CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 27 mars 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1956539-2069872
- Date
- 27 mars 2007
- Publication
- 27 mars 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Turquie (requête n° 45628/99) Violation de l’article 6 § 1 (durée) Les cinq requérants sont des ressortissants grecs qui résident en Grèce.   Leur tante, qui avait acquis la nationalité turque par mariage, décéda en 1984 sans laisser de postérité. Elle était alors propriétaire d’un appartement situé à Beyoğlu et un terrain situé à Şişli était inscrit au registre foncier au nom de son défunt mari.   En 1987, les juridictions turques inscrivirent le terrain situé à Şişli au nom d’une fondation. Quant à l’appartement de Beyoğlu, les requérants le firent inscrire à leur nom au registre foncier après s’être vu délivrer un certificat d’héritier. Ce certificat fut cependant annulé en juillet 2001 après qu’un autre héritier, de nationalité turque, se soit manifesté   ; pour annuler ce certificat, les juridictions turques relevèrent que des ressortissants turcs ne pouvaient acquérir de biens immobiliers en Grèce par voie de succession et estimèrent donc que la condition de réciprocité [3] énoncée à l’article 35 du code foncier n’était pas remplie.   Les requérants dénonçaient l’annulation de leur certificat d’héritier. Ils invoquaient l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété) et l’article 14 (interdiction de la discrimination). Par ailleurs, invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), ils se plaignaient notamment de la durée de la procédure en question.   La Cour conclut à l’unanimité à la non-violation de l’article 1 du Protocole n° 1 concernant le terrain sis à Şişli, les requérant n’ayant pas été titulaires d’un bien au sens de la Convention. D’autre part, elle conclut à l’unanimité à la violation de l’article 1 du Protocole n o   1 concernant l’appartement de Beyoğlu.   Par ailleurs, la Cour conclut à la violation de l’article 6 § 1 en raison de la durée de la procédure, à savoir plus de dix ans, et dit qu’il n’est pas nécessaire d’examiner séparément les autres griefs des requérants. La Cour estime que la question de l’application de l’article 41 (satisfaction équitable) ne se trouve pas en état et la réserve en conséquence. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Asfuroğlu et autres c. Turquie (n os 36166/02, 36249/02, 36263/02, 36272/02, 36277/02, 36319/02, 36339/02 et 38616/02) Les dix requérants sont des ressortissants turcs résidant à Antakya (Turquie).   L’affaire porte sur des terrains que les intéressés avaient achetés près de la côte, à Antakya, et sur lesquels ils avaient édifié des maisons, des restaurants et des hôtels. Les terrains en question ont été expropriés par l’Etat au motif qu’ils se trouvaient sur une zone côtière.   Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété), les requérants se plaignaient que les autorités les avaient privés de leurs terres sans les dédommager.   La Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n° 1 dans chaque affaire et que le constat d’une violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral éventuellement subi. Concernant le dommage matériel, elle alloue aux requérants au total 440   000   EUR (à savoir des sommes comprises entre 25   000 et 80   000   EUR). Quant aux frais et dépens, elle octroie 500   EUR dans chaque affaire. Elle déclare la requête irrecevable pour le surplus. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Violation de l’article 5 § 3 Duyum c. Turquie (n° 57963/00)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Le requérant, Ahmet Duyum, est un ressortissant turc né en 1956 et résidant à Istanbul.   Le 22 mai 1996, il fut placé en garde à vue parce qu’il était soupçonné d’homicide. Le 7   juin 2000, faute d’éléments suffisants pour le condamner, il fut acquitté et libéré de prison. Par la suite, il fut indemnisé.   Invoquant en particulier les articles 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté) et 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), M. Duyum se plaignait de la durée de sa détention provisoire et de la procédure pénale dirigée contre lui.   La Cour conclut à l’unanimité à la violation des articles 5 § 3 et 6 § 1 et alloue à M. Duyum 1   000 EUR pour préjudice moral et 1   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Violation de l’article 11 Karaçay c. Turquie (n° 6615/03)   Violation de l’article 13 Le requérant, Erhan Karaçay, est un ressortissant turc né en 1957 et résidant à Istanbul.   Electricien de profession, le requérant était à l’époque des faits membre de la section locale du syndicat Yapı Yol Sen rattaché au Kesk («   Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu   », la Confédération syndicale des salariés du secteur public).   En décembre 2002, le requérant se vit infliger un avertissement à titre de sanction disciplinaire en raison de se participation en septembre 2002 à une manifestation à l’appel du Kesk , manifestation visant à protester contre la baisse du niveau des salaires des fonctionnaires.   Invoquant notamment les articles 11 (liberté de réunion et d’association) et 13 (droit à un recours effectif), le requérant se plaignait d’une atteinte à sa liberté d’association et de l’absence de recours en droit turc permettant de contester la sanction disciplinaire lui ayant été infligée.   La Cour estime que la sanction infligée au requérant, si minime soit-elle, est de nature à dissuader les membres de syndicats de participer légitimement à des journées de grève ou à des actions pour défendre les intérêts de leurs affiliés. Elle estime que l’avertissement infligé au requérant n’était pas «   nécessaire dans une société démocratique   » et conclut de ce fait, à l’unanimité, à la violation de l’article 11.   Par ailleurs, relevant que le droit turc ne prévoit aucun recours permettant de contrôler la légalité d’une mesure disciplinaire, la Cour conclut également, à l’unanimité, à la violation de l’article 13.   La Cour estime que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Violation de l’article 6 § 1 (équité) Talat Tunç c. Turquie (n° 32432/96)   combiné avec l’article 6 § 3 (c) Le requérant, Talat Tunç, est un ressortissant turc né en 1958. A l’époque des faits, il résidait à Yeleğen (Turquie), et était agriculteur.   En septembre 1994, le requérant fut arrêté et interrogé au sujet du meurtre de sa mère qui avait été battue à mort. Après avoir nié les faits, il avoua finalement avoir tué sa mère avec laquelle il venait de se disputer, alors qu’il était sous le coup de la colère et l’emprise de l’alcool.   Renvoyé devant la cour d’assises d’Alaşehir pour matricide, le requérant exprima son souhait d’assurer lui-même sa défense et plaida non coupable   ; il affirma notamment être passé aux aveux sous la torture. En avril 1995, la cour d’assises condamna M. Tunç à la peine capitale, peine qui fut commuée en une réclusion criminelle de 30 ans.   L’intéressé se pourvut en cassation et demanda à être assisté par un avocat   ; il fut informé qu’un avocat lui serait commis d’office. Le 2 novembre 1995, la Cour de cassation confirma la condamnation du requérant en l’absence de celui-ci et de son avocat commis d’office.   Ayant bénéficié d’une loi d’amnistie, le requérant fut libéré en décembre 2000.   Le requérant alléguait n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable du fait notamment de l’absence d’un avocat pour défendre sa cause. Il invoquait l’article 6 (droit à un procès équitable).   La Cour estime qu’il n’est pas établi que le requérant ait renoncé à son droit à bénéficier des conseils d’un avocat commis d’office. Or, vu la sévérité de la peine encourue, l’intéressé aurait dû bénéficier de l’assistance gratuite d’un avocat. Dans ces conditions, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 3 c) et alloue à M. Tunç 8   000   EUR pour dommage moral et matériel ainsi que 2   340   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Affaire répétitive   Dans l’affaire suivante, la Cour est parvenue aux mêmes constatations que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.   Fehmi Koç c. Turquie (n° 71354/01)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Le requérant, Fehmi Koç, est un ressortissant turc né en 1965   ; il est   actuellement détenu à la prison de Diyarbakır.   Le 12 mars 1995, il fut placé en garde à vue parce qu’il était soupçonné d’appartenir à une organisation illégale. Le 3 juin 1999, il fut déclaré coupable et condamné à une peine d’emprisonnement à vie.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), M. Koç se plaignait notamment du caractère selon lui inéquitable de la procédure dont il avait fait l’objet, et alléguait que la cour de sûreté de l’Etat qui l’avait jugé et condamné n’avait pas constitué un tribunal indépendant et impartial, en raison de la présence en son sein d’un magistrat militaire.   La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 en ce qui concerne le grief relatif au défaut allégué d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat et qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief pour le surplus. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Affaire de durée de procédure   Dans l’affaire suivante, invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), le requérant se plaignaient notamment de la durée excessive d’une procédure ne relevant pas de la matière pénale.   Öztunç c. Turquie (n° 74039/01)   Violation de l’article 6 § 1 (durée)   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30)     La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention. [3] .     La notion de réciprocité, reconnue en droit turc, est un principe selon lequel des Etats reconnaissent réciproquement à leurs ressortissants respectifs des droits équivalents.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 27 mars 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1956539-2069872
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel