CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 13 mars 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1950806-2052437
- Date
- 13 mars 2007
- Publication
- 13 mars 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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(Les arrêts n’existent qu’en anglais).     Castraveţ c. Moldova (requête n o 23393/05)   Violation de l’article 5 §§ 3 et 4 Le requérant, Andrei Castraveţ, est un ressortissant moldave né en 1946 et résidant à Chişinău. A l’époque des faits, il avait terminé ses études universitaires, et avait un emploi et un domicile permanent. Il n’avait pas de casier judiciaire.   Le 25 mai 2005, soupçonné de détournement de fonds, l’intéressé fut arrêté par le centre de lutte contre la criminalité économique et la corruption (CLCEC). Il fut placé en détention provisoire au centre jusqu’à sa libération le 11 octobre 2005.   Invoquant l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté) et § 4 (droit d’obtenir qu’un tribunal statue à bref délai sur la légalité de la détention) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, M.   Castraveţ se plaignait d’avoir été placé en détention provisoire et d’avoir été privé de la possibilité de s’entretenir en privé avec ses avocats, une cloison en verre séparant les détenus de leurs avocats dans le parloir du CLCEC.   La Cour européenne des Droits de l’Homme estime que la détention de M. Castraveţ n’était pas motivée par des raisons pertinentes et suffisantes, les juridictions internes s’étant bornées dans leurs décisions à paraphraser le code de procédure pénale, sans autre explication. Elle dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention.   La Cour observe que la cloison en verre dans le parloir ne comportait pas d’ouverture, ce qui a rendu difficile l’échange de documents, et que M. Castraveţ n’était manifestement pas dangereux. En outre, la confidentialité entre les avocats et leurs clients ayant constitué un grave motif de préoccupation pour les avocats moldaves (et d’ailleurs été à l’origine d’une grève de l’ordre des avocats moldave), la Cour estime que le requérant et son avocat avaient des raisons valables de penser que leurs conversations dans le parloir du CLCEC n’étaient pas confidentielles. La Cour conclut donc à la violation de l’article 5 § 4. Elle alloue à M.   Castraveţ 2   500 euros (EUR) pour préjudice moral et 2   000 EUR pour frais et dépens.   Laskowska c. Pologne (n° 77765/01)              Violation de l’article 6 § 1 (équité) La requérante, Lucyna Laskowska, est une ressortissante polonaise née en 1954 et résidant à Czeladź (Pologne).   La requête concerne la demande d’aliments que l’intéressée forma en février 1999 à la suite de son divorce, en 1996, d’avec un homme qui l’avait longtemps soumise à un harcèlement psychologique. Elle reçoit à présent des soins psychiatriques et touche une pension d’invalidité. En janvier 2001, à l’issue de la procédure, la Cour suprême rejeta le recours de la requérante pour non-respect du délai applicable et absence de représentation juridique alors que celle-ci était obligatoire dans le cadre du pourvoi en cassation.   Sur le terrain de l’article 6 § 1 (accès à un tribunal), la requérante se plaignait de ne pas avoir pu défendre de manière effective son droit à des aliments, sa demande d’aide judiciaire formée au stade de l’appel ayant été rejetée parce que les tribunaux avaient omis de prendre en compte sa situation particulière. Elle alléguait par ailleurs que le refus du tribunal régional de Katowice de lui accorder l’aide judiciaire pour former un pourvoi en cassation l’avait empêchée d’accéder à la Cour suprême.   La Cour estime que M me Laskovska a été privée d’un accès effectif à la Cour suprême en raison de l’interprétation erronée faite du droit interne par le tribunal régional, celui-ci ayant refusé l’aide judiciaire à l’intéressée au motif qu’elle n’avait pas la possibilité de se pourvoir en cassation. Nonobstant la situation financière de M me Laskovska, la Cour relève que le tribunal régional n’a pas examiné le fond de la demande d’aide judiciaire de l’intéressée, et que l’on ne saurait donc reprocher à cette dernière de ne pas avoir nommé un avocat pour la représenter. La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 et alloue à la requérante 2   000 EUR pour préjudice moral et 1   150 EUR pour frais et dépens.   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Deux violations de l’article 8 V.A.M. c. Serbie (n° 39177/05)                 Violation de l’article 13 La requête porte sur la procédure civile que M me V.A.M. engagea en février 1999 aux fins d’obtenir la dissolution de son mariage avec D.M., la garde exclusive de sa fille S.M., ainsi que des subsides. La séropositivité de V.A.M. semble être à l’origine de la rupture du couple et du refus de D.M. de laisser l’intéressée voir l’enfant. En novembre 2006, une décision en vertu de laquelle la requérante s’était vu accorder provisoirement la garde de S.M. fut infirmée en appel. Quant au volet de la procédure civile concernant D.M., il serait toujours pendant. Malgré une ordonnance provisoire délivrée le 23 juillet 1999 afin de faciliter les visites de la requérante à sa fille deux fois par mois jusqu’à l’adoption d’une décision définitive, l’intéressée n’a pas pu voir sa fille depuis environ huit ans, l’ordonnance relative au droit de visite n’ayant pas été formellement signifiée à D.M.   M me V.A.M. se plaignait de la durée – jusqu’ici huit ans, dont deux ans et 11 mois ont fait l’objet de l’examen de la Cour – et du caractère selon elle inéquitable de la procédure civile, ainsi que de l’impossibilité de voir son seul enfant pendant environ huit ans ou d’exercer ses droits parentaux. Elle invoquait les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), 13 (droit à un recours effectif), 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et 14 (interdiction de la discrimination).   Eu égard aux enjeux pour M me V.A.M. et son enfant, en particulier compte tenu de l’état de santé de la première, la Cour estime que les autorités nationales, au lieu d’agir avec une diligence exceptionnelle et d’accélérer la procédure, ont constamment omis de recourir aux dispositifs procéduraux existants pour contraindre D.M. à prendre part à la procédure. Par conséquent, la Cour conclut à l’unanimité à la violation des articles 6 § 1 et 8 de la Convention à raison de la durée de la procédure civile. En outre, eu égard aux faits de l’espèce, au passage du temps et aux intérêts supérieurs de l’enfant, la Cour conclut à la violation de l’article 8 à raison de la non-exécution de l’ordonnance provisoire relative au droit de visite. Enfin, elle dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 13. Elle déclare la requête irrecevable pour le surplus.   La Cour alloue à la requérante 15   000 EUR pour préjudice moral et 4   350 EUR pour frais et dépens.     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.         [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 13 mars 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1950806-2052437
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel