CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 15 mars 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1951101-2056006
- Date
- 15 mars 2007
- Publication
- 15 mars 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Bulgarie (requêtes n os 43278/98, 45437/99, 48014/99, 48380/99, 51362/99, 53367/99, 60036/00, 73465/01 et 194/02) Ces neuf requêtes ont toutes été introduites par des ressortissants bulgares.   Elles portent sur des biens immobiliers acquis par les requérants après nationalisation, les procédures que les propriétaires d’avant la nationalisation ou les héritiers de ceux-ci ont par la suite engagées contre les intéressés en vertu de la loi sur la restitution, et le fait qu’en conséquence les requérants se sont vu intimer l’ordre de libérer les logements en question.   Se considérant victimes d’une discrimination au motif que la loi sur la restitution favorisait selon eux les propriétaires d’avant la nationalisation au détriment de ceux qui avaient acquis leurs biens après celle-ci, les intéressés invoquaient l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété) à la Convention européenne des Droits de l’Homme et, pour certains d’entre eux, les articles 13 (droit à un recours effectif) et 14 (interdiction de la discrimination). Dans l’une de ces affaires, Nikolovi , les requérants s’appuyaient également sur l’article 6 § 1 (droit d’accès à un tribunal), alléguant que le refus de la commune de leur vendre l’appartement   était illégal.   La Cour européenne des Droits de l’Homme, exposant plusieurs facteurs à prendre en compte pour l’appréciation des faits de chacune des neuf affaires, établit une distinction entre les affaires où les biens en question ont été acquis abusivement ou à la suite de violations substantielles de la réglementation sur le logement, les affaires où l’administration était responsable d’irrégularités ayant abouti à l’annulation des titres de propriété des requérants et les affaires où les juridictions nationales ont procédé à une interprétation excessive du champ d’application de la loi sur la restitution.   Sur la base de ces distinctions, la Cour conclut, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 1 du Protocole n o 1 dans l’affaire Velikovi et dans une autre affaire, car les requérants ont acquis les biens en question abusivement et, quoi qu’il en soit, ont obtenu une réparation adéquate. Elle conclut en outre à la non-violation de l’article 1 du Protocole n o   1 dans deux autres affaires en raison de violations substantielles de la réglementation pertinente en matière de logement.   Dans quatre autres affaires, la Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n o 1, soit parce que l’administration était responsable d’irrégularités qui ont abouti à l’annulation des titres de propriété des requérants, soit en raison d’une interprétation excessive du champ d’application de la loi sur la restitution.   Dans l’affaire Nikolovi , dans laquelle la Cour a jugé que l’administration était responsable d’une irrégularité ayant abouti à l’annulation du titre de propriété des requérants, la Cour conclut néanmoins, à l’unanimité, que les difficultés rencontrées par les requérants n’ont pas atteint un degré suffisant pour emporter violation de l’article 1 du Protocole n o 1, les intéressés ayant été en partie indemnisés et la commune leur ayant donné un appartement en location. La Cour conclut également à la non-violation de l’article 6 § 1.   Enfin, elle estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément les griefs des requérants sur le terrain des articles 13 et 14.   La Cour dit en outre à l’unanimité que, dans les quatre affaires où elle a conclu à la violation, la question de l’application de l’article 41 ne se trouve pas en état en ce qui concerne les demandes pour dommage. Elle alloue aux requérants dans ces quatre affaires une somme totale de 8   000   euros (EUR) pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Dobre c. Roumanie (n o 2239/02)               Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 La requérante, Romaniţa Christina Dobre, est une ressortissante roumaine née en 1943 et résidant à Bucarest.   Invoquant l’article 6 § 1 (accès à un tribunal) et l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété), la requérante se plaignait de la non-exécution d’un jugement définitif rendu le 23   mars 1994 ordonnant qu’elle soit mise en possession d’un terrain.   La Cour conclut à l’unanimité à la violation des articles 6 § 1 et 1 du Protocole n° 1 et dit que la Roumanie doit exécuter le jugement de 1994 dans les trois mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif, faute de quoi l ’ Etat devra verser à la requérante 160   000   EUR pour préjudice matériel. Par ailleurs, la Cour alloue à M me Dobre 5   000   EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Gheorghe c. Roumanie (n° 19215/04)               Violation de l’article 6 § 1 (durée) Le requérant, Ion Gheorghe, est un ressortissant roumain né en 1971 et résidant à Ploieşti (Roumanie). Souffrant d’une   hémophilie de type A depuis sa naissance, le requérant s’est vu reconnaître un handicap de deuxième degré lui donnant droit à une protection spéciale. Il intenta une procédure administrative après avoir perdu le bénéfice d’une loi sur la protection des handicapés. Dans le cadre de cette procédure, il saisit la Cour suprême de Justice qui, par un arrêt du 4 novembre 2003, rejeta son recours sans répondre au moyen du requérant relatif à une erreur sur l’objet de son action.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), le requérant se plaignait de l’iniquité et de la durée de la procédure à laquelle il avait été partie.   En l’absence de réponse spécifique et explicite sur le moyen du requérant, la Cour estime qu’il est impossible de savoir si les juridictions roumaines ont simplement négligé d’examiner le contenu du grief concernant l’octroi de dommages et intérêts ou si son rejet était le résultat d’une erreur manifeste d’appréciation sur l’objet de l’action. Elle conclut à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 quant à l’absence d’équité de la procédure. Par ailleurs, elle conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 en raison de la durée de la procédure, à savoir plus de deux ans et 11 mois. La Cour alloue à M. Gheorghe 6   000   EUR pour dommage moral et 500   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Păduraru c. Roumanie (n° 63252/00)              Satisfaction équitable Le requérant, Anatol Păduraru, est un ressortissant roumain né en 1922 et résidant à Bucarest. Il intenta une action en revendication afin de se voir restituer un immeuble situé à Bucarest, que l’Etat avait nationalisé en 1950.   Le requérant alléguait que la vente de ses appartements à des tiers, qui avait été validée par une décision judiciaire et n’avait donné lieu à aucune indemnisation, avait emporté violation de l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété).   Par un arrêt du 1 er décembre 2005, la Cour avait conclu, à l’unanimité, à la violation de l’article 1   du Protocole n o 1 et estimé que la question de la satisfaction équitable n’était pas en état.   Dans l’arrêt qu’elle rend aujourd’hui, la Cour dit à l’unanimité que la Roumanie doit restituer au requérant les trois appartements de l’immeuble en question dans les trois mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif, faut de quoi, l’Etat devra lui verser 75   000   EUR pour préjudice matériel. La Cour alloue au requérant 8   000   EUR pour tout autre préjudice et 1   140   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Schrepler c. Roumanie (n° 22626/02)                Violation de l’article 6 § 1 (équité) Le requérant, Andreas Schrepler, est un ressortissant allemand, né en 1951 et résidant à Stuttgart (Allemagne).   Invoquant l’article 6 § 1 (accès à un tribunal), le requérant se plaignait de l’impossibilité d’obtenir l’exécution d’un jugement rendu en sa faveur en 1998 condamnant quatre personnes à lui payer des indemnités pour avoir endommagé son véhicule.     La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 et alloue au requérant 2   000   EUR au titre du préjudice subi. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Non-violation de l’article 8 Non-violation de l’article 14 Gavrikova c. Russie (n° 42180/02)         Non-violation de l’article 1 du Protocole n° 1 La requérante, Rozalia Chafigoulovna Gavrikova, est une ressortissante russe née en 1962 et résidant à Zarechny (Russie).   Dans la nuit du 3 au 4 juillet 2001, l’homme qui était son compagnon et le père de ses deux enfants, décéda dans un accident d’avion. La compagnie aérienne concernée offrit d’indemniser M me Gavrikova mais celle-ci, non satisfaite du montant proposé, engagea contre la société une action en responsabilité civile. Le 14 juin 2002, M me Gavrikova vit sa demande de réparation du préjudice rejetée au motif qu’elle et son compagnon n’étaient pas liés par le mariage. Toutefois, le 5 octobre 2005, le président du tribunal régional, estimant qu’il n’était pas nécessaire d’être mariés pour avoir droit à une indemnité, annula cette partie du jugement. M me Gavrikova obtint 200   000 roubles russes (environ 5   800 euros) au titre du dommage moral causé par le décès de son compagnon.   Invoquant l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), M me Gavrikova se plaignait de la décision du 14 juin 2002. La Cour décide d’examiner le grief également sous l’angle de l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété) et de l’article 14 (interdiction de la discrimination).   La Cour observe que le président du tribunal régional, en annulant le jugement du 14 juin 2002, a reconnu qu’il n’y avait aucune base légale permettant de traiter différemment des couples mariées et des couples non mariées en ce qui concerne des demandes d’indemnisation et, par conséquent, qu’il y avait eu violation des droits de M me Gavrikova au titre de la Convention. Cela étant et eu égard au fait que le montant accordé à titre de réparation est dix fois supérieur à l’indemnité initialement allouée par le tribunal de district, la Cour dit à l’unanimité qu’il n’y a pas eu violation des articles 8 et 14 de la Convention, ni de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Stanislav Volkov c. Russie (n° 8564/02)              Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Le requérant, Stanislav Yevguenievitch Volkov, est un ressortissant russe né en 1968 et résidant à Tcherkessk (République karatchaïevo-tcherkesse, Russie).   La requête porte sur l’action que M. Volkov engagea en août 2000 pour obtenir réparation de deux périodes de détention irrégulière, la première pour défaut d’obtempération à un ordre régulier émanant d’un policier, et la seconde parce qu’il était soupçonné de participation à une entreprise criminelle et de détention illégale d’arme, accusations dont il fut par la suite blanchi. Le 11 mars 2001, le ministère de l’Intérieur fut condamné à indemniser le requérant du préjudice moral subi. Le jugement, qui ne fut pas attaqué, devint contraignant et exécutoire. Le 8 août 2001, la Cour suprême annula ce jugement dans le cadre d’une procédure en révision.   L’intéressé se plaignait de l’annulation du jugement définitif du 11 mars 2001 rendu en sa faveur et dénonçait les mauvais traitements que lui aurait infligés la police après sa première arrestation. Il invoquait l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), l’article 1 du Protocole n o   1 (protection de la propriété), l’article 5 § 5 (droit à la liberté et à la sûreté) et l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants).   La Cour estime que le jugement du 11 mars était juridiquement contraignant et que son annulation par le président de la Cour suprême a porté atteinte au principe de la sécurité juridique et donc au droit d’accès de M. Volkov à un tribunal. Dès lors, la Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1. Estimant que cette annulation a privé M.   Volkov de sommes d’argent qu’il pouvait légitimement s’attendre à percevoir, la Cour dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n o 1. Elle dit en outre, à l’unanimité, qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 5 § 5 et déclare la requête irrecevable pour le surplus.   La Cour alloue à M. Volkov 185   000 RUR (environ 5   356 EUR) pour dommage matériel et 2   000 EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Kaiser c. Suisse (n° 17073/04)                    Violation de l’article 5 § 3 La requérante, Célestine Kaiser, est une ressortissante centrafricaine née en 1964 et résidant à Zurich.   Soupçonnée d’avoir fait venir en Suisse une femme étrangère, sous prétexte de lui offrir un poste de serveuse, puis de l’avoir encouragée à la prostitution, la requérante fut arrêtée et placée en garde à vue le 5 novembre 2003. Cinq jours plus tard, elle fut présentée à un juge qui ordonna sa mise en détention provisoire.   Invoquant notamment l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté), la requérante se plaignait entre autres de n’avoir pas été traduite aussitôt devant un juge après son arrestation.   La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 5 § 3 et dit que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage subi par la requérante. Elle alloue à l’intéressée 2   750   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Affaires répétitives   Dans les affaires suivantes, la Cour est parvenue aux mêmes constatations que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.   Popara c. Croatie (n° 11072/03)                  Violation de l’article 6 § 1 (équité) Les requérantes, Marija Popara, et sa sœur, Želijka Popara, sont des ressortissantes croates nées en 1976 et en 1979 respectivement et résidant à Karlovac (Croatie).   Leur requête concerne une procédure civile engagée contre l’Etat pour le préjudice subi après que des inconnus avaient fait sauter les locaux commerciaux de leur défunt père, en 1991. Quelque temps plus tard, la voiture de celui-ci avait également été détruite par un engin explosif. La procédure en question fut suspendue en février 1998 puis à nouveau en juillet 2001, dans l’attente de l’adoption d’une nouvelle législation en vertu de la loi de 1996 portant modification de la loi sur les obligations civiles.   Les requérantes alléguaient en particulier que l’adoption par le parlement de la loi de 1996 avait emporté violation de l’article 6 § 1 (droit d’accès à un tribunal).   La Cour conclut à la violation de l’article 6 § 1 et alloue conjointement aux requérantes 2   400   EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Petrescu c. Roumanie (n° 73969/01)   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Le requérant, Radu Petrescu, était un ressortissant roumain né en 1915 qui résidait à Bucarest   ; il est décédé en 2002. Son fils a été autorisé par la Cour européenne à continuer la présente procédure.   En 1997, les tribunaux roumains ordonnèrent la restitution au requérant d’un bien immobilier situé à Bucarest, qui avait été nationalisé en 1950.   Le requérant alléguait que la vente de son appartement aux locataires, validée par les juridictions roumaines et n’ayant donné lieu à aucune indemnisation, avait méconnu notamment l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété).   La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1 et alloue au fils du requérant 15   000   EUR pour préjudice matériel et 2   000   EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Affaire de durée de procédure   Dans cette affaire, le requérant dénonçait, sous l’angle de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), la durée, excessive à ses yeux, d’une procédure ne relevant pas de la matière pénale. Il se plaignait également sur le terrain de l’article 13 de n’avoir disposé d’aucun recours effectif concernant son grief relatif à la durée de la procédure.   Brøsted c. Danemark (n° 21846/04)                   Règlement amiable   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 15 mars 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1951101-2056006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel