CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 22 mars 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1952421-2065795
- Date
- 22 mars 2007
- Publication
- 22 mars 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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(Les arrêts n’existent qu’en anglais.)   Maslov c. Autriche (requête n o 1638/03)   Violation de l’article 8 Le requérant, Youri Maslov, est un ressortissant bulgare né en 1984. A l’âge de six ans, il entra légalement en Autriche avec ses parents, son frère et sa sœur. Il fut scolarisé en Autriche et parle allemand. Il vit actuellement en Bulgarie.   La requête concerne l’interdiction de séjour de dix ans prononcée contre M. Maslov par la direction fédérale de la police de Vienne en vertu de l’article 36 § 1 de la loi de 1997 sur les étrangers. Cette interdiction de séjour fit suite aux condamnations prononcées par le tribunal pour mineurs de Vienne en septembre 1999 puis en mai 2000 à l’encontre de M. Maslov. La première fois, le requérant fut condamné à 18 mois d’emprisonnement dont 13 avec sursis avec mise à l’épreuve, entre autres pour cambriolage, extorsion de fonds et voies de fait. M. Maslov fut aussi sommé de commencer une cure de désintoxication pour toxicomanie. La seconde fois, il fut condamné à 15 mois d’emprisonnement pour une série de cambriolages. Le tribunal pour mineurs tint pour circonstances aggravantes le fait que M. Maslov avait récidivé peu de temps après sa première condamnation et le fait qu’il n’avait pas suivi de cure de désintoxication. Il nota aussi que, même s’il vivait encore avec ses parents, le jeune homme s’était complètement soustrait à leur influence éducative, s’absentait régulièrement du domicile et avait abandonné l’école. M. Maslov fut élargi en mai 2002 et finalement expulsé en Bulgarie le 22 décembre 2003.   M. Maslov invoquait l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   La Cour européenne des Droits de l’Homme constate que l’interdiction de séjour avait une base en droit interne et qu’elle «   poursuivait le but légitime   » de défense de l’ordre et de prévention des infractions pénales. Cela dit, eu égard à la nature des infractions, qui ne comportaient pas d’actes de violence et relevaient de la délinquance juvénile, à la bonne conduite de M. Maslov après son élargissement une fois purgée la seconde peine et à l’absence de liens entre lui et son pays d’origine, la Cour estime qu’une interdiction de séjour de dix ans est disproportionnée à ce «   but légitime   ». Elle conclut donc, par quatre voix contre trois, à la violation de l’article 8 de la Convention et elle alloue au requérant 5   759,96   euros (EUR) pour frais et dépens. Elle considère aussi qu’un constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral éventuellement subi.   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Siałkowska c Pologne (n o 8932/05) Staroszczyk c. Pologne (n° 59519/00) Les requérants, Krystyna Siałkowska, d’une part, et Marianna et Stanisław Staroszczyk, d’autre part, sont des ressortissants polonais nés respectivement en 1950, 1932 et 1933. Krystyna Siałkowska vit à Wrocław (Pologne), et Marianna et Stanisław Staroszczyk résident à Pruszków (Pologne).   La requête de M me Siałkowska concerne l’action que l’intéressée engagea, après le décès de son mari en septembre 2002, afin de se voir octroyer une pension de veuvage.   La requête de Marianna et Stanisław Staroszczyk concerne la procédure que ceux-ci entamèrent, à la suite de la vente d’un terrain leur appartenant à Pruszków (près de Varsovie), pour contraindre la commune de Pruszków à attribuer une parcelle à leur fils, comme elle s’y était engagée.   Sur le terrain de l’article 6 § 1 (droit d’accès à un tribunal), les requérants se plaignaient de l’iniquité de la procédure, l’avocat commis d’office n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour représenter effectivement leurs intérêts et ayant refusé de former un pourvoi en cassation devant la Cour suprême – devant laquelle la représentation par un conseil est obligatoire – contre un arrêt de la cour d’appel.   La Cour souligne que la Convention ne fait aucune obligation d’offrir une assistance judiciaire en cas de litige civil et la condition qu’un appelant soit représenté par un avocat qualifié devant la juridiction suprême examinant les pourvois en cassation ne méconnaît pas en soi le droit à un procès équitable.   Toutefois, la méthode choisie par les autorités internes pour assurer l’accès aux tribunaux dans une affaire donnée doit se concilier avec la Convention. L’Etat doit aussi faire preuve de diligence dans la protection des droits garantis par l’article 6 et le système d’aide judiciaire doit offrir aux individus des garanties substantielles les mettant à l’abri de l’arbitraire.   La Cour observe que l’indépendance de la profession d’avocat est essentielle à un bon fonctionnement de l’administration de la justice. Il n’appartient pas à l’Etat d’obliger un avocat, qu’il soit ou non commis d’office, à prendre des mesures spécifiques quand il représente ses clients. Si l’Etat était doté de pareils pouvoirs, ce serait au détriment du rôle essentiel, fondé sur une relation de confiance entre l’avocat et son client, que jouent dans une société démocratique des avocats indépendants. Il incombe à l’Etat d’assurer un juste équilibre entre l’accès à la justice et l’indépendance de la profession d’avocat.   La Cour estime toutefois que le refus d’un avocat commis d’office de former un pourvoi en cassation doit répondre à certaines conditions de qualité.   Dans l’affaire Staroszczyk , la Cour relève que, d’après le règlement interne applicable, l’avocat commis dans le cadre de l’assistance judiciaire n’était pas tenu de préparer un avis juridique écrit sur les chances du recours. La loi ne fixait pas non plus de critères quant aux conseils juridiques qu’il devait donner pour justifier son refus de déposer un pourvoi en cassation. Si de telles conditions avaient été fixées, il aurait été ultérieurement possible de déterminer objectivement si le refus avait été arbitraire.   Dans l’affaire Siałkowska , la Cour relève que le règlement interne applicable ne précisait pas le délai dans lequel le requérant devait être informé du refus de préparer un pourvoi en cassation.   La Cour conclut que le système d’aide judiciaire n’a pas assuré aux requérants l’accès à un tribunal d’une «   manière concrète et effective   ». Elle dit donc, à l’unanimité dans l’affaire Siałkowska et par quatre voix contre trois dans l’affaire Staroszczyk , qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1. Elle alloue aux requérants dans chaque affaire 4   000   EUR pour préjudice moral et 3   500   EUR pour frais et dépens (moins les sommes perçues du Conseil de l’Europe par la voie de l’assistance judiciaire, à savoir 1   928,67   EUR dans l’affaire Siałkowska et 2   168,76   EUR dans l’affaire Staroszczyk ).   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21) Tracey Turner-Tretz (téléphone   : 00 33 (0)3 88 41 35 30   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 22 mars 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1952421-2065795
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel