CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 6 mars 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1940731-2045862
- Date
- 6 mars 2007
- Publication
- 6 mars 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Finlande (n o 2) (requête n o 13102/03) Violation de l’article 6 § 1 (durée) Le requérant, Jukka-Pekka Narinen, est un ressortissant finlandais né en 1957 et résidant à Klaukkala (Finlande). Il était associé d’une société à responsabilité limitée, qui fut liquidée en 1993.   Le 4 février 1994, la masse des créanciers dénonça une infraction de la part de M. Narinen. Celui-ci fut interrogé pour la première fois par la police cinq mois plus tard. En septembre 1997, le tribunal de district d’Helsinki tint la première de 16 audiences à l’issue desquelles, en mars 1999, il condamna M. Narinen à une peine d’un an et huit mois d’emprisonnement pour fraude, dol à l’égard de créanciers et faux en écriture. M. Narinen interjeta appel, demandant la tenue d’une audience et l’accélération de la procédure. Il soutint aussi qu’il devait être relaxé en raison de la durée de la procédure. Le 25 mars 2002, la cour d’appel d’Helsinki confirma le jugement du tribunal de district mais ramena la peine d’emprisonnement à 18 mois. La procédure prit fin le 2 octobre 2002, date à laquelle la Cour suprême refusa à l’intéressé l’autorisation de la saisir.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, le requérant dénonçait la durée – sept ans et trois mois au total – de la procédure pénale dirigée contre lui.   Malgré la complexité de l’affaire – le dossier de la cour d’appel comptait quelque 7   000   pages –, la Cour européenne des Droits de l’Homme ne voit aucune explication convaincante quant au fait qu’il a fallu environ trois ans à cette juridiction pour examiner l’affaire, une lourde charge de travail ne constituant pas une excuse valable pour un retard.   Compte tenu des enjeux pour M. Narinen et de l’absence d’audience devant la cour d’appel, la Cour dit, à l’unanimité, que la durée de la procédure devant cette juridiction était excessive et conclut à la violation de l’article 6 § 1. Elle alloue à M. Narinen 3   000   euros (EUR) pour préjudice moral et 2   500   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Gębura c. Pologne (n° 63131/00)   Violation de l’article 5 § 1 Le requérant, Leszek Gębura, est un ressortissant polonais né en 1954 et résidant à Starachowice (Pologne).   A l’époque des faits, M. Gębura purgeait à la prison de Tarnów Mościce une peine d’emprisonnement résultant de trois condamnations distinctes. Le 6 janvier 1999, après avoir purgé les trois quarts de la durée globale de sa peine, l’intéressé put prétendre à être admis au bénéfice de la libération conditionnelle. Après cette date, il présenta plusieurs demandes de libération, lesquelles furent toutefois rejetées au motif qu’il n’avait pas fait suffisamment de progrès en vue de sa réadaptation. Le 22 mars 2000, le tribunal régional de Tarnów ordonna la libération conditionnelle du requérant avec une mise à l’épreuve pendant trois ans   ; cette décision fut confirmée en appel le 12 avril 2000. La cour d’appel expédia une copie certifiée de cette décision le même jour. Le tribunal régional la reçut le 13 avril, puis l’adressa à la prison en ordonnant de libérer M. Gębura. Ces documents parvinrent à l’administration de la prison le 14 avril 2000, date à laquelle M. Gębura fut finalement libéré. D’après celui-ci, la cour d’appel a rendu sa décision le 12 avril à 9 heures et sa libération n’est intervenue que le 14 avril à 16 heures.   Invoquant en particulier l’article 5 § 1 (droit à la liberté et à la sûreté), M. Gębura se plaignait que sa libération avait été retardée de 48 heures, après que la cour d’appel avait rendu dans la matinée du 12 avril 2000 une décision définitive ordonnant de le libérer sous condition.   La Cour observe que, dès lors que M. Gębura avait été admis au bénéfice de la libération conditionnelle, il avait le droit, prévu par le droit interne, d’être élargi sans retard après l’accomplissement des formalités administratives requises, pareilles formalités ne pouvant justifier un retard de plus de quelques heures. Le Gouvernement n’ayant pas expliqué par quels moyens la décision pertinente avait été envoyée ni si cet envoi avait eu lieu immédiatement, on ne saurait affirmer qu’en laissant s’écouler 48 heures les autorités aient réduit au minimum le délai d’exécution de la décision de libération de M. Gębura.   Par conséquent, le maintien en détention de l’intéressé à la suite de la décision définitive de le libérer sous condition ne saurait passer pour «   régulier   ». Dès lors, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 5 § 1. Eu égard aux sentiments de frustration et d’angoisse que M. Gębura doit avoir éprouvés en raison de ce retard, la Cour lui alloue 1   500   EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Zwierzyński c. Pologne (n° 34049/96)             Révision Le requérant, Ryszard Zwierzyński, est un ressortissant polonais né en 1949 et résidant à Olsztyn (Pologne).   En   novembre   1993, les juridictions polonaises confirmèrent l’annulation de la décision d’expropriation d’un bien immobilier ayant appartenu à son père. Le requérant s’était plaint devant la Cour européenne que sa cause n’avait pas été entendue dans un délai raisonnable et qu’il avait été porté atteinte à son droit de propriété à la suite d’une procédure inéquitable.   Par un arrêt du 16 juin 2001, la Cour avait conclu, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) et de l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété), et par un arrêt du 2 juillet 2002, elle avait statué sur la satisfaction équitable.   Le gouvernement polonais demande à la Cour la révision de l’affaire en raison de la réouverture de la procédure en partage de l’héritage, postérieurement aux arrêts de la Cour.   La Cour décide, à l’unanimité, de rejeter la demande de révision. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Alay c. Turquie   (n° 1854/02)                 Violation de l’article 5 §§ 1 c) et 4 Le requérant, Hatip Alay, est un ressortissant turc né en 1960 et résidant à Diyarbakır (Turquie).   Le 11 novembre 2001 le requérant fut arrêté et placé en garde à vue dans le cadre d’une opération menée contre le PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan).   Il fut ensuite mis en détention provisoire et transféré à la maison d’arrêt de Diyarbakır où peu après son admission, sur autorisation d’un juge, il fut remis aux mains des gendarmes pour interrogatoire. Le requérant fut condamné à trois ans et neuf mois d’emprisonnement en octobre 2002.   Le requérant alléguait notamment que son placement dans les locaux de la gendarmerie après sa mise en détention provisoire avait emporté violation de l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté), sans qu’il ait pu contester cette mesure.   La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 5 § 1 c), le requérant s’étant trouvé dans une situation équivalente à une garde à vue durant environ dix jours. Elle conclut à l’unanimité à la violation de l’article 5 § 4 du fait de l’absence de recours permettant au requérant de contester son placement dans les locaux de la gendarmerie. La Cour alloue à M. Alay 2   500   EUR pour dommage moral et 700   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Non-violation de l’article 3 Çiloğlu et autres c. Turquie (n° 73333/01)                 Non-violation de l’article 11 Les 12 requérants sont des ressortissants turcs résidant à Istanbul.   Depuis mai 1995, une série de manifestations, engagées par des proches des prisonniers, se déroulait sous la forme d'un «   sit-in   » hebdomadaire devant le lycée de Galatasaray à Istanbul afin de soutenir les prisonniers contre le projet de construction du bâtiment de prison de type F. Les requérants participèrent le 26 septembre 1998 à un de ces «   sit-in   ». Le groupe de manifestants, constitué d’une soixantaine de personnes fut sommé par la police de se disperser. Suite à leur refus d’obtempérer, la police fit usage de gaz lacrymogène et procéda à leur mise en garde à vue.   Les requérants furent remis en liberté le 28 septembre 1998. Des poursuites pénales furent engagées contre eux pour infraction à la loi relative aux réunions et manifestations publiques. Le tribunal saisi de l’affaire décida de surseoir au jugement en janvier 2001.   Par ailleurs, la plainte des requérants pour abus de pouvoir et mauvais traitements aboutit à un non-lieu.   Invoquant l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), les requérants se plaignaient de l’utilisation du gaz lacrymogène, dit «   spray au poivre   », pour disperser le groupe de manifestants. Par ailleurs, sous l’angle notamment de l’article 11 (liberté de réunion et d’association), ils alléguaient une atteinte à leur droit à la liberté d’expression et de réunion pacifique.   La Cour constate que les requérants ne soumettent aucun rapport médical afin de démontrer les effets néfastes qu’ils auraient subis après avoir été exposés au gaz. Relâchés peu après leur arrestation, ils n’ont pas cherché non plus à se faire examiner par un médecin afin de démontrer les éventuelles séquelles dues au gaz.   En ce qui concerne les ecchymoses indiquées dans les rapports médicaux de sept requérants, la Cour constate que ces blessures semblent avoir été causées au cours de la bousculade avec la police lors de l'arrestation. Dès lors, la Cour estime que ces blessures n'ont pas atteint le degré de gravité suffisante pour tomber sous le coup de l'article 3. Elle conclut donc, à l’unanimité, à la non-violation de l'article 3.   Par ailleurs, la Cour note que la manifestation en question était irrégulière et que les manifestants en avaient été informés. Il est évident qu'un tel rassemblement dans un lieu public, se répétant tous les samedis matins depuis plus de trois ans, avait acquis un caractère presque permanent, perturbant ainsi la circulation et causant un trouble certain à l'ordre public. Compte tenu de la durée et du nombre des manifestations précédentes, la Cour estime que les autorités ont réagi dans le cadre de la marge d'appréciation qui est reconnue aux Etats en cette matière. Elle conclut donc par 5 voix contre 2 à la non-violation de l’article 11.   (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Non-violation de l’article 11 Kazım Ünlü c. Turquie (n° 31918/02)              Violation de l’article 13 Le requérant, Kazım Ünlü, est un ressortissant turc né en 1966 et résidant à Pertek (Turquie).   A l’époque des faits, le requérant était professeur de géographie au lycée Atatürk de Tunceli et membre du syndicat des agents de l’éducation, de la science et de la culture ( Eğitim-Sen ). En décembre 2001, le préfet de la région soumise à l’état d’urgence demanda la mutation du requérant dans un département se situant en dehors de la région en question.   Invoquant les articles 11 (liberté de réunion et d’association) et 13 (droit à un recours effectif), le requérant soutenait avoir été muté en raison de son appartenance à un syndicat.   La Cour estime que la décision de muter le requérant s'inscrit dans le cadre de la gestion et de l'exercice d'une bonne administration du service public de l'Etat et rappelle que le statut de l’intéressé prévoit la possibilité d’une mutation. La décision en cause ne constitue pas une limitation ou un obstacle au droit du requérant d'exercer son droit à la liberté d'association. Par ailleurs, il n’étaye pas son allégation et ne démontre pas que la décision incriminée l'a empêché de mener des activités syndicales dans son nouveau poste. Dans ces conditions, la Cour conclut à l’unanimité à la non-violation de l’article 11.   Le droit turc ne prévoyant aucun recours permettant de contester la décision de mutation prise à l’encontre du requérant par le préfet de la région soumise à l’état d’urgence, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 13.   La Cour alloue à M. Ünlü 500   EUR pour dommage moral et 1   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 5 § 3 Yakışan c. Turquie (n° 11339/03)                   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Le requérant, Erdoğan Yakışan, est un ressortissant turc né en 1970. Il est actuellement détenu à la prison de Diyarbakır (Turquie).   Soupçonné notamment d’appartenance au PKK (le parti des travailleurs du Kurdistan), le requérant fut arrêté et placé en garde à vue le 28 février 1994. Le 18 juin 1998, puis le 19 octobre 2000, il fut condamné à la peine de mort, peine qui fut commuée à la réclusion à perpétuité. La Cour de cassation cassa cet arrêt. L’affaire est à ce jour pendante devant la cour d’assises de Diyarbakır.   Le requérant se plaignait de la durée de sa détention provisoire (quatre ans, trois mois et 20 jours) et de la procédure dirigée contre lui (près de 13 ans à ce jour). Il invoquait les articles 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté) et 6 § 1 (droit à un procès équitable).     La Cour conclut à l’unanimité à la violation des articles 5 § 3 et 6 § 1 et alloue au requérant 12   000 EUR pour préjudice moral, ainsi que 1   500 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Affaires répétitives   Dans les affaires suivantes, la Cour est parvenue aux mêmes constatations que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.   Règlement amiable Donovan c. Royaume-Uni (n° 63466/00) Hancock et autres c. Royaume-Uni (n os 63470/00, 63473/00, 63474/00, 63645/00 et 63702/00) Les requérants sont six ressortissants britanniques. Ils se plaignaient de s’être vu refuser des prestations sociales équivalentes à celles perçues par les veuves au motif qu’ils sont de sexe masculin.   Ils invoquaient les articles 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et 14 (interdiction de la discrimination), et l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété).   Les deux affaires ont été rayées du rôle à la suite de règlements amiables aux termes desquels les requérants doivent percevoir au total 67   211,14 livres sterling (GBP) (soit 100   290   EUR), à savoir des sommes comprises entre 4   662,58   GBP (6   958   EUR environ) et 25   820,51   GBP (38   529   EUR environ). (Les arrêts n’existent qu’en anglais.)   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Mehmet Hanifi Kaya c. Turquie (n o 17742/03) Le requérant, Mehmet Hanifi Kaya, est un ressortissant turc né en 1946 et résidant à Gaziantep (Turquie).   Il se plaignait, sur le terrain de l’article 1 du Protocole n o   1 (protection de la propriété) et de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), du retard survenu dans le paiement d’indemnités complémentaires d’expropriation.   La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1 et estime qu’il n’est pas nécessaire d’examiner séparément le grief tiré de l’article 6 § 1. Elle alloue au requérant 1   000 EUR pour dommage matériel et 500 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Affaire de durée de procédure Dans l’affaire suivante, invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), le requérant se plaignait de la durée excessive d’une procédure ne relevant pas de la matière pénale.   Kryszkiewicz c. Pologne (n° 77420/01)     Violation de l’article 6 § 1 (durée)   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 6 mars 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1940731-2045862
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel