CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 27 février 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1933033-2037981
- Date
- 27 février 2007
- Publication
- 27 février 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Pologne (requête n° 10838/02)     Violation de l’article 6 § 1 (durée) Le requérant, Tadeusz Maciej, est un ressortissant polonais né en 1949 et résidant à Radom (Pologne).   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, il se plaignait de la durée et du caractère selon lui inéquitable d’une procédure judiciaire ayant abouti le 25   octobre 1999 à sa condamnation pour proxénétisme.   La Cour européenne des Droits de l’Homme conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 et alloue au requérant 3   000   euros (EUR) pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Nowicki c. Pologne (n° 6390/03)              Violation de l’article 8 Le requérant, Andrzej Bogusław Nowicki, est un ressortissant polonais né en 1952 et résidant à Goleniów (Pologne).   M. Nowicki fit l’objet de deux procédures pénales, l’une pour tentative de cambriolage qui se conclut par sa condamnation en novembre 2000 à une peine d’emprisonnement de 20 mois et l’autre pour la vente de marchandises volées, qui aboutit à sa condamnation en mars 2004 à une peine d’emprisonnement de 18 mois.   M. Nowicki invoquait les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable) et 5 § 1 (droit à la liberté et à la sûreté). Toutefois, la Cour a aussi examiné la requête sous l’angle de l’article 8 (droit au respect de la correspondance) étant donné que l’enveloppe d’une lettre que M. Nowicki lui avait adressée depuis le centre de détention de Szczecin avait été ouverte puis refermée et cachetée à l’aide de ruban adhésif et portait les tampons «   censuré   » et «   centre de détention de Szczecin   ».   La Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 8 et déclare la requête irrecevable pour le surplus. Elle rejette les prétentions du requérant au titre de la satisfaction équitable. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 5 § 4 Nešťák c. Slovaquie (n° 65559/01)       Violation de l’article 6 §§ 1 (équité) et 2 Le requérant, Filip Nešťák, est un ressortissant slovaque né en 1979 et résidant à Moravské Lieskové (Slovaquie).   En octobre 2000, il fut déclaré coupable de vol à main armée dans une maison de jeu de Liptovský Mikuláš, et condamné à une peine d’emprisonnement de cinq ans et demi, par la suite ramenée à cinq ans.   Invoquant l’article 5 §§ 1 (droit à la liberté et à la sûreté) et 4 (droit d’obtenir à bref délai une décision judiciaire sur la légalité de sa détention), M. Nešťák se plaignait que sa détention provisoire avait été irrégulière et arbitraire et que, sauf pour certaines d’entre elles, les décisions portant sur son maintien en détention avaient été prises à huis clos, en présence uniquement du procureur. Par ailleurs, M. Nešťák alléguait, sous l’angle de l’article 6 § 2 (présomption d’innocence), que les juges du tribunal régional ayant examiné sa cause étaient prévenus contre lui, et invoquait aussi l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable).   La Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 5 § 4 concernant la procédure par laquelle le requérant a cherché à obtenir une décision de justice sur la légalité de sa détention. Elle dit aussi à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 à raison du manque d’impartialité du tribunal qui a condamné le requérant et qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’iniquité alléguée de la procédure. Enfin, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 2 en ce que le droit du requérant à la présomption d’innocence a été méconnu, et déclare la requête irrecevable pour le surplus.   La Cour alloue à M. Nešťák 6   000 EUR pour dommage moral et 1   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Affaire répétitive   Dans l’affaire suivante, la Cour est parvenue aux mêmes constatations que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Moldovahidromaş c. Moldova (n° 30475/03)           Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 La requérante, Moldovahidromaş, est une société moldave enregistrée à Chişinău.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) et l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété), la société requérante alléguait que son droit à un procès équitable et son droit au respect de ses biens avaient été violés du fait de l’annulation d’un jugement définitif rendu en sa faveur le 23 octobre 1992.   La Cour dit, par six voix contre une, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 et de l’article 1 du Protocole n° 1 et, à l’unanimité, que la question de l’application de l’article 41 n’est pas en état. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Affaires de durée de procédure   Dans les affaires suivantes, les requérants, invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) se plaignaient notamment de la durée excessive de procédures en matière civile ou administrative.   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Pepszolg Kft (V.A.) c. Hongrie (n o 6690/02) Tüketici Bilincini Geliştirme Derneği c. Turquie (n° 38891/03)   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 27 février 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1933033-2037981
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel