CEDHPRESS;HEARINGS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;HEARINGS;FRA;FRE — 7 mars 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1941721-2046991
- Date
- 7 mars 2007
- Publication
- 7 mars 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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GRÈCE KAKAMOUKAS ET AUTRES c. GRÈCE   La Cour européenne des Droits de l’Homme tient ce 7 mars 2007 à 9 heures une audience de Grande Chambre dans les affaires Arvanitaki-Roboti et autres c. Grèce (requête n o 27278/03) et Kakamoukas et autres c. Grèce (n° 38311/02).     Les requérants   Dans l’affaire Arvanitaki-Roboti et autres , les requérants sont 91 ressortissants grecs faisant partie du Système national de santé (Εθνικό Σύστημα Υγείας) en qualité de médecins et qui sont employés par l'hôpital public « O Evangelismos ».   Dans l’affaire Kakamoukas et autres , les requérants sont 58 ressortissants grecs héritiers des propriétaires d’un domaine de 534 892 m 2 situés dans la périphérie de la ville de Thessalonique, terrain que l’Etat expropria en 1925.     Résumé des faits   Ces deux affaires portent notamment sur la durée excessive des procédures auxquelles les requérants ont été parties.   Dans l’affaire Arvanitaki-Roboti et autres , les requérants intentèrent en 1994 une procédure administrative afin d’obtenir l’annulation de la décision de refus de l'hôpital de leur payer une indemnité pour heures supplémentaires, fixée à un pourcentage de leur salaire de base. La procédure s’acheva par le rejet de leurs prétentions par le Conseil d’Etat le 6 février 2003.   Dans l’affaire Kakamoukas et autres , les requérants ou leurs ascendants intentèrent une procédure administrative en 1994 afin d’obtenir la levée de la charge pesant sur leurs terrains. Par trois arrêts rendus en octobre 1997, le Conseil d’Etat fit droit à leur demande. Le recours formé par la municipalité fut déclaré irrecevable le 28 novembre 2001. Par ailleurs, en septembre 1999, les requérants ou leurs ascendants saisirent le Conseil d’Etat d’un recours en annulation d’une décision affectant le domaine litigieux à la construction d’une zone des loisirs et des sports, recours qui est actuellement pendant devant le Conseil d’Etat.     Griefs   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), les requérants se plaignent notamment de la durée des procédures administratives auxquelles ils ont été parties, à savoir huit ans et plus de neuf mois pour deux instances dans l’affaire Arvanitaki-Roboti et autres et trois ans et plus d’un mois pour la première procédure, et plus de sept ans à ce jour pour la procédure pendante dans l’affaire Kakamoukas et autres .   Par ailleurs, dans l’affaire Arvanitaki-Roboti et autres , les requérants dénoncent l’iniquité de la procédure en question et invoquent la violation de l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété).   Procédure   La requête Arvanitaki-Roboti et autres a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 4 août 2003 et la requête Kakamoukas et autres le 17 octobre 2002.   Par un arrêt de chambre rendu le 18 mai 2006 dans l’affaire Arvanitaki-Roboti et autres , la Cour avait conclu, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 en raison de la durée de la procédure et avait déclaré irrecevables les griefs tirés de l’absence d’équité de la procédure et l’atteinte au droit de propriété des requérants. Au titre du préjudice moral, la Cour avait alloué à chacun des requérants 7   000 euros (EUR) à l’exception de l’un d’entre eux auquel elle avait octroyé 6   895   EUR.   Par un arrêt de chambre rendu le 22 juin 2006 dans l’affaire Kakamoukas et autres , la Cour avait conclu, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 en raison de la durée de la procédure et avait décidé par cinq voix contre deux d’allouer à chaque requérant 5 000 ou 8 000 EUR selon les cas, au titre du dommage moral subi, ce dommage n’étant pas compensé par le constat de violation de la Convention.   Les affaires ont été renvoyées devant la Grande Chambre à la demande du Gouvernement grec en application de l’article 43 [1]   de la Convention (renvoi devant la Grande Chambre).   Composition de la Cour   L’affaire sera examinée par la Grande Chambre, qui siégera dans la composition suivante   :   Jean-Paul Costa (Français), président , Christos Rozakis (Grec), Nicolas Bratza (Britannique), Boštjan M. Zupančič (Slovène), Peer Lorenzen (Danois), Riza Türmen (Turc), Karel Jungwiert (Tchèque), Josep Casadevall (Andorran), Margarita Tsatsa-Nikolovska (ressortissante de «   l’ex-République yougoslave de Macédoine   »), Rait Maruste (Estonien), Mindia Ugrekhelidze (Géorgien), Anatoli Kovler (Russe), Vladimiro Zagrebelsky (Italien), Lech Garlicki (Polonais), David Thór Björgvinsson (Islandais), Danutė Jočienė (Lituanienne), Mark Villiger (Suisse) [2] , juges , Snejana Botoucharova (Bulgare) , John Hedigan (Irlandais) , Ireneu Cabral Barreto (Portugais) , juges suppléants , ainsi que Vincent Berger , jurisconsulte .   Représentants des parties   Gouvernement   :   Garifalia Skiani , Konstantinos Georgiadis , agents ,   Ioannis Bakopoulos , conseil   ;   Requérants   :   Arvanitaki-Roboti et autres c. Grèce   :   Zoï Tsiliouka-Mousmoula,   Ioannis Stamoulis , conseils .     Kakamoukas et autres c. Grèce   :   Dimos Nikopoulos , conseil     ***   Après les débats commenceront les délibérations de la Cour, qui se tiendront en chambre du conseil. L’arrêt sera prononcé ultérieurement. [3]   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Juge élu au titre du Liechtenstein. [3] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;HEARINGS;FRA;FRE
- Date
- 7 mars 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1941721-2046991
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel