CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 6 mars 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1941285-2039695
- Date
- 6 mars 2007
- Publication
- 6 mars 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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TURQUIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Erdoğan Yağiz c. Turquie (requête n o 27473/02).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements dégradants) de la Convention européenne des Droits de l’Homme   du fait d’avoir imposé le port de menottes au requérant lors de son arrestation, des perquisitions et tout au long de sa garde à vue.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 2   000 euros (EUR) pour dommage matériel et moral, ainsi que 1   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Erdoğan Yağız, est un ressortissant turc né en 1954 et résidant à Istanbul. Au moment des faits, il était médecin depuis 15 ans auprès de la direction de la sûreté d’Istanbul.   En novembre 1999, une femme porta plainte contre deux individus l’ayant menacée, individus qui selon elle étaient protégés par «   un certain Erdoğan, directeur de la sûreté   ».   Le 5 février 2000 vers 17 heures, le requérant fut interpellé par trois policiers sur le parking de la direction de la sûreté. Il informa les policiers qu'il était médecin officiel près la direction de la sûreté, qu'il s'agissait certainement d'une erreur et supplia qu’on ne lui mette pas les menottes devant des centaines de personnes. Il fut cependant menotté et conduit au bureau de la section du crime organisé et trafic d'armes où il fut placé en garde à vue. Le même jour, il fut conduit menotté à son domicile et sur son lieu de travail où des perquisitions furent effectuées.   M. Yağız fut libéré le 8 février 2000. Le surlendemain, un psychiatre diagnostique chez lui un traumatisme psychiatrique et lui prescrivit un arrêt de travail de 20 jours.   Le 16 février 2000, le requérant se vit notifier sa mise à pied jusqu'à la fin de l'instruction pénale en raison de ses relations avec des individus qui avaient été déjà condamnés pour chantage, pillage et séquestration en bande organisée. Trois jours plus tard, l'usine qui l'employait en tant que médecin contractuel le licencia, lui reprochant son manque d'attention et de soins pour le personnel et faisant état de son suivi psychiatrique.   Le parquet rendit un non-lieu à l’égard du requérant le 9 mars 2000. Il fut réintégré dans son poste à la direction de la sûreté en juillet 2000. Toutefois, du fait de symptômes psychosomatiques aggravés, il resta en arrêt de travail jusqu'à son hospitalisation en janvier 2002. Fin février 2002, il fut mis à la retraite anticipée pour raison de santé, le diagnostic étant   : «   hallucination de type persécution sous dépression majeure   ». Par la suite, il fut plusieurs fois hospitalisé en psychiatrie au service neuropsychiatrique de l'hôpital universitaire de Bakırköy.   En janvier 2001, le requérant porta plainte contre cinq policiers, soutenant notamment avoir été menotté, puis insulté devant sa famille et le personnel de la police. Sa plainte aboutit à un non-lieu en décembre 2001.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 22 juin 2002.     L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de   :   Françoise Tulkens (Belge), présidente , András Baka (Hongrois), Ireneu Cabral Barreto (Portugais), Riza Türmen (Turc), Mindia Ugrekhelidze (Géorgien), Antonella Mularoni (Saint-Marinaise), Danutė Jočienė (Lituanienne), juges , ainsi que de Sally Dollé , greffière de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Le requérant dénonçait le fait d’avoir été exposé au public menotté, puis conduit sur son lieu de travail et à son domicile toujours menotté. Il alléguait que les humiliations dont il avait fait l’objet l’ont tellement marqué qu’il a perdu toute possibilité de les surmonter psychologiquement, en a perdu son travail et se trouve sous traitement psychiatrique depuis lors. Il invoquait notamment les articles 3   et 8.   Décision de la Cour   Article 3 de la Convention   La Cour rappelle que le port des menottes ne pose normalement pas de problème au regard de l'article   3 de la Convention lorsqu'il est lié à une arrestation ou une détention légales, et n'entraîne pas l'usage de la force ni l'exposition publique au-delà de ce qui est raisonnablement considéré comme nécessaire dans les circonstances de l'espèce.   Elle admet que le port de menottes en public peut affecter l'estime de soi d'une personne et causer des dégâts sur son état psychique. En l’espèce, il ressort des rapports médicaux et psychiatriques établis que M. Yağız a été mentalement affecté par le traitement infligé. Le port des menottes en public, sur son lieu de travail et devant sa famille, a provoqué chez lui un fort sentiment d'humiliation et de honte, surtout en considération de ses fonctions. Son état psychique a été irréversiblement marqué par cet incident   et il a été incapable de surmonter cette épreuve. De plus, il est évident que le sentiment d'humiliation qu'a vécu le requérant s'est aggravé par le fait que cela s’est déroulé en public.   Par ailleurs, la Cour estime que le port des menottes n'était pas une mesure que nécessitait le comportement du requérant et elle attache de l’importance au fait que le gouvernement turc reste muet sur ce point. Elle estime que, dans le contexte particulier de l'affaire, l'exposition du requérant menotté, qui n’était donc pas nécessaire, avait pour but de créer chez lui des sentiments de peur, d'angoisse et d'infériorité propres à l'humilier, à l'avilir et à briser éventuellement sa résistance morale.   Dans ces conditions, la Cour estime que le port de menottes par le requérant constituait un traitement dégradant contraire à l'article 3 et elle conclut à la violation de cette disposition.   Article 8 de la Convention   La Cour estime qu’il n’est pas nécessaire d’examiner le grief tiré de l’article 8, celui-ci étant le même que celui examiné sous l’angle de l’article 3.     Le juge Cabral Barreto a exprimé une opinion concordante dont le texte se trouve joint à l’arrêt.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 6 mars 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1941285-2039695
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel