en 1997 à l’âge de 25 ans alors qu’il effectuait son service militaire.   En juin 1997, İsa Salgın rejoignit la caserne de formation d’Akçay à İskenderun afin d’y effectuer son service militaire. Il fut retrouvé mort devant son poste de garde le 22 novembre 1997.   Une instruction pénale fut immédiatement ouverte puis une enquête administrative. Dans le cadre des investigations, des témoignages d’autres soldats furent recueillis, témoignages selon lesquels İsa s’était fait remarquer par un comportement nerveux, voire bagarreur, mais s’était calmé après la naissance de son fils. Lors d’une manœuvre le 10 novembre, il aurait paniqué, pensant voir des terroristes et aurait vidé son chargeur en l’air. Le jour du décès, vers 17 heures, les autres gardes en poste entendirent une détonation et aperçurent une balle traçante dirigée vers le ciel. Recherchant la provenance du tir, ils découvrirent İsa, agenouillé, la poitrine à même le sol et reposant sur son fusil de type G3.   L’autopsie du corps du défunt fit état d’une entrée de balle marquée par une blessure de 4 x 3 cm, au dessus du mamelon gauche et auréolée d’une brûlure ainsi que trois sorties de balle sur la région dorsale. D’après les médecins légistes, il s’agissait d’un tir en série à bout portant   ; les trois balles avaient suivi un trajet oblique et détruit la partie supérieure du cœur, les veines principales, la partie inférieure gauche des poumons et une vertèbre.   Le 26 mai 1998, le procureur militaire conclut qu’İsa s’était suicidé et qu’il n’y avait pas lieu d’engager une action publique à ce sujet. L’opposition formée par le requérant fut rejetée.   Le requérant soutenait que son fils ne s’était pas suicidé mais avait été tué par un caporal ou un soldat. Il invoquait notamment les articles 2 (droit à la vie), 13 (droit à un recours effectif) et 14 (interdiction de la discrimination).   Eu égard aux éléments dont elle dispose, la Cour estime que toute affirmation selon laquelle İsa Salgın aurait été victime d’un homicide relèverait du domaine de la spéculation. Ne voyant aucune raison de nature à remettre en cause le constat de fait dégagé par les autorités turques, selon lesquelles, le fils du requérant s’est suicidé, la Cour conclut à l’unanimité à la non-violation de l’article 2 quant au décès du fils du requérant. Par ailleurs, à l’instar des autorités turques, la Cour admet que c’est une forme de dépression psychologique imprévisible qui a pu pousser İsa au suicide, car, de son vivant, celui-ci n’avait apparemment eu aucun comportement dénotant un risque réel et immédiat de mettre fin à sa vie. L’on ne peut donc reprocher à la Turquie un manquement à l’obligation de protéger la vie du fils du requérant contre lui-même.   Par ailleurs, la Cour est d’avis que les circonstances exactes du décès d’İsa n’ont pas été dûment évaluées et déterminées. Elle note également que le requérant a été en pratique écarté de l’instruction. Dans ces conditions, la Cour estime que l’enquête menée en l’espèce ne fut pas «   effective   » dans son ensemble. Elle conclut donc à l’unanimité à la violation procédurale de l’article 2.   La Cour conclut en outre, à l’unanimité, qu’il n’y a pas lieu d’examiner l’affaire sous l’angle de l’article 13 et qu’il n’y a pas eu violation de l’article 14.   Au titre de la satisfaction équitable, la Cour alloue au requérant 12   500 EUR pour dommage moral, dont 10   000 reviendront aux ayants droit du défunt, et 3   057 EUR pour frais et dépens moins les 630 EUR déjà perçus du Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire. (L’arrêt n’existe qu’en français).   Ünsal c. Turquie (n° 24632/02)                   Violation de l’article 6 §§ 1 et 3c) Le requérant, Kaan Ünsal, est un ressortissant turc né en 1968. Il est actuellement détenu à la prison d’Ankara (Turquie).   En mai 2001, il fut condamné à 12 ans et six mois d’emprisonnement en raison de son appartenance à l’organisation illégale DHKP ‑ C (Parti révolutionnaire de la libération du peuple – Front, extrême gauche armée). Cette peine fut réduite de moitié à la suite de l’entrée en vigueur du nouveau code pénal.   Invoquant l’article 6 (droit à un procès équitable), le requérant dénonçait l’iniquité de la procédure dirigée contre lui   ; il soutenait notamment n’avoir jamais été invité aux audiences devant la cour de sûreté de l’Etat d’Erzurum.   Le requérant considérait que la procédure pénale menée contre lui n’avait pas été équitable. Il invoquait l’article 6 §§ 1 et 3 (droit à un procès équitable).   La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c). La Cour rappelle que lorsqu’une personne a été condamnée à l’issue d’une procédure contraire à l’article 6 de la Convention, un nouveau procès ou une réouverture de la procédure, à la demande de l’intéressé, représente en principe un moyen approprié de redresser la violation constatée. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 5 §§ 3 et 4 Veske c. Turquie (n° 11838/02)            Non-violation de l’article 5 § 5 Les requérants, Ahmet Veske et Burhan Veske, sont des ressortissants turcs nés en 1961 et 1974 respectivement et résidant à Istanbul.   Soupçonnés d’être membres du PKK (Parti de travailleurs du Kurdistan), les requérants furent arrêtés et placés en garde à vue le 26 août 2001   ; le 1 er septembre 2001 ils furent présentés à un juge qui ordonna la mise en détention provisoire d’Ahmet Veske, où il demeura jusqu’à sa remise en liberté le 29 novembre 2001, et la remise en liberté de Burhan Veske. Les poursuites pénales dirigées contre eux aboutirent à leur acquittement en novembre 2002.   Les requérants se plaignaient notamment de la durée de leur garde à vue, à savoir six jours, ainsi que de l’absence d’une voie de recours. Ils invoquaient l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté).   La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 5 § 3 du fait de la durée excessive de la garde à vue des requérants et à la violation de l’article 5 § 4 en raison de l’absence de voie de recours qui leur aurait permis de remettre en cause la légalité de leur garde à vue. Par ailleurs, la Cour conclut à l’unanimité à la non-violation de l’article 5 § 5, le droit turc prévoyant un droit à réparation pour la privation de liberté des requérants. Au titre de la satisfaction équitable, la Cour alloue à chacun des requérants 1   000 EUR pour préjudice moral.   (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Yengin c. Turquie (n° 42091/02)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Le requérant, Ali Rıza Yengin, est un ressortissant turc né en 1954 et résidant à Istanbul.   La requête concerne le renvoi de l’intéressé, en janvier 1994, de son poste de releveur de compteurs électriques à la suite de la privatisation de la distribution d’électricité dans les années 1990 en Turquie.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), le requérant se plaignait de l’inexécution par les autorités du jugement du 12 novembre 1997 ordonnant sa réintégration dans son ancien poste et dénonçait la durée, excessive à ses yeux, de la procédure administrative concernant sa demande d’indemnisation – plus de six ans et toujours pendante devant la Cour administrative suprême.   M. Yengin ayant été informé par l’intermédiaire de son avocat en mai 2000 de sa nomination à un poste à la BEDAŞ, la compagnie actuellement chargée de la distribution d’électricité à Istanbul, et en l’absence d’explication convaincante de la part de l’intéressé quant au fait qu’il n’a pas pris ses fonctions, la Cour estime que les autorités nationales se sont conformées au jugement du 12 novembre 1997, et rejette le grief de l’intéressé sur ce point.   La Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 à raison de la durée de la procédure et alloue au requérant 1   000 EUR pour préjudice moral. Elle déclare la requête irrecevable pour le surplus. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 5 § 3 Yurt c. Turquie (n° 12439/03)                                              Violation de l’article 6 § 1 (durée) Le requérant, Ahmet Yurt, est un ressortissant turc né en 1974 et résidant à Istanbul.   Soupçonné d’appartenir à l’organisation armée illégale d’extrême gauche THKP/C MLSPB, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue le 2 décembre 1997. Il fut remis en liberté en septembre 2004. La procédure est à ce jour pendante devant la cour d’assises d’Istanbul.   Le requérant dénonçait la durée de sa détention provisoire (six ans, neuf mois et cinq jours) et celle de la procédure dirigée contre lui (à ce jour plus de neuf ans, un mois et 28 jours). Il invoquait les articles 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté) et 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable).   La Cour conclut à l’unanimité à la violation des articles 5 § 3 et 6 § 1 et alloue au requérant 10   000 EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Affaires de durée de procédure   Dans les affaires suivantes, les requérants, invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), se plaignaient notamment de la durée excessive de procédures civiles ou administratives. Violation de l’article 6 § 1 (durée) Väänänen c. Finlande (n o 10736/03) Zmaliński c. Pologne (n o 44319/02)       ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 20 février 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1928015-2030606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel