CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 13 mars 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1951133-2050305
- Date
- 13 mars 2007
- Publication
- 13 mars 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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FINLANDE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Huohvanainen c. Finlande (requête n o 57389/00).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 2 (droit à la vie) de la Convention européenne des Droits de l’Homme. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Kauko Huohvanainen, est un ressortissant finlandais né en 1964 et résidant à Liperi (Finlande).   L’affaire concerne le décès du frère du requérant, J., âgé de 27 ans, abattu par la police.   Le 1 er décembre 1994, la police encercla la maison de J., située sur l’île d’Ängeslandet, dans la commune de Kirkkonummi, à la suite d’un incident survenu la veille au cours duquel J. avait menacé un chauffeur de taxi avec un pistolet. La police avait été informée que J. avait été précédemment impliqué dans un siège armé, qu’il était paranoïde et agressif, qu’il avait été interné dans un établissement psychiatrique et était considéré comme particulièrement hostile à la police.   Les policiers et un psychologue tentèrent à plusieurs reprises de parler à J. au téléphone, mais sans succès.   A midi, 32 policiers se trouvaient sur les lieux. Ils furent rejoints dans l’après-midi par 23 autres policiers ayant une formation spéciale. J. tira sur les policiers et refusa de négocier.   La police fut ensuite informée que J. était un excellent tireur et qu’il possédait une petite carabine de calibre 22 ainsi qu’une arme de chasse très lourde, de calibre 45-70. Les policiers virent ensuite J. porter deux armes à canon long puis, vers 22 heures, J. tira plusieurs coups en l’air et en direction des policiers.   Aux premières heures du vendredi 2 décembre 1994, la police utilisa des fusées éclairantes pour localiser J. et l’obliger à rester dans sa maison, d’où celui-ci tira plusieurs coups par les fenêtres et la lucarne. J. visa à quelques reprises les policiers.   Vers midi, après que plusieurs tentatives de négociation eurent échoué, le policier responsable ordonna d’employer des gaz lacrymogènes, qui n’eurent pas d’effet visible sur J. La police tenta aussi en vain de joindre J. par téléphone et au moyen d’un porte-voix.   Vers 18 heures, J. tira à plusieurs reprises, lança une cartouche de gaz ainsi que deux cocktails Molotov au moins. Il apparaît qu’il mit le feu à la maison.   Il fut décidé que, pour arrêter J. dans le noir et une atmosphère enfumée avant qu’il ne s’échappe, la seule solution était de lui tirer dans les jambes. J. fut touché à la main droite et à la cuisse droite et sommé de se rendre.   Vers 19 heures, J. sortit de la maison en rampant, avec deux armes. Il fut touché par deux balles tirées simultanément de l’un des véhicules blindés, à six mètres de portée. Les deux balles le visaient à l’épaule et au bras mais, en raison de la position de J., de l’angle de tir par l’ouverture du véhicule et de l’urgence, J. fut atteint à la tête. Il décéda à 19 h 35.   Pendant le siège, un procès-verbal avait été dressé des décisions prises et actions menées. Par la suite, des informations furent recueillies concernant les impacts de balles dans le bâtiment et aux alentours. L’enquête, qui débuta sur-le-champ, fut menée par le Bureau national des investigations.   A la demande de la famille de J., d’autres pistes furent suivies pendant l’enquête préliminaire. Le rapport d’autopsie ainsi que les résultats de toutes les autres investigations médico-légales et autres, de même que les rapports sur le siège, furent versés au dossier de l’enquête préliminaire avec les dépositions de nombreux témoins.   Le Bureau national des investigations entama le 8 février 1995 une enquête sur le point de savoir si l’une quelconque des personnes ayant participé au siège avait agi de manière irrégulière.   L’opération fut également revue en 1995 par une commission permanente d’enquête mise sur pied par le ministère de l’Intérieur. Celle-ci rendit un rapport dans l’année qui suivit l’opération.   Moins d’un an après cet incident, le procureur ouvrit des poursuites contre le commandant de la force d’intervention spéciale, le commissaire H., pour homicide par imprudence et négligence dans l’exercice de ses obligations professionnelles. Lors de la procédure judiciaire dirigée contre le commissaire H., le tribunal de district recueillit des preuves médico-légales et des témoignages. Les policiers qui avaient participé à l’opération comparurent devant le tribunal et firent des dépositions. Le tribunal de district acquitta le commissaire H., à la suite de quoi le procureur interjeta appel. Il semblerait que l’acquittement soit désormais définitif.   Les autres policiers ayant participé au siège ne furent pas poursuivis.   La famille fut représentée tout au long de la procédure par un conseil expérimenté. L’avocat agissant pour le compte du requérant put interroger les témoins-clés, y compris les policiers qui avaient tiré et ceux qui avaient dirigé l’opération, ainsi que présenter pendant la procédure les observations qu’il souhaitait formuler.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 8 mai 2000 et déclarée en partie recevable le 14 mars 2006.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Nicolas Bratza (Britannique), président , Josep Casadevall (Andorran), Matti Pellonpää (Finlandais), Rait Maruste (Estonien), Kristaq Traja (Albanais), Ljiljana Mijović (ressortissante de la Bosnie-Herzégovine), Ján Šikuta (Slovaque), juges , ainsi que de Lawrence Early , greffier de section.   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Grief   Invoquant l’article 2 de la Convention, M. Huohvanainen se plaignait que la force meurtrière employée contre son frère n’avait pas été absolument nécessaire.   Décision de la Cour   Article 2   Le décès de J. par balles La Cour ne voit aucune raison de douter que les policiers impliqués ont honnêtement pensé qu’il était nécessaire d’ouvrir le feu pour protéger leurs collègues qui se trouvaient sans protection à l’extérieur des véhicules blindés. La Cour rappelle que le recours à la force peut se justifier au regard de l’article 2 lorsqu’il se fonde sur une conviction honnête considérée, pour de bonnes raisons, comme valable à l’époque des événements mais qui se révèle ensuite erronée. Affirmer le contraire imposerait à l’Etat et à ses agents chargés de l’application des lois une charge irréaliste qui risquerait de s’exercer aux dépens de leur vie et de celle d’autrui.   La Cour ajoute que, étant éloignée des événements en cause, elle ne saurait substituer sa propre appréciation de la situation à celle d’un policier qui était tenu de réagir dans le feu de l’action pour éviter ce qu’il considérait honnêtement comme un danger pour sa vie et celle d’autrui. Les policiers se virent confrontés à un homme qui surgit avec deux armes et qui avait déjà tiré à plusieurs reprises sur eux lors des deux jours du siège. De plus, J. n’avait pas obtempéré aux sommations lui ordonnant de se rendre mais avait tiré de nombreuses balles en l’air et en direction des policiers. Enfin, l’intention des policiers n’était pas de tuer J. mais de l’immobiliser.   Pour la Cour, le recours à des armes à feu dans les circonstances de l’espèce, quoique tout à fait regrettable vu ses conséquences fatales, n’était pas disproportionné mais était rendu absolument nécessaire pour parer ce qui était honnêtement considéré par les policiers comme un risque réel et immédiat pour la vie de leurs collègues.   La Cour a aussi recherché si, dans ces circonstances, la préparation et la conduite de l’opération à l’extérieur de la maison de J. montrent que les autorités ont pris les précautions appropriées pour veiller à ce que les risques pour la vie de J. soient réduits au minimum et n’ont pas commis de négligence en décidant des mesures à prendre.   Elle constate que la conduite de l’opération est restée tout du long sous le contrôle des officiers de police présents et que le déploiement des policiers armés a été contrôlé et approuvé par l’officier responsable.   On ne saurait contester que la police a considéré qu’il s’agissait d’une situation critique, où elle se trouvait face à un homme armé, et qu’il fallait prendre des mesures pour protéger la population en empêchant J. de s’enfuir.   Les policiers ont en premier lieu tenté de sortir de l’impasse par la persuasion. J. a reçu de nombreuses sommations et a largement eu l’occasion de se rendre. Or il a ignoré ces avertissements. Il n’a pas non plus répondu au téléphone lors des phases ultérieures du siège, alors que la police avait tenté à maintes reprises de le joindre. Les efforts déployés par un négociateur expérimenté ont également été vains.   Dans ces conditions, la Cour ne pense pas que l’on puisse considérer que les responsables ont commis une faute en ne retirant pas les policiers armés postés autour de la maison. Même si le requérant a fait valoir que la présence de policiers à proximité de la maison pouvait être perçue par J. comme une provocation, cette tactique n’a pas été décidée à la légère.   Le recours aux armes à feu par la police ainsi que la conduite d’opérations de police du type de celle menée en l’occurrence étaient régis par la loi interne et il existait un système de garanties adéquates et effectives pour prévenir le recours arbitraire à la force meurtrière. Tous les policiers ayant tenu un rôle-clé étaient entraînés au maniement des armes à feu, et leurs déplacements et actions étaient contrôlés et surveillés par des officiers de police expérimentés.   La Cour conclut que la mort de J. a résulté d’un recours à la force qui était rendu absolument nécessaire pour défendre la vie des policiers postés à l’extérieur des véhicules blindés. Dès lors, il n’y a pas eu violation de l’article 2.   Caractère effectif de l’enquête La Cour note qu’un procès-verbal des événements a été dressé pendant le siège. L’enquête, qui a démarré dès la fin du siège, a été menée par le Bureau national des investigations, spécialisé dans les enquêtes sur les infractions graves. Rien n’indique que les enquêteurs n’étaient pas indépendants des personnes qui avaient pris part à l’opération de police. Le 8   février 1995, le Bureau national des investigations a ouvert une enquête sur le point de savoir si l’un quelconque des policiers ayant participé au siège avait agi de manière irrégulière. Les décisions prises et les actions menées pendant l’opération ont également été revues par une commission permanente d’enquête mise sur pied par le ministère de l’Intérieur, laquelle a rendu son rapport dans l’année qui a suivi l’opération.   La Cour relève que la famille a eu à sa disposition toutes les informations nécessaires à la défense de ses intérêts dans le cadre de la procédure interne, en vue de l’élucidation des circonstances de la mort de J. et d’obtenir que les policiers impliqués rendent compte de tous les actes et omissions reprochés.   Eu égard au nombre considérable de témoins qui ont déposé au cours de l’enquête préliminaire, au fait que l’enquête a comporté les examens médico-légaux adéquats, que le représentant du requérant a pu demander un complément d’enquête, et que les témoins-clés susceptibles de contribuer à apporter de la lumière sur les événements ont déposé pendant la première phase de la procédure pénale, la Cour juge qu’il n’y a pas eu violation de l’article 2 à raison de l’enquête menée sur le décès de J.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 13 mars 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1951133-2050305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel