CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 1 mars 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1939913-2041387
- Date
- 1 mars 2007
- Publication
- 1 mars 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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RUSSIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Belevitski c. Russie (requête n o 72967/01).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des Droits de l’Homme   en ce qui concerne les conditions de la détention provisoire dont le requérant a fait l’objet; à deux violations de l’article 5 § 1 c) (droit à la liberté et à la sécurité) en raison du fait que, à certaines périodes, la détention de l’intéressé n’a reposé sur aucune base légale;    à la violation de l’article 5 §§ 3 et 4 .   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 10 000 euros (EUR) pour dommage moral, ainsi que 350 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Roman Sergueïevitch Belevitski, est un ressortissant russe né en 1981 et résidant à Moscou.   Le 11 octobre 2000, il fut arrêté au marché de Loujniki par des policiers du commissariat du district de Ramenski (Moscou) qui le soupçonnaient de se livrer à un trafic de stupéfiants. Un procès-verbal de l’arrestation fut dressé le lendemain, à 11 h 50, et l’intéressé fut placé en détention provisoire pour une durée indéterminée.   Le requérant dit avoir été battu par des policiers le 11 octobre 2000, pendant sa garde à vue au commissariat. Un examen médical effectué le 13 octobre révéla que l’intéressé présentait des contusions sur le côté gauche du thorax, entre la quatrième et la sixième côte, et dans la région lombaire, ainsi qu’une excoriation à la rotule gauche.   Le 11 janvier 2001, le tribunal de district de Nikoulinski, à Moscou, prit une décision avant dire droit pour fixer la date de l’audience prévue dans l’affaire et signifier son refus d’ordonner la libération de l’intéressé. La décision en question figurait dans un formulaire où le dispositif était pré-imprimé et où le nom du requérant ainsi que les charges pesant sur lui étaient consignés à la main. Ni l’intéressé ni son conseil ne se virent remettre une copie de ce document.   Entre le 30 janvier et le 26 avril 2001, l’avocat du requérant sollicita à plusieurs reprises la mise en liberté provisoire de son client, arguant qu’il n’y avait aucune raison de croire que celui-ci tenterait de se soustraire à la justice car il n’avait pas d’antécédents judiciaires et était domicilié à Moscou. Ses requêtes furent rejetées au motif que l’accusation qui pesait sur l’intéressé était particulièrement grave.         Le 5 juillet 2001, le requérant fut reconnu coupable d’infractions à la législation sur les stupéfiants et condamné à six ans et six mois d’emprisonnement. Cette condamnation fut par la suite annulée par le tribunal municipal de Moscou, qui ordonna le réexamen de l’affaire et le maintien de l’intéressé en détention provisoire.        Le 18 avril 2002, après cinq reports d’audience et deux nouvelles demandes de mise en liberté provisoire, le tribunal de district de Nikoulinski jugea à nouveau le requérant coupable des infractions qui lui étaient reprochées, le condamna à la même peine que celle qu’il avait précédemment prononcée et rejeta les allégations que l’intéressé avait formulées au sujet des mauvais traitements que la police lui avait fait subir.   Le 8 juin 2002, le requérant interjeta appel de cette décision, alléguant que sa condamnation était fondée sur plusieurs déclarations auto-incriminantes qu’il avait faites sous la pression de la police le jour de son arrestation.   Le 9 septembre 2002, le tribunal municipal de Moscou débouta l’intéressé et confirma la condamnation prononcée contre lui.   Entretemps, en octobre 2001, le requérant s’était plaint auprès de la Cour suprême et du ministère de la Justice des conditions épouvantables dans lesquelles il était détenu, dénonçant notamment la surpopulation de la maison d’arrêt où il était incarcéré nuit et jour depuis plus de dix mois et où il disposait de moins d’un mètre carré de surface utile pour son usage personnel. Il indiqua que les détenus devaient dormir à tour de rôle, que jusqu’à 70 d’entre eux devaient se partager un lavabo et un W.C. disposé de telle manière qu’aucune intimité n’était possible, que la température pouvait atteindre 45 °C dans le bâtiment en été et que les volets métalliques qui obturaient les fenêtres empêchaient la lumière du jour et l’air frais d’y pénétrer. Il affirma que ces conditions de détention étaient à l’origine des diverses maladies – gale, migraines constantes et hypertension – qu’il avait contractées.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 20 juillet 2001.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Peer Lorenzen (Danois), président , Snejana Botoucharova (Bulgare), Karel Jungwiert (Tchèque), Rait Maruste (Estonien), Anatoli Kovler (Russe), Javier Borrego Borrego (Espagnol), Renate Jaeger (Allemande), juges , ainsi que de Claudia Westerdiek , greffière de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant, notamment, l’article 3, le requérant dénonçait les mauvais traitements que des policiers lui auraient fait subir le 11 octobre 2000 et alléguait que les autorités n’avaient pas mené d’enquête effective sur les plaintes qu’il avait formulées à cet égard. Il affirmait en outre que les conditions de sa détention s’analysaient en un traitement inhumain et dégradant. Par ailleurs, sous l’angle notamment de l’article 5, il se plaignait de l’irrégularité et de la durée excessive de sa détention.   Décision de la Cour   Article 3   Mauvais traitements La Cour considère que le grief que le requérant a soulevé sur le terrain de l’article 3 pour se plaindre des mauvais traitements que la police lui aurait fait subir doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, l’intéressé ayant omis de contester la décision par laquelle le procureur avait refusé d’engager des poursuites devant les juridictions de droit commun.       Conditions de détention Se tournant vers les conditions dans lesquelles le requérant a été détenu à la maison d’arrêt n°   IZ-77/3, la Cour relève que celle-ci était fortement surpeuplée. La Cour n’a pas à se pencher sur la question de savoir si cette surpopulation était due à un taux de criminalité élevé, à un manque de moyens ou à d’autres difficultés d’ordre logistique car il incombe au gouvernement défendeur d’organiser son système pénitentiaire de manière à préserver la dignité des détenus. Si elle estime que l’argument du Gouvernement selon lequel les souffrances subies par l’intéressé ne lui ont pas été délibérément infligées mérite d’être retenu, la Cour rappelle que l’absence d’un tel but ne saurait exclure un constat de violation de l’article 3.          La Cour estime que l’obligation imposée au requérant de vivre, de dormir et d’utiliser les toilettes dans une cellule où étaient incarcérés un si grand nombre de détenus suffisait en soi à exposer l’intéressé à des épreuves et à une détresse d’une intensité qui excédait le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et lui a inspiré des sentiments de peur, d’angoisse et d’infériorité propres à l’humilier et à l’avilir. Dès lors, elle considère qu’il y a eu violation de l’article 3 en raison des conditions dans lesquelles le requérant a été détenu à la maison d’arrêt n° IZ-77/3.   Article 5 § 1   La Cour rappelle que, contrairement à ce que prévoit le droit interne, l’arrestation de l’intéressé et la nuit de garde à vue qu’il passa au commissariat ne furent pas consignées dans un procès-verbal. Le Gouvernement n’ayant pas contesté ce point, la Cour estime que la détention subie par le requérant entre le 11 et le 12 octobre 2000 n’a pas eu lieu «   selon les voies légales   » et qu’il y a eu violation de l’article 5 § 1 de ce chef.   La Cour relève qu’il ne prête pas à controverse entre les parties que, du 12 décembre 2000 au 11 janvier 2001, l’intéressé a été maintenu en détention parce que son affaire avait été renvoyée devant une juridiction de jugement. Observant que les tribunaux internes n’ont fourni aucun motif propre à justifier le maintien du requérant en détention et n’ont fixé aucun terme à cette mesure, la Cour estime que l’intéressé a été laissé dans une situation d’incertitude quant à la base légale de la prolongation de son incarcération après le 12   décembre 2000. Relevant en outre que le tribunal de district s’était plus ou moins borné à remplir un formulaire pré-imprimé pour statuer sur le sort du requérant le 11 janvier 2001, la Cour considère que celui-ci n’a pas bénéficié d’une protection adéquate contre l’arbitraire. La détention subie par l’intéressé entre le 13 décembre 2000 et le 30 janvier 2001 n’ayant reposé sur aucune base «   légale   », la Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 5 § 1.   Article 5 § 3   Observant que les juridictions internes se sont exclusivement fondées sur la gravité des accusations portées à l’encontre du requérant et ont refusé de prendre en considération les faits qu’il invoquait à l’appui de sa demande de mise en liberté, la Cour estime que les motifs avancés par le Gouvernement pour justifier la prolongation de l’incarcération de l'intéressé ne sauraient passer pour «   suffisants   » et ne pouvaient par conséquent servir de fondement au maintien de celui-ci en détention provisoire. Partant, il y a eu violation de l’article 5 § 3 de ce chef.      Article 5 § 4   La Cour relève que l’intéressé n’a pu engager de procédure en vue de faire contrôler la régularité de l’incarcération dont il avait fait l’objet entre le 13 décembre 2000 et le 30   janvier 2001 parce que celle-ci n’avait pas été officiellement autorisée et que le droit russe ne permet aux justiciables de recourir que contre des décisions formelles de placement ou de maintien en détention. Elle observe en outre que, le 11 janvier 2001, le tribunal de district avait ordonné la prolongation de la détention de l’intéressé hors la présence de celui-ci et en se contentant de remplir un formulaire pré-imprimé. Il s’ensuit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 4.          ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 1 mars 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1939913-2041387
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel