CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 29 mars 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1956777-2072337
- Date
- 29 mars 2007
- Publication
- 29 mars 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Bulgarie (requête n o 61951/00) Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Les requérants, Nikola Georgiev Debelianov et son frère Ivan Georgiev Debelianov, sont des ressortissants bulgares nés en 1951 et 1948 respectivement et résidant à Sofia et Koprivshtitsa (Bulgarie).   En mars 1994, les requérants obtinrent une décision judiciaire ordonnant que leur soit restituée une maison située à Koprivshtitsa ayant appartenu à leur père et qui était devenue un musée en 1956 à la suite de son expropriation. Cet immeuble est considéré comme le monument historique et ethnographique le plus important de Koprivshtitsa. La municipalité forma vainement des recours contre la décision de restitution.   En juin 1994, l’Assemblée nationale bulgare instaura un moratoire sur les lois de restitution pour ce qui concerne les biens classés monuments nationaux à caractère culturel, moratoire devant être applicable jusqu’à l’adoption d’une nouvelle loi sur les monuments culturels. Aucune nouvelle loi sur ce point n’a été adoptée à ce jour.   Les requérants dénonçaient l’impossibilité dans laquelle ils se trouvent de prendre possession de leur bien en raison de la décision de l’Assemblée nationale de juin 1994. Ils invoquaient notamment l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété) à la Convention européenne des Droits de l’Homme.   La Cour européenne des Droits de l’Homme note que l’adoption par l’Assemblée nationale d’un moratoire a eu des répercussions sérieuses et dommageables pour les requérants et entrave leurs droits depuis plus de 12 ans   ; durant cette période l’adoption d’une nouvelle loi sur les monuments culturels n’a guère avancé. L’impossibilité d’obtenir à ce jour un dédommagement, doublée de l’incertitude des requérants quant au sort de leur bien, a encore aggravé les effets préjudiciables de cette mesure.   En conséquence, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1 et dit que la question de l’application de l’article 41 (satisfaction équitable) ne se trouve pas en état en ce qui concerne le dommage matériel et moral subi par les requérants. La Cour alloue aux intéressés 1   150 euros (EUR) pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Gousis c. Grèce (n° 8863/03)                  Violation de l’article 6 § 1 (équité) Le requérant, Dimitrios Gousis, est un ressortissant grec né en 1955 et résidant à Patras (Grèce). Ingénieur mécanicien, il fut assistant à l’Université de Patras de 1991 à 1996.   En juillet 1997, le requérant porta plainte pénale avec constitution de partie civile contre certains de ses ex-collègues en dénonçant leurs agissements afin de l’écarter de l’Université. Des poursuites pénales furent engagées contre 12 professeurs pour manquement aux devoirs liés à leur fonction. En 2002, les juridictions grecques constatèrent que ces délits étaient prescrits.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), le requérant soutenait qu’en raison de l’attitude des autorités judiciaires, les accusés n’ont pas été jugés pour cause de prescription.   La Cour estime que les retards injustifiés lors de la procédure préliminaire ont entraîné l’impossibilité pour le requérant de voir statuer sur sa demande d’indemnisation. Elle dit que le requérant a été privé de son droit d’accès à un tribunal et conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1. La Cour alloue à M. Gousis 3   000   EUR pour préjudice moral et 3   000   EUR pour frais et dépens.   (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Vaden c. Grèce (n° 35115/03)                   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Le requérant, Dionysios Vaden, est un ressortissant grec né en 1953. Il est actuellement détenu à la prison de Kassandra (Grèce).   Soupçonné d’avoir contrefait des billets de banque, le requérant fut arrêté et mis en détention provisoire à la prison de Chalkida en mars 1998. Il fut condamné à dix ans de réclusion criminelle en 2003. En janvier, puis en septembre 2004, il fut transféré respectivement dans les prisons de Korydallos et Kassandra. L’affaire est actuellement pendante devant la cour d’appel d’Athènes.   Invoquant l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), le requérant se plaignait des conditions de sa détention dans les prisons de Chalkida et de Korydallos et en particulier, des odeurs fétides, du tabagisme passif, de la nourriture déséquilibrée et des insomnies en raison du comportement des autres détenus. Par ailleurs, sous l’angle de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), il dénonçait la durée de la procédure pénale dirigée contre lui.   La Cour estime que le requérant n’a pas invoqué devant les autorités grecques compétentes le problème lié à ses conditions de détention. Elle déclare donc son grief tiré de l’article 3 irrecevable pour non épuisement des voies de recours internes.   La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 du fait de la durée de la procédure, en l’occurrence huit ans et 11 mois à ce jour, et alloue au requérant 9   000   EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Mircea c. Roumanie (n° 41250/02)                Violation de l’article 6 § 1 (équité) Ardeluţa Virginia Mircea est une ressortissante roumaine née en 1965 et résidant à Bucarest. A l’époque des faits, la requérante qui était directrice d’une société commerciale entretenait des relations d’affaires avec le gérant de la société SIGO, à l’origine d’un fameux jeu pyramidal en Roumanie.   En avril 1996, la requérante fut arrêtée au moment où elle recevait une somme d’argent de la part d’associés de la société SIGO. Soupçonnée de trafic d’influence, il lui était reproché d’être intervenue auprès des autorités pour empêcher l’arrestation du gérant de SIGO ou, au cas où il le serait, pour favoriser sa mise en liberté et empêcher la réalisation des contrôles financiers auprès de sociétés commerciales appartenant à ce dernier.   Relaxée en première instance, la requérante fut condamnée en mai 2002 par la Cour suprême à deux ans d’emprisonnement. Eu égard à l’état de santé de la requérante, les tribunaux ajournèrent à plusieurs reprises l’exécution de l’arrêt ayant condamné l’intéressée.   Invoquant l’article 6 (droit à un procès équitable), la requérante se plaignait de l’absence d’équité de la procédure dirigée contre elle en raison notamment de sa condamnation par la Cour suprême sans avoir été entendue par cette juridiction. Par ailleurs, elle soutenait notamment que sa condamnation à une peine d’emprisonnement en dépit de son état de santé a emporté violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants).   La Cour déclare la requête recevable en ce qui concerne l’article 6 et irrecevable pour le surplus.   La Cour estime que la condamnation de la requérante, prononcée sans qu’elle ait eu la possibilité d’être entendue en personne et surtout après son acquittement par les juridictions du fond, est contraire aux exigences d’un procès équitable. Elle conclut donc à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 et estime qu’il n’est pas nécessaire d’examiner si d’autres éléments de la procédure étaient contraires à cette disposition. La Cour alloue à la requérante 3   000   EUR pour préjudice moral et 2   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Affaires répétitives   Dans les affaires suivantes, la Cour est parvenue aux mêmes constatations que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.   Cholet c. France (n o 10033/02)                 Violation de l’article 6 § 1 (équité) Le requérant, Jean-Luc Cholet, est un ressortissant français né en 1956 et résidant à Montaigu-de-Quercy (France).   En 1998, il porta plainte avec constitution de partie civile contre un avocat qu’il accusait notamment de collusion et parjure. Il fit appel puis se pourvut vainement en cassation contre la décision de non-lieu rendue au sujet de sa plainte. Invoquant notamment l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), le requérant se plaignait de l’iniquité de la procédure devant la Cour de cassation en raison notamment de l’absence de communication avant l’audience du rapport du conseiller rapporteur alors que ce document a été fourni à l’avocat général.   La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1. Le requérant n’ayant formulé aucune demande de satisfaction équitable dans le délai imparti, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui allouer de somme au titre de l’article 41. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Archintchikova c. Russie (n° 74043/01) La requérante, Zinaïda Pavlovna Archintchikova, est une ressortissante russe résidant à Saratov (Russie).   L’affaire concerne l’annulation, à l’issue d’une procédure de révision, d’un jugement rendu en sa faveur. Elle invoquait l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) et l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété).   La Cour dit, à l’unanimité, que l’annulation, à l’issue de la procédure de révision, du jugement rendu en faveur de M me Archintchikova a emporté violation de l’article 6 § 1 et estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 1 du Protocole n o 1.   Elle alloue à la requérante 2   000 EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Vydrina c. Russie (n° 35824/04) Mikhaïlov c. Ukraine (n° 22986/04)   Pobegaïlo c. Ukraine (n° 18368/03)                Violation de l’article 6 § 1 (équité) Les requérants sont une ressortissante russe et deux ressortissants ukrainiens. Ils se plaignaient du retard accusé par l’exécution de jugements rendus en leur faveur.   Ils invoquaient l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable). M me Vydrina et M.   Mikhaïlov s’appuyaient par ailleurs sur l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété).   Dans les trois affaires, la Cour juge, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 à raison de la non-exécution ou de l’exécution retardée des décisions de justice. Elle conclut à la violation de l’article 1 du Protocole n o 1 dans les affaires Vydrina c. Russie et Mikhaïlov c.   Ukraine. Dans cette dernière affaire, la Cour dit en outre que l’Etat doit verser au requérant les sommes qui lui ont été octroyées par la décision de justice.   La Cour alloue aux intéressés les montants indiqués (en euros) dans le tableau ci-dessous. (Les arrêts n’existent qu’en anglais).     Dommage moral Frais et dépens Vydrina c. Russie 3   000    Mikhaïlov c. Ukraine 2   600   Pobegaïlo c. Ukraine 300 300     Affaire de durée de procédure   Dans cette affaire, les requérants dénonçaient, sous l’angle de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), la durée, excessive à leurs yeux, d’une procédure ne relevant pas de la matière pénale.   Kovatcheva et Hadjiilieva c. Bulgarie (n° 57641/00)          Violation de l’article 6 § 1 (durée)   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 29 mars 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1956777-2072337
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel