CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 1 mars 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1933613-2042316
- Date
- 1 mars 2007
- Publication
- 1 mars 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Pays-Bas (requête n° 30810/03)   Violation de l’article 6 § 2           Le requérant, Gerardus Antonius Marinus Geerings, est un ressortissant néerlandais né en 1977 et résidant à Eindhoven (Pays-Bas).   Le 20 mai 1998, il fut déclaré coupable de nombreux chefs de vol, cambriolage, tentative de cambriolage, recel et appartenance à un groupe criminel, et fut condamné à une peine de cinq ans d’emprisonnement, dont fut retranchée la période qu’il avait passée en détention provisoire.   Le 29 janvier 1999, ce jugement fut infirmé en appel. M. Geerings fut relaxé de toutes les charges, excepté du vol d’un camion et d’une remorque, et du recel de certaines marchandises. Pour ces infractions, il se vit infliger une peine de 36 mois d’emprisonnement dont 12 mois avec sursis, assortie d’une période de probation de deux ans.   Le 30 mars 2001, la cour d’appel émit une ordonnance prévoyant la confiscation d’un montant de 147   493 florins néerlandais (environ 66   930 euros (EUR)), à remplacer en cas de défaut de paiement par 490 jours de détention. Ladite somme recouvrait l’ensemble des infractions pour lesquelles le requérant avait été condamné par le tribunal d’arrondissement, car la cour d’appel estimait qu’en dépit de son propre jugement de relaxe du 29 janvier 1999 certains éléments solides indiquaient que l’intéressé avait bel et bien commis ces infractions.   La Cour de cassation rejeta le pourvoi en cassation formé par M. Geerings. En 2004, celui-ci conclut avec les autorités un arrangement en vertu duquel il devait verser 10   000 EUR sur-le-champ et le reste du montant par tranches mensuelles de 150 EUR.   Invoquant l’article 6 § 2 (présomption d’innocence) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, M. Geerings affirmait que l’ordonnance de confiscation reposait sur un jugement ayant conclu qu’il avait tiré profit de certaines infractions, alors que la procédure pénale sur le fond avait abouti à sa relaxe quant à celles-ci.   La Cour européenne des Droits de l’Homme note que dans un certain nombre de précédents elle était prête à considérer qu’une procédure de confiscation après condamnation faisait partie du processus de fixation de la peine et sortait dès lors du cadre de l’article 6 § 2 de la Convention. Les points communs à ces affaires étaient les suivants   : la personne concernée avait été condamnée pour infraction à la législation sur les stupéfiants   ; des soupçons pesaient encore sur elle au sujet d’autres infractions de la même catégorie   ; on pouvait démontrer qu’elle détenait des biens dont l’origine ne pouvait être établie et dont on pouvait raisonnablement penser qu’ils avaient été acquis par le biais d’une activité illégale   ; enfin, elle n’avait pas été en mesure de fournir une autre explication qui fût satisfaisante.   La présente affaire est différente. En premier lieu, il n’a jamais été démontré que M. Geerings détenait des biens dont il ne pouvait expliquer l’origine de manière satisfaisante. La cour d’appel a estimé le contraire en admettant la validité d’un rapport de police reposant sur des faits mêlés de conjectures.   La Cour estime qu’une «   confiscation   » après condamnation est une mesure inappropriée s’agissant de biens dont il n’est pas certain que l’intéressé les ait eus en sa possession. Si celui-ci n’a pas été déclaré coupable, la confiscation de tels biens constitue une mesure particulièrement inadaptée. S’il n’a pas été conclu au-delà de tout doute raisonnable que l’intéressé a commis l’infraction en question et si l’obtention d’un quelconque profit –   illégal ou non   – n’a pu être démontrée, pareille mesure ne peut reposer que sur une présomption de culpabilité.   En second lieu, l’ordonnance de confiscation était liée aux infractions mêmes pour lesquelles le requérant avait été relaxé.   Dès lors, soulignant que l’article 6 § 2 consacre une règle générale qui n’autorise pas même la formulation d’un doute sur l’innocence d’un accusé lorsqu’une décision de relaxe ou d’acquittement est définitive, et observant que la cour d’appel est allée plus loin encore que la formulation d’un simple doute, la Cour estime que le requérant a été considéré comme coupable sans que «   sa culpabilité ait été légalement établie   ».   En conséquence, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 2. La question de l’application de l’article 41 n’est pas en état, faute de certitude sur le nombre de mensualités que le requérant a dû verser à ce jour.   (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Erkan Orhan c. Turquie (n° 19497/02)           Violation de l’article 6 § 1 (équité) Le requérant, Erkan Orhan, est un ressortissant turc né en 1976 et résidant à Izmir (Turquie)   En juillet 2001, des CD à caractère pornographique ainsi que des CD contrefaits furent retrouvés dans le commerce du requérant. Celui-ci fut en conséquence condamné au paiement d’une amende par le tribunal de police d’Izmir. Il forma vainement opposition contre cette décision.   Le requérant se plaignait notamment de l’absence de tenue d’audience dans son affaire. Il invoquait l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable).   La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1, le requérant n’ayant bénéficié d’une audience devant les juridictions turques à aucun moment de la procédure. L’intéressé n’ayant formulé aucune demande de satisfaction équitable dans le délai imparti, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui allouer de somme au titre de l’article 41. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Affaire répétitives   Dans les affaires suivantes, la Cour est parvenue aux mêmes constatations que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.   Deux violations de l’article 6 § 1 (équité) Sipchenko c. Russie (n° 38368/04)                Deux violations de l’article 1 du Protocole n° 1 Le requérant, Vladimir Vitalievitch Sipchenko, est un ressortissant russe né en 1955 et résidant à Bataysk (Russie).   Invoquant en particulier l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) et l’article 1 du Protocole   n o   1 (protection de la propriété), le requérant se plaignait du défaut d’exécution d’un jugement définitif rendu en sa faveur au sujet de la mise à disposition d’un logement, ainsi que de la réformation de cette décision à l’issue d’une procédure de révision.   A l’unanimité, la Cour conclut à la violation de l’article 6 § 1 et de l’article 1 du Protocole n o   1, premièrement à raison de la non-exécution du jugement définitif rendu en faveur du requérant et, deuxièmement, du fait de la réformation de ce jugement au terme d’une procédure de révision. Par ailleurs, la Cour dit que la Russie doit exécuter le jugement en question et alloue au requérant 1   500 EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Aldemir et autres c. Turquie (n os 72632/01, 72633/01, 72640/0 et 72641/01) Les quatre requérants sont des ressortissants turcs. Ils se plaignaient, sur le terrain de l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété), des retards survenus dans le paiement d’indemnités complémentaires d’expropriation.   La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1.   Elle dit que le constat d’une violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi pas les requérants   ; elle leur alloue la somme totale de 5   900   EUR au titre du dommage matériel et 1   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Affaires de durée de procédure   Dans les affaires suivantes, les requérants se plaignaient en particulier de la durée excessive d’une procédure ne relevant pas de la matière pénale. Ils invoquaient l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable).   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Docevski c. «   l’ex-République yougoslave de   Macédoine   » (n° 66907/01) Salamatina c. Russie (n° 38015/03)   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 1 mars 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1933613-2042316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel