CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 22 février 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1929005-2034639
- Date
- 22 février 2007
- Publication
- 22 février 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Autriche (requête n o 32407/04)   Violation de l’article 13 Le requérant, Karl Friedrich Donner, est un ressortissant autrichien né en 1955 et résidant à Salzbourg.   La requête concerne l’enquête qui a été ouverte en automne 1989 sur une fraude à grande échelle commise contre le groupe «   WEB/IMMAG   », auquel appartient la société dont le requérant est directeur général et membre du conseil d’administration, et qui a abouti à l’inculpation de ce dernier pour fraude fiscale en janvier 1998.   Invoquant les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et 13 (droit à un recours effectif) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, le requérant dénonçait en particulier la durée de la procédure.   Constatant que les autorités d’instruction ont été saisies de l’affaire pendant plus de six ans, la Cour européenne des Droits de l’Homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation des articles 6 § 1 et 13. Le requérant n’ayant soumis aucune demande de satisfaction équitable, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité à ce titre. (L’arrêt n’existe qu’en anglais).   Perlala c. Grèce (n o 17721/04)         Violation de l’article 6 §§ 1 et 3 Le requérant, Arban Perlala, est un ressortissant albanais né en 1981 et résidant à Athènes.   Soupçonné d’avoir jeté des cocktails Molotov en janvier 1999 lors d’une manifestation contre le système éducatif en Grèce, le requérant fit l’objet de poursuites pénales. Il fut condamné en appel à deux ans et six mois d’emprisonnement avec sursis. Le requérant se pourvut en cassation, invoquant notamment une violation de l’article 6 § 1 de la Convention. La Cour de cassation rejeta son pourvoi le 4 novembre 2003, sans examiner le moyen tiré de l’article 6.   Invoquant l’article 6 (droit à un procès équitable), le requérant dénonçait l’iniquité de la procédure ayant abouti à sa condamnation, en raison notamment de la mauvaise appréciation des témoignages et autres moyens de preuve opérée par la cour d'appel et du rejet de son pourvoi en cassation.   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 §§ 1 et 3 et alloue au requérant 6   000   EUR pour préjudice moral.   (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Sakkopoulos c. Grèce (n° 2) (n° 14249/04)   Le requérant, Panagiotis Sakkopoulos, un ressortissant grec né en 1934, était conservateur des hypothèques de Kropia (Attique).   Invoquant l’article 6 (droit à un procès équitable), le requérant dénonçait notamment la durée de la procédure consécutive à la plainte avec constitution de partie civile qu’il avait déposée en 1999 contre une collègue l’ayant accusé de faux, procédure qui est pendante à ce jour.   Relevant que la procédure litigieuse s’étend à ce jour sur plus de sept ans, la Cour conclut, à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 et alloue au requérant 9   000 EUR pour préjudice moral ainsi que 1   100 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français).   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Gavrileanu c. Roumanie (n° 18037/02)                    Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Le requérant, Ioan Gavrileanu, est un ressortissant roumain né en 1935 et résidant à Suceava (Roumanie). Sa grand-mère était propriétaire d’un terrain à Volovăţ qui fut nationalisé en 1957.   A la suite d’un recours intenté par le requérant, un arrêt du 2 octobre 1997 ordonna à l’administration compétente de lui attribuer un terrain de 1,14 ha situé à l'intérieur du village de Volovăţ. En dépit des démarches entreprises par le requérant, aucun titre de propriété ne lui a été délivré à ce jour.   Le requérant alléguait que le refus des autorités roumaines de se conformer aux décisions judiciaires définitives ordonnant sa mise en possession d’un terrain et la délivrance d’un titre de propriété avait emporté violation des articles 6 § 1 (droit à un procès équitable) et 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété).   La Cour conclut à l’unanimité à la violation des articles 6 § 1 et 1 du Protocole n° 1.   Elle dit que la Roumanie doit exécuter la décision judiciaire concernant la délivrance du titre de propriété au requérant. Estimant que la question de la satisfaction équitable ne se trouve pas en état, ni en ce qui concerne la fixation de la réparation pour le manque à gagner en raison de l'exécution tardive de l'arrêt du 2   octobre 1997, ni pour le préjudice moral, la Cour décide de réserver cette question. Elle alloue à M. Gavrileanu 250   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)       Ahmed c. Suède (n° 9886/05)                 Radiation Le requérant, Mohammed Ibrahim Ahmed, est un ressortissant somalien né en 1972. Lors de l’attaque de son village en Somalie par les militaires, il s’enfuit au Kenya et, de là, gagna la Suède en février 1993 où il demanda l’asile. L’Office de l’immigration rejeta sa demande mais lui délivra un permis de séjour permanent pour raisons humanitaires.   Le requérant découvrit ultérieurement qu’il était porteur du VIH et entreprit immédiatement un traitement dans un hôpital suédois.   Après deux condamnations, en 1995 et 2002, à des peines d’emprisonnement pour lesquelles l’intéressé bénéficia par la suite d’une libération conditionnelle, le gouvernement décida, en février 2005, de ne pas révoquer l’arrêté d’expulsion dont faisait l’objet le requérant et rejeta la demande de celui-ci tendant à l’obtention d’un permis de séjour. Le 24 mars 2005, le requérant demanda à la Cour d’appliquer article 39 du règlement   ; le Gouvernement décida alors de surseoir à l’exécution de l’arrêté d’expulsion jusqu’à nouvel ordre.   Invoquant l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), le requérant alléguait que son expulsion vers la Somalie ou le Kenya s’analyserait en un traitement inhumain et dégradant car il ne disposerait pas dans ces pays du traitement et des médicaments dont il a besoin pour soigner son infection par le VIH.   La Cour relève que le gouvernement suédois a accordé au requérant le 26 octobre 2006 un permis de séjour temporaire valable jusqu’au 31 décembre 2008 et que l’intéressé a déclaré qu’il n’entendait par conséquent pas maintenir sa requête devant la Cour. Partant, la Cour décide, à l’unanimité, de ne pas poursuivre l’examen de la requête et de la rayer du rôle. (L’arrêt n’existe qu’en anglais).   Valin c. Suède (n° 61390/00)     Règlement amiable Le requérant, Ragnar Valin, est un ressortissant suédois né en 1949 et résidant à Leksand (Suède).   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), il dénonçait la durée de la procédure pénale engagée contre lui pour entrave manifeste à un contrôle fiscal, infraction pour laquelle il avait été acquitté en mars 2001.   La requête a été rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable aux termes duquel le requérant doit percevoir 15   000 EUR. (L’arrêt n’existe qu’en anglais).   Affaire répétitive   Dans l’affaire suivante, la Cour est parvenue aux mêmes constatations que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.       Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Vialikh c. Russie (n° 5225/06) Le requérant, Andreï Anatolevitch Vialikh, est un ressortissant russe né en 1960 et résidant à Irkoutsk (Russie).   Invoquant en particulier l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) et l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété), le requérant se plaignait de l’inexécution dans un délai raisonnable d’un jugement lui allouant 230   099,52 roubles (RUR) (environ 6   415 EUR) et 35   000 RUR (environ 976 EUR) pour frais.   La Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6   §   1 et de l’article 1 du Protocole n° 1 et alloue au requérant 40   148 RUR (environ 1   170 EUR) pour dommage matériel et 1   200 EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais).   Affaire de durée de procédure   Dans l’affaire suivante, le requérant, invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), se plaignait de la durée, excessive à ses yeux, d’une procédure ne relevant pas de la matière pénale.     Violation de l’article 6 § 1 (durée) Kolomiets c. Russie (n° 76835/01)     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 22 février 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1929005-2034639
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel