CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 29 mars 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1957017-2074376
- Date
- 29 mars 2007
- Publication
- 29 mars 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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RUSSIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Andreï Frolov c. Russie (requête n o 205/02).   A l’unanimité, la Cour juge qu’il y a eu violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des Droits de l’Homme à raison des conditions de détention du requérant.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à l’intéressé 15   000   euros (EUR) pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Le requérant est né en 1967   ; avant son arrestation, il vivait à Saint-Pétersbourg. Il purge actuellement une peine d’emprisonnement dans la région de Léningrad.   Soupçonné de vol à main armée, il fut arrêté le 14 janvier 1999 puis enfermé dans une cellule d’un commissariat de police à Saint-Pétersbourg jusqu’au 21 janvier 1999, date à laquelle il fut transféré vers le centre de détention n o IZ-47/1 de Saint-Pétersbourg, connu sous le nom de «   Kresty   ».   Lors de son procès devant le tribunal municipal de Saint-Pétersbourg, il était représenté par sa mère et par un avocat. La défense produisit des preuves et réussit à faire accueillir une demande d’audition de témoins supplémentaires et à faire exclure certaines preuves présentées par l’accusation.   Le 20 septembre 2001, le tribunal municipal de Saint-Pétersbourg jugea le requérant coupable de plusieurs chefs de vol à main armée, d’association de malfaiteurs et de recel aggravé de biens acquis de manière illégale. Il le condamna à 16 ans d’emprisonnement. Il fonda sa décision sur les aveux partiels fournis par le requérant en audience publique, sur les dépositions orales faites par ses coaccusés, par les victimes et par les témoins au procès, sur les avis d’experts produits devant lui et sur d’autres preuves.   Le requérant interjeta appel, se plaignant notamment de la non-application d’une loi d’amnistie. Son recours fut rejeté.   Le requérant fut incarcéré au centre de détention n o IZ-47/1 jusqu’au 16 février 2003. D’après un certificat produit par le Gouvernement, il séjourna dans 11 cellules différentes, chacune mesurant 8   m² et dotée de six couchettes. Le Gouvernement déclare n’avoir pu fournir aucune information relative au nombre de détenus qu’il y avait par cellule, les documents pertinents ayant été détruits. Le requérant affirme de son côté qu’en général les cellules étaient occupées par 12 à 14 détenus, qui étaient obligés de dormir à tour de rôle.   Selon le Gouvernement, toutes les cellules étaient équipées d’une cuvette de WC séparés de la zone de séjour par un rideau, les cellules étaient désinfectées une fois par semaine, les détenus pouvaient se doucher et recevaient de nouveaux draps et couvertures une fois par semaine, les cellules bénéficiaient d’une ventilation naturelle, du chauffage central et de l’éclairage artificiel, les détenus étaient nourris conformément aux normes légales, la qualité de la nourriture était régulièrement vérifiée, et les détenus bénéficiaient quotidiennement d’au moins une heure de promenade.   Le requérant affirme quant à lui que les cellules n’étaient que faiblement éclairées, qu’il y avait devant les fenêtres d’épais barreaux métalliques qui gênaient l’arrivée de la lumière du jour et de l’air frais, qu’il y faisait froid en hiver et étouffant et humide en été, que le système de ventilation ne fonctionnait pas, que les détenus étaient obligés de fabriquer des rideaux pour séparer le lavabo du restant de la cellule, que l’ensemble des détenus de la cellule avaient six minutes par semaine pour se doucher ensemble – alors qu’il n’y avait que six pommeaux de douche – et que la prison ne fournissait aucun article de toilette, que les draps et couvertures de son lit n’ont jamais été changés, que la nourriture était de piètre qualité et que les rations étaient insuffisantes, et que, contrairement à ce que prévoyaient les textes réglementaires applicables, les détenus ne recevaient ni viande ni œufs.   Il y a controverse entre les parties quant à la question de savoir si le requérant a reçu au centre détention les soins dont il avait besoin pour traiter sa tuberculose.   Le 19 juin 2001, le requérant se plaignit devant la Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie de ses mauvaises conditions de détention, de la détérioration de son état de santé et du refus des autorités de lui accorder une amnistie. Sa plainte fut transmise au ministère de la Justice, qui estima que les griefs étaient dépourvus de fondement.   Le 22 mai 2002, le requérant se plaignit devant l’administration de Saint-Pétersbourg du ministère de la Justice qu’il était détenu dans des conditions effroyables. On ignore quelle fut l’issue de cette procédure.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été déposée devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 26 novembre 2001.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges ainsi composée   :   Christos Rozakis (Grec), président , Loukis Loucaides (Cypriote), Nina Vajić (Croate), Anatoli Kovler (Russe), Elisabeth Steiner (Autrichienne), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjanais), Dean Spielmann (Luxembourgeois), juges , et Søren Nielsen , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Le requérant voyait dans ses conditions de détention une violation de l’article 3 de la Convention. Invoquant par ailleurs l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) et l’article 7 (pas de peine sans loi), il plaidait le caractère erroné des décisions de justice rendues au niveau interne, les juridictions ayant selon lui mal interprété et appliqué le droit et apprécié les preuves, et se plaignait de la non-application dans son cas d’une loi d’amnistie.   Décision de la Cour   Article 3   La Cour conclut à la violation de l’article 3 sur la base des faits qui ont été présentés devant elle et qui, d’une manière générale, n’ont pas été remis en cause par le gouvernement russe. Elle ne juge donc pas nécessaire d’établir l’exactitude de chacune des allégations formulées par le requérant au sujet de ses conditions de détention.   Les parties sont d’accord sur les dimensions des cellules. Le Gouvernement admet également que les cellules pouvaient être surpeuplées, mais il n’explique pas de manière convaincante pourquoi il n’a pas indiqué le nombre exact de détenus que comptaient les cellules. La Cour rappelle que lorsqu’un gouvernement a seul accès à des informations de nature à corroborer ou à réfuter des allégations, la non-production par lui de ces informations peut, en l’absence d’explications satisfaisantes, amener la Cour à tirer des conclusions quant au bien-fondé des allégations du requérant.   Le requérant affirme que les cellules, qui mesuraient chacune 8   m² et étaient équipées de six   couchettes, accueillaient généralement de 12 à 14 détenus, qui étaient ainsi contraints d’établir des tours de rôle pour se reposer et disposaient d’un espace personnel inférieur à 1   m². Pendant plus de quatre ans, le requérant a été confiné dans sa cellule nuit et jour, hormis l’heure de promenade quotidienne.   Indépendamment des raisons à l’origine du surpeuplement carcéral, la Cour considère qu’il incombait au Gouvernement d’organiser son système pénitentiaire de manière à assurer le respect de la dignité des détenus, quelles que fussent les difficultés d’ordre financier ou logistique auxquelles il pouvait se trouver confronté. Si rien en l’espèce n’indique une intention positive d’humilier ou de rabaisser le requérant, le fait que pendant quatre ans celui-ci ait été obligé de vivre, de dormir et d’aller aux toilettes dans une cellule qu’il partageait avec tant d’autres détenus était suffisant en soi pour soumettre l’intéressé à une détresse ou à une épreuve d’une intensité excédant le niveau inévitable de souffrance inhérent à l’enfermement et a dû susciter chez lui des sentiments de crainte, d’angoisse et d’infériorité propres à l’humilier et à le rabaisser. Aussi la Cour juge-t-elle qu’il y a eu violation de l’article 3 à raison des conditions dans lesquelles le requérant a été détenu au centre de détention n o IZ-47/1.   Article 6   La Cour note que les juridictions internes ont soigneusement apprécié les preuves produites devant elles, notamment les dépositions de témoins et les preuves documentaires. Le requérant a pu exposer ses arguments, soumettre des preuves et contester celles produites par l’accusation. Il a donc eu l’occasion de présenter sa cause devant les tribunaux dans des conditions qui ne le plaçaient pas dans une situation de désavantage par rapport à l’accusation. Il a également pu interjeter appel devant une juridiction supérieure du jugement rendu en première instance. Les jugements rendus par les juridictions internes comportaient une motivation qui reflétait de manière adéquate leur appréciation des éléments à charge et à décharge. En conséquence, la Cour juge que rien n’indique que le droit à un procès équitable du requérant n’ait pas été respecté. En conséquence, elle juge ce grief manifestement mal fondé et donc irrecevable.   Article 7   La Cour observe que le requérant ne conteste pas que le code pénal de la Fédération de Russie fournissait une base légale pour la répression des actes dont il a été reconnu coupable. Les dispositions en question étaient accessibles au public et leur application était suffisamment claire et prévisible pour le requérant. Quant à la peine imposée par la juridiction de première instance, elle ne dépassait pas la peine maximum prévue par ledit code pour les infractions dont le requérant a été reconnu coupable. Par ailleurs, la Cour relève que la Convention ne garantit pas un droit à l’application d’une amnistie. Elle conclut dès lors au caractère manifestement mal fondé du grief et, partant, à son irrecevabilité.   Autres articles   Le requérant formulait un certain nombre d’autres griefs, relatifs à la période pendant laquelle la procédure pénale à son encontre s’était déroulée. Cette procédure prit fin le 9 décembre 2002. Le requérant admet qu’il a eu connaissance de la décision dès le 9 décembre 2002 et qu’il n’a pas soulevé les griefs en question devant les autorités russes après cette date. La première fois qu’il les a formulés devant la Cour, c’était dans sa lettre du 16 septembre 2004 (c’est-à-dire plus de six mois après l’intervention de la dernière décision rendue au niveau national). Introduite hors délai, cette partie de la requête est donc irrecevable.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Rédigé par le greffe, ce résumé n’engage pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 29 mars 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1957017-2074376
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel