CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 8 mars 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1942098-2048653
- Date
- 8 mars 2007
- Publication
- 8 mars 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Bulgarie (requête n o 56762/00)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Le requérant, Veselin Nikolov Dimov, est un ressortissant bulgare né en 1962. Il purge actuellement une peine d’emprisonnement à Stara Zagora (Bulgarie).   Soupçonné d’avoir tué un homme et blessé grièvement une femme, le requérant fut arrêté le 15 septembre 1995. Le 9 juin 1997, il fut reconnu coupable d’homicide et tentative d’homicide et fut condamné à 20 ans de réclusion criminelle   ; ce jugement fut annulé en octobre 1998. Le 19 mars 1999, l’intéressé fut libéré sous caution.   La Cour suprême de cassation confirma sa condamnation à 20 ans de réclusion le 12 juin 2003.   Invoquant l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, le requérant se plaignait d’avoir été frappé lors de son arrestation puis au cours de sa garde à vue et dénonçait ses conditions de détention. Sur le fondement des articles 5 (droit à la liberté et à la sûreté) et 6 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), il dénonçait la durée de son maintien en détention provisoire et celle de la procédure dirigée contre lui.   La Cour européenne des Droits de l’Homme déclare le grief tiré de l’article 3 irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes   ; elle déclare les griefs tirés des articles 5 et 6 recevables.   La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 5 § 3 en raison de la durée du maintient en détention provisoire du requérant, à savoir environ deux ans et trois mois. Elle conclut également à la violation de l’article 6 § 1 en raison de la durée de la procédure dirigée contre le requérant, en l’occurrence sept ans et neuf mois. Au titre de la satisfaction équitable, la Cour alloue au requérant 1   700 euros (EUR) pour dommage moral et 700   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Arma c. France (n° 23241/04)                Violation de l’article 6 § 1 (équité) La requérante, France Lise Arma, est une ressortissante française née en 1954 et résidant à Sevran (France).   En 2001, la requérante créa la société Arma Pneu dont elle était gérante et associée unique   ; la liquidation de cette société fut prononcée en mai 2003. L’appel interjeté par la requérante contre la décision ayant prononcé la liquidation de la société fut déclaré irrecevable aux motifs que le dirigeant d'une personne morale dissoute est privé de ses pouvoirs de représentation et que l'appel aurait dû être interjeté par un mandataire.   La requérante allègue que le fait de déclarer irrecevable l’appel qu’elle a interjeté contre le jugement de liquidation de sa société l’a privée de son droit d’accès au tribunal. Elle invoque l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable).   La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 du fait de la limitation excessive du droit d’accès de la requérante à un tribunal. Elle alloue à l’intéressée 3   000   EUR pour préjudice moral et 5   023,20   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Satisfaction équitable Salah c. Pays-Bas (n° 8196/02)     Règlement amiable Le requérant, Khalid Salah, est un ressortissant algérien né en 1964. Il purge actuellement aux Pays-Bas une peine de 20 ans d’emprisonnement qui lui fut infligée notamment pour viol, séquestration, meurtre, vol et vol avec violence.   La requête concernait les fouilles à corps hebdomadaires de routine auxquelles M.   Salah avait été soumis pendant sa détention dans un établissement de sécurité maximale. L’intéressé invoquait l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et l’article 8 (droit au respect de la vie privée).     Dans son arrêt de chambre du 6 juillet 2006, la Cour a dit qu’il y avait eu violation de l’article   3 concernant les fouilles à corps hebdomadaires de routine et qu’il n’y avait pas lieu d’examiner s’il y avait également eu violation de l’article 8. Elle a dit en outre que la question de l’application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention ne se trouvait pas en état.     La requête a été rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable aux termes duquel le requérant doit percevoir 2   500 EUR. (L’arrêt n’existe qu’en anglais).            Violation de l’article 6 § 1 (équité) Dănilă c. Roumanie (n° 53897/00)                       Violation de l’article 6 § 3 d) Le requérant, Costica Dănilă, est un ressortissant roumain né en 1947 et résidant à Constanţa (Roumanie). D’août 1994 à avril 1995, il fut directeur d’agence d’une banque.   Le requérant fut placé en détention provisoire en novembre 1995 à la suite du dépôt par un client de la banque d’une plainte contre lui pour corruption.   En juillet 1998, la Cour suprême de justice le condamna à quatre ans de prison ferme.   Le requérant alléguait ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable devant la Cour suprême de justice qui l’a condamné sans l’avoir entendu et soutenait n’avoir pas eu la possibilité d’interroger la personne l’ayant dénoncé. Il invoquait l’article 6 (droit à un procès équitable).   La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 du fait de l’absence d’audition du requérant par la Cour suprême de justice et à la violation de l’article 6 § 3 d) du fait que le requérant n’a pas eu la possibilité d’interroger un témoin à charge. Au titre de la satisfaction équitable, la Cour alloue au requérant 3   000   EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Popescu et Toader c. Roumanie (n° 27086/02)       Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Les requérants, Radu   Popescu et Teodora Toader, sont des ressortissants roumains nés en 1932 et 1938 respectivement et résidant à Bucarest.   En 1997, les juridictions roumaines firent droit à l’action en revendication des requérants relative à un immeuble situé à Bucarest. Cependant, le locataire de la maison refusa de signer un contrat de bail avec eux et les deux actions en expulsion qu’ils intentèrent furent rejetées. Les requérants intentèrent alors des procédures d’expulsion qui furent rejetées dans un premier temps pour non-respect des formalités prévues par l’ordonnance d’urgence du gouvernement (OUG) n°   40/1999.   Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété), les requérants dénonçaient l’impossibilité prolongée dans laquelle ils s’étaient trouvés de disposer d’un immeuble qui leur avait été rétrocédé et de percevoir un loyer, impossibilité résultant de l’application des dispositions d’urgence pertinentes.   La Cour estime que le fait de sanctionner les propriétaires ayant omis de se conformer aux conditions de forme prévues par l'OUG en leur imposant une obligation aussi lourde que celle de garder des locataires dans leur immeuble pendant cinq ans, sans aucune possibilité concrète et réelle de percevoir un loyer, a fait peser sur eux une charge spéciale et exorbitante de nature à rompre le juste équilibre entre les intérêts en jeu. Dès lors, elle conclut à l’unanimité à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1 et alloue aux requérants conjointement 20   000   EUR pour dommage matériel et moral, et 250   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Sidorenko c. Russie (n° 4459/03)                Violation de l’article 13 Le requérant, Vladimir Ivanovitch Sidorenko, est un ressortissant russe né en 1951 et résidant à Rostov-sur-le-Don (Russie).   La requête concernait la procédure pénale dirigée contre l’intéressé en mai 1997 au motif qu’il était soupçonné d’actes arbitraires. Finalement, en l’absence d’élément indiquant que M.   Sidorenko avait commis une infraction pénale, les poursuites contre lui furent abandonnées en juin 2003 . Cette décision fut toutefois annulée et l’enquête rouverte en juillet 2003. La procédure pénale est, semble-t-il, toujours pendante.   Invoquant en particulier les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et 13 (droit à un recours effectif), M. Sidorenko dénonçait la durée de la procédure pénale dirigée contre lui.   La Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6   §   1 à raison de la durée – environ huit ans et huit mois – de la procédure. Elle conclut en outre à la violation de l’article 13 au motif que M. Sidorenko n’a disposé en droit interne d’aucun recours qui lui eût permis d’obtenir une décision confirmant son droit d’être entendu dans un délai raisonnable. La Cour déclare la requête irrecevable pour le surplus.   M. Sidorenko n’ayant soumis aucune demande de satisfaction équitable, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité à ce titre. (L’arrêt n’existe qu’en anglais).     Affaires répétitives   Dans les affaires suivantes, la Cour est parvenue aux mêmes constatations que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Gabriel c. Roumanie (n o 35951/02) Florescu c. Roumanie (n o 41857/02) Weigel c. Roumanie (n° 35303/03)   Dans ces trois affaires, les requérants alléguaient que la vente de leurs appartements à des tiers, qui avait été validée par des décisions judiciaires et n’avait donné lieu à aucune indemnisation, avait emporté violation de l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété). Dans l’affaire Weigel , le requérant alléguait également la violation de l’article 6 §   1 (droit à un procès équitable).   La Cour conclut à l’unanimité, dans ces trois affaires, à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1. Dans les affaires Gabriel et Florescu elle dit que la Roumanie doit restituer les biens en question aux requérants et qu’à défaut, l’Etat devra leur verser pour dommage matériel 60   000 EUR dans l’affaire Gabriel et 70   000 EUR dans l’affaire Florescu . Dans l’affaire Florescu, la Cour alloue au requérant 5   000   EUR pour préjudice moral et 7   000   EUR pour frais et dépens. Par ailleurs, dans l’affaire Weigel la Cour dit que la question de l’application de l’article 41 (satisfaction équitable) ne se trouve pas en état et, par conséquence, la réserve en entier. (Les arrêts n’existent qu’en français).   Affaires de durée de procédure   Dans les affaires suivantes, invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), les requérants se plaignaient de la durée excessive de procédures ne relevant pas de la matière pénale.   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Odysseos c. Chypre (n° 30503/03) Uljar et autres c. Croatie (n° 32668/02)     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 8 mars 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1942098-2048653
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel