CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 1 mars 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1937600-2039494
- Date
- 1 mars 2007
- Publication
- 1 mars 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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NORVÈGE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Tønsbergs Blad AS et Haukom c. Norvège (requête n o 510/04).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, elle alloue aux requérantes 90 000 euros (EUR) pour le dommage matériel, 170   000 EUR pour les frais et dépens et 20   000 EUR pour les intérêts qu’elles ont dû verser. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   La première requérante, Tønsberg Blad AS, est la société éditrice du Tønsberg Blad , quotidien régional appartenant à Orkla Media A/S. Ce journal paraît six jours par semaine et était diffusé en moyenne à 33   314 exemplaires en 2002. La seconde requérante, M me   Haukom, rédactrice en chef du journal à l’époque des faits, est une ressortissante norvégienne née en 1952 et résidant dans la ville de Tønsberg, située dans le sud de la Norvège.   Le 11 octobre 1999, le conseil municipal de Tjøme établit une liste des propriétaires soupçonnés de manquer à l’obligation de résidence permanente s’appliquant à certaines propriétés selon la réglementation locale. En effet, le règlement ( forskrift ) n° 2089 du 14 décembre 1984 dispose que les maisons achetées sur la commune de Tjøme doivent être la résidence principale du propriétaire, et ce afin de contrôler la demande particulièrement forte de maisons de vacances, notamment de la part de personnes vivant à Oslo ou aux alentours d’Oslo. La liste en question, qui a fait l’objet d’un débat lors de la réunion du conseil municipal du 12 octobre 1999, comportait le nom d’une chanteuse célèbre et celui de Tom Vidar Rygh, alors vice-président directeur de Orkla ASA, l’une des plus grandes sociétés industrielles de Norvège.   La famille Rygh avait utilisé la maison en question comme résidence principale à partir de 1988, date à laquelle elle l’avait fait construire, jusqu’à son déménagement à Oslo en 1998.   Le 8 juin 2000, Tønsberg Blad publia des articles au sujet de la liste citant les noms de M.   Vidar Rygh et de la chanteuse célèbre, où il était indiqué que ceux-ci pourraient être «   contraints de vendre leurs propriétés de Tjøme » parce que « d’après la municipalité de Tjøme, [ils] ne satisfont pas au critère de résidence permanente qui s’applique à leurs biens   ». Les articles comportaient une petite photo de M. Rygh accompagnée de la légende suivante : « il doit s’agir d’un malentendu, déclare Tom Vidar Rygh ».   Le 30 juin 2000, après avoir été informé que la propriété de la famille Rygh avait été retirée de la liste, le journal publia un autre article, qui indiquait que M. Vidar Rygh et la chanteuse s’en étaient «   bien tirés   » et critiquait les « graves lacunes » du système, en ce que la réglementation ne s’appliquait pas aux maisons qui avaient été construites par leurs propriétaires.   Dans un article du 8 août 2000 intitulé «   Le Tønsberg Blad s’explique   », le journal déclara que les biens appartenant à la chanteuse et à la famille Rygh avaient été retirés de la liste en question parce que la réglementation ne s’appliquait pas à leurs propriétés.   Le 15 septembre 2000, M. Rygh engagea une procédure pénale à l’encontre du journal et de M me Haukom.   Le 13 septembre 2001, les requérantes furent relaxées et M. Rygh fut condamné à payer 183   387   couronnes norvégiennes (NOK) pour dépens. Le tribunal constata qu’il y avait eu une allégation diffamatoire mais, s’appuyant sur l’article 10 (droit à la liberté d’expression) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, il accorda une importance particulière à l’intérêt public que représentait la question des résidences principales ainsi qu’à la liberté de la presse.   M. Rygh interjeta appel. Le 21 mai 2002, la cour d’appel d’Agder accueillit en partie ses griefs   ; en application de l’article 253 du code pénal, elle jugea que les déclarations litigieuses étaient nulles et non avenues et condamna les requérantes à verser à M. Rygh 50   000 NOK en réparation du dommage moral.   Les requérantes formèrent un recours devant la Cour suprême qui, le 1 er juillet 2003, les débouta et leur ordonna de verser à M. Rygh 673 879 NOK pour dépens.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 23 décembre 2003. Une audience s’est déroulée en public au Palais des Droits de l’Homme le 5 octobre 2006.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Christos Rozakis (Grec), président , Loukis Loucaides (Cypriote), Anatoli Kovler (Russe), Elisabeth Steiner (Autrichienne), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjanais), Dean Spielmann (Luxembourgeois), Sverre Erik Jebens (Norvégien), juges , ainsi que de Søren Nielsen , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Grief   Invoquant l’article 10 de la Convention, les requérantes se plaignaient de la décision de la Cour suprême du 1 er juillet 2003.   Décision de la Cour   Article 10   En recherchant si l’ingérence était justifiée au sens du second paragraphe de l’article 10, la Cour ne voit aucune raison de douter que les motifs présentés par la Cour suprême correspondaient au but légitime qui consistait à protéger les droits et la réputation de M.   Rygh.   Sur la question de savoir si ces motifs étaient par ailleurs «   suffisants   » au regard de la jurisprudence liée à la Convention, la Cour estime que l’objet de l’article litigieux était d’illustrer un problème dont le public avait intérêt à être informé. En outre, la Cour considère que la question de l’éventuel manquement d’une personnalité à respecter les lois et règlements visant à protéger d’importants intérêts généraux, fût-ce dans la sphère privée, peut dans certaines circonstances présenter un intérêt public légitime.   La Cour rappelle que le droit des journalistes de communiquer des informations sur des questions d’intérêt général est protégé à condition toutefois qu’ils agissent de bonne foi, sur la base de faits exacts, et fournissent des informations « fiables et précises » dans le respect de l’éthique journalistique. En l’espèce, les affirmations litigieuses étaient des déclarations factuelles et non des jugements de valeur. Elles ne portaient pas sur une infraction pénale mais sur un éventuel manquement aux obligations en matière de résidence   ; les juridictions nationales ont jugé que l’accusation en question ne revêtait pas un caractère fortement diffamatoire, même si au niveau local le comportement allégué était susceptible d’être perçu comme répréhensible du point de vue moral et social. De plus, les allégations ont été formulées de manière prudente et nuancée. Même si l’information était présentée dans un style quelque peu sensationnel, l’article donnait globalement l’impression que l’auteur n’incitait pas le lecteur à prendre pour argent comptant une éventuelle omission de M. Rygh mais s’interrogeait sur le point de savoir si l’intéressé avait manqué aux obligations en cause et sur l’opportunité de maintenir, de modifier ou de supprimer celles-ci.   Eu égard aux nuances et aux correctifs contenus dans le même numéro du quotidien ainsi que dans un article paru ultérieurement, la Cour estime de plus que l’information n’a pas été présentée sans la pondération requise.   Sur la question de savoir si les requérantes ont agi de bonne foi et ont satisfait à l’obligation habituelle du journaliste de vérifier une affirmation d’ordre factuel, la Cour décèle des éléments sérieux corroborant l’affirmation du journal en date du 8 juin 2000 selon laquelle la municipalité estimait alors que M. Rygh ne respectait pas les exigences pertinentes en matière de résidence.   De l’avis de la Cour, on ne saurait reprocher au journaliste de ne pas avoir vérifié par lui-même, avant de rapporter l’opinion de la municipalité le 8 juin 2000, si les obligations susmentionnées s’appliquaient à la propriété de M. Rygh. Au contraire, compte tenu du caractère relativement minime et limité de la diffamation en question et de l’importance des intérêts publics en jeu, la Cour constate que le journal a pris des dispositions suffisantes pour s’assurer de la véracité de l’accusation litigieuse et qu’il a agi de bonne foi.   Les requérantes ont néanmoins dû faire face à une procédure en diffamation, à trois niveaux de juridiction. Au terme de cette procédure, leurs affirmations ont été déclarées nulles et non avenues, et les intéressées ont été condamnées à verser au plaignant 50   000 NOK pour préjudice moral et à lui rembourser 673   829 NOK pour ses dépens, en plus de leurs propres frais. Dans ces conditions, la procédure a imposé aux requérantes une charge excessive et disproportionnée   ; de plus, pareille charge est de nature à avoir un effet dissuasif sur la liberté de la presse au sein de l’Etat défendeur.   En définitive, les motifs exposés par l’Etat défendeur, bien que pertinents, n’étaient pas suffisants pour que l’ingérence litigieuse fût «   nécessaire dans une société démocratique   ». Il n’y avait pas de lien de proportionnalité raisonnable entre, d’une part, les restrictions que les mesures décidées par la Cour suprême ont impliqué pour le droit des requérantes à la liberté d’expression et, d’autre part, le but légitime poursuivi. En conséquence, il y a eu violation de l’article 10 de la Convention.       ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 1 mars 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1937600-2039494
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel