CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 6 mars 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1941045-2039436
- Date
- 6 mars 2007
- Publication
- 6 mars 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ITALIE (N° 3)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] concernant la satisfaction équitable dans l’affaire Scordino c. Italie (n° 3) (requête n o 43662/98).   La Cour décide, à l’unanimité, d’allouer aux requérants 3   300   000 euros (EUR) pour dommage matériel, 40   000 EUR pour dommage moral, ainsi que 30   000   EUR pour frais et dépens.   Dans son arrêt au principal rendu le 17 mai 2005, la Cour avait constaté que l’administration s’était approprié le terrain des requérants au mépris des règles régissant l’expropriation et que les juridictions italiennes avaient entériné le comportement illégal des autorités en vertu de l’expropriation indirecte. Elle avait alors conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) à la Convention européenne des Droits de l’Homme et estimé que la question de la satisfaction équitable n’était pas état.   Dans l’arrêt qu’elle rend ce jour, la Cour note l’existence d’une défaillance dans l’ordre juridique italien, un grand nombre de personnes se trouvent dans la même situation que les requérants, ce qui peut donner lieu à l’avenir à de nombreuses requêtes bien fondées. Elle estime par conséquent que des mesures générales doivent être prises par l’Italie, au titre de l’article 46 (force obligatoire et exécution des arrêts). La Cour précise également quels sont les moyens de réparer intégralement le préjudice subi par des personnes qui, comme les requérants, sont victimes d’une dépossession illicite en soi. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   1.     Principaux faits   Les requérants, Giovanni, Elena, Maria et Giuliana Scordino, sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1959, 1949, 1951 et 1953 et résidant à Reggio Calabria (Italie).   Le terrain appartenant aux requérants fit l’objet d’une occupation matérielle de l’administration en 1980, en vue de son expropriation. Les juridictions italiennes constatèrent que cette occupation était illégale, mais estimèrent qu’en application de la règle jurisprudentielle de l’expropriation indirecte, la propriété de ce bien avait été transmise à l’administration. En application de la loi budgétaire n° 662 de 1996, plafonnant le montant d’une indemnisation en cas d’expropriation indirecte, les requérants se virent allouer des indemnités qui selon eux ne reflétaient pas la réparation à laquelle ils avaient droit. Cependant, les recours qu’ils intentèrent pour se voir restituer leur terrain ou contester le montant des indemnités fixées furent vains.   Les requérants soutenaient devant la Cour avoir été privés de leur terrain dans des circonstances incompatibles avec l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) à la Convention.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 12 août 1998. Elle a été transmise à la Cour européenne des Droits de l’Homme le 1 er novembre 1998, qui l’a déclarée recevable le 6 avril 2004.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de   :   Nicolas Bratza (Britannique), président , Josep Casadevall (Andorran), Giovanni Bonello (Maltais), Kristaq Traja (Albanais), Lech Garlicki (Polonais), Ljiljana Mijović (ressortissante de la Bosnie-Herzégovine), juges , Mariavaleria Del Tufo (Italienne), juge ad hoc , ainsi que de Lawrence Early , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Décision de la Cour   Article 46 de la Convention   Bien qu'en principe il ne lui appartienne pas de définir quelles mesures un Etat doit prendre pour s’acquitter de ses obligations au regard de l'article 46 de la Convention, la Cour décide, eu égard au caractère structurel de la violation qu'elle a constatée dans la présente affaire, de donner à l’Italie des indications quant au type de mesures à prendre pour mettre un terme à cette situation.   La Cour estime que l'Italie devrait, avant tout, prévenir toute occupation hors norme de terrains et décourager les pratiques non conformes aux règles des expropriations en bonne et due forme, en adoptant des dispositions dissuasives et en recherchant les responsabilités des auteurs de telles pratiques.   Dans tous les cas où un terrain a déjà fait l'objet d'occupation sans titre et a été transformé en l'absence de décret d'expropriation, la Cour estime que l'Italie devrait supprimer les obstacles juridiques empêchant systématiquement et par principe la restitution du terrain. Lorsqu’une restitution s'avère impossible, l'Italie devrait assurer le paiement d'une somme correspondant à la valeur qu'aurait la restitution en nature. En outre, l'Etat devrait prendre des mesures budgétaires adéquates pour allouer, s'il y a lieu, des dommages-intérêts pour les pertes subies et qui ne seraient pas couvertes par la restitution en nature ou l’indemnité versée.   Article 41 de la Convention   La Cour rappelle qu’on ne peut pas considérer de la même manière une expropriation régulière, qui méconnaîtrait l'article 1 du Protocole n° 1 et une affaire comme celle de l'espèce, où la violation du droit au respect des biens des requérants dépend de la violation du principe de légalité.   En cas d’expropriation illégale, la Cour estime que la réparation intégrale du préjudice implique de prendre en compte la valeur actuelle du terrain et la plus-value apportée par l’existence de certains bâtiments.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 6 mars 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1941045-2039436
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel