CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 27 février 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1939045-2037132
- Date
- 27 février 2007
- Publication
- 27 février 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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TURQUIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Akpınar et Altun c. Turquie (requête n o 56760/00).   La Cour conclut, à l’unanimité,   à la non-violation de l’article 2 (droit à la vie) de la Convention européenne des Droits de l’Homme quant à la mort de Seyit Külekçi et Doğan Altun   ; à la violation de l’article 2 de la Convention, quant à l’absence d’enquête effective menée par l’Etat sur les circonstances de l’incident ayant entraîné la mort de Seyit Külekçi et Doğan Altun.   La Cour conclut, par six voix contre une, à la non-violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) en ce qui concerne Seyit Külekçi et Doğan Altun,   et, à l’unanimité, à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements dégradants) en ce qui concerne les requérants eux-mêmes.   La Cour dit en outre, à l’unanimité, qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément s’il y a eu violation de l’article 3 sous son volet procédural.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à chacun des requérants 20 000 euros (EUR) pour dommage moral, et leur octroie conjointement 3   390 EUR pour frais et dépens, moins les 715 EUR déjà perçus au titre de l’assistance judiciaire. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Les requérants, Tamiş Akpınar et Fevzi Altun, sont des ressortissants turcs nés en 1957 et en 1949 respectivement. M me Akpınar réside en Turquie, à Aydın, et M. Altun vit en Australie.   La requête a trait au décès du frère de la requérante, Seyit Külekçi, et du fils du requérant, Doğan Altun, à la mutilation de leurs corps, prétendument par les forces de l’ordre, ainsi qu’à l’absence alléguée d’enquête effective sur les plaintes déposées à cet égard par les requérants.   Le 14 avril 1999, Seyit Külekçi et Doğan Altun furent tués par les forces de l’ordre au cours d’un affrontement armé dans le village de Yeşilalan, près de Turhal, dans la région de Tokat. Selon le procès-verbal de l’incident, les forces de l’ordre dressèrent une embuscade à Yeşilalan en vue de faire prisonniers des membres du TKP-ML/TIKKO (Parti communiste de Turquie/marxiste-léniniste, Armée de libération des travailleurs et paysans de Turquie). A la suite de cet incident, des gendarmes de Turhal emmenèrent les corps dans la cour de la gendarmerie. Les corps furent identifiés comme étant ceux de Seyit Külekçi et Doğan Altun.   Le 15 avril 1999, des examens post-mortem furent pratiqués sur les défunts. Selon le rapport, Doğan Altun avait reçu neuf balles à la tête, aux épaules, à la poitrine et aux jambes, et la moitié de son oreille gauche avait été coupée. Seyit Külekçi présentait huit impacts de balles à la tête, aux épaules, à la poitrine, à l’abdomen et dans la région lombaire. Il avait les deux oreilles coupées.   A la demande des requérants, une enquête fut ouverte concernant leurs allégations selon lesquelles leurs proches avaient été torturés avant leur mort ou leurs corps avaient été mutilés par les forces de l’ordre. En octobre 2000, certains gendarmes furent inculpés «   d’insulte   » aux corps. En janvier 2001, le tribunal pénal de première instance de Turhal suspendit la procédure pénale, déclarant qu’elle serait rouverte si les défendeurs commettaient d’autres infractions intentionnelles dans un délai de cinq ans. Cette décision ne fit l’objet d’aucun recours.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 28 mars 2000.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Jean-Paul Costa (Français), président , András Baka (Hongrois), Ireneu Cabral Barreto (Portugais), Riza Türmen (Turc), Mindia Ugrekhelidze (Géorgien), Elisabet Fura-Sandström (Suédoise), Dragoljub Popović (Serbe), juges , ainsi que de Sally Dollé , greffière de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant l’article 2, les requérants se plaignaient du caractère disproportionné, dans les circonstances de l’espèce, de la force employée par les forces de l’ordre contre Seyit Külekçi et Doğan Altun, qui auraient en conséquence été victimes d’homicide illégal. Par ailleurs, ils alléguaient une violation de l’article 3, du fait que les corps de leurs proches auraient été «   torturés   », avant ou après la mort. Sous l’angle de la même disposition, ils affirmaient avoir ressenti un désarroi affectif en voyant l’état des dépouilles, et dénonçaient enfin le caractère ineffectif de l’enquête consécutive au dépôt de leurs plaintes.   Décision de la Cour   Article 2   Eu égard aux circonstances peu claires de l’espèce, la Cour n’est pas en mesure d’établir «   au-delà de tout doute raisonnable   » que l’homicide de Seyit Külekçi et Doğan Altun par les forces de l’ordre a résulté d’un recours à la force qui n’était pas absolument nécessaire au sens de l’article 2 § 2 de la Convention. Dès lors, elle conclut qu’il n’y a pas eu violation de l’article 2 de la Convention concernant le décès des deux hommes.   Quant à l’observation de l’obligation procédurale posée par l’article 2, lorsqu’elle a examiné la recevabilité de la requête, la Cour a estimé que les autorités n’ont pas mené une enquête officielle indépendante et impartiale sur les circonstances entourant le décès des proches des requérants. En outre, l’absence d’enquête effective empêche la Cour d’avoir une vue d’ensemble précise des circonstances de l’espèce. Dès lors, il y a eu violation de l’article 2 du fait de l’ineffectivité de l’enquête.   Article 3   Quant à la première branche du grief tiré par les requérants de cette disposition, à savoir l’allégation de violation de l’article 3 en raison des actes de mutilation eux-mêmes, la Cour relève qu’il n’est pas contesté que, lorsque les corps ont été rendus aux requérants, les oreilles de Seyit Külekçi et de Doğan Altun avaient été partiellement ou totalement coupées.   La Cour estime donc établi que les corps ont été mutilés alors qu’ils se trouvaient dans les mains des forces de l’ordre, mais n’est pas en mesure de déterminer si les mutilations ont été pratiquées avant ou après la mort. Eu égard à d’autres affaires concernant des faits similaires, la Cour conclut que les oreilles de Seyit Külekçi et Doğan Altun ont été coupées après leur mort. Conformément au raisonnement qu’elle a adopté dans des affaires antérieures, la Cour estime que la qualité d’humain s’est éteinte à la mort des intéressés, et qu’en conséquence l’interdiction des mauvais traitements n’était plus applicable aux cadavres, malgré la cruauté des actes en question. Dès lors, il n’y a pas eu violation de l’article 3 de ce chef.   La Cour observe que les requérants ont été confrontés aux corps mutilés de leurs proches. Les requérants, respectivement la sœur et le père d’un des défunts, peuvent se prétendre victimes au sens de l’article 34 de la Convention, et la Cour ne doute pas que la souffrance qu’ils ont ressentie du fait de ces mutilations s’analyse en un traitement dégradant au sens de l’article 3 de la Convention. Partant, il y a eu violation de cette disposition quant aux requérants eux-mêmes.   La Cour juge inutile de parvenir à une conclusion séparée sous l’angle de l’article 3 de la Convention quant aux lacunes alléguées de l’enquête, eu égard à sa constatation sur le terrain de l’article 2 selon laquelle les autorités de l’Etat ont failli à mener une enquête effective sur les circonstances entourant le décès des proches des requérants.     La juge Fura-Sandström a exprimé une opinion partiellement dissidente dont le texte se trouve joint à l’arrêt.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.     [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 27 février 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1939045-2037132
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel