CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 27 mars 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1960680-2061109
- Date
- 27 mars 2007
- Publication
- 27 mars 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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MOLDOVA   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Istratii et autres c. Moldova (requête n o 8721/05).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, à raison du caractère inadéquat des soins médicaux dispensés à Viorel Istratii alors qu’il était en détention, et du fait qu’il a été menotté à un radiateur d’hôpital   ; à la violation de l’article 3 de la Convention, dans le chef des trois requérants, à raison des conditions de leur détention au centre de détention provisoire du ministère de la Justice   ; à la violation de l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté)   ; à la violation de l’article 5 § 4 (droit de faire statuer à bref délai sur la légalité de sa détention).   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue   au titre du préjudice moral 6   000 euros (EUR) à M.   Istratii, 4   000 EUR à M.   Burcovschi et 5   000   EUR à M.   Luţcan, ainsi qu’un total de 4   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Les requérants, Viorel Istratii, Alexandru Burcovschi et Roman Luţcan, sont des ressortissants moldaves nés en 1971, 1970 et 1976 respectivement. Tous trois résident à Chişinău.   Le 25 octobre 2004, le ministère de l’Intérieur ouvrit une enquête judiciaire – concernant les requérants   – au sujet d’une escroquerie liée à l’achat de terrains, à Chişinău, qui aurait coûté à l’Etat environ 15   000 EUR.   Le 12 novembre 2004, le tribunal de district de Buiucani décerna des mandats aux fins du placement des requérants en détention provisoire pour une durée de dix jours, aux motifs notamment que ces derniers étaient soupçonnés d’avoir commis une grave infraction et qu’ils risquaient de prendre la fuite, de récidiver ou d’entraver l’enquête judiciaire.   En vain, les requérants firent appel, arguant qu’ils n’avaient pas de casier judiciaire et n’avaient en aucune manière tenté de s’immiscer dans l’enquête. Chacun d’eux souligna qu’il résidait à Chişinău à titre permanent et avait des besoins médicaux particuliers. M.   Burcovschi indiqua que les membres de sa famille –   notamment sa mère, âgée et atteinte d’une maladie cardiaque   –   dépendaient de lui financièrement, et M. Luţcan qu’il n’avait pu voir son fils, né le jour de son arrestation.   La détention provisoire des requérants fut prolongée de 30 jours à la date du 18 novembre 2004, puis à nouveau à trois reprises, en décembre 2004, en janvier 2005 et en février 2005. Les intéressés firent appel mais furent déboutés car la cour d’appel suivit le raisonnement du tribunal de district.   Du 12 novembre 2004 au 23 février 2005, les requérants séjournèrent au centre de détention provisoire du Centre de Chişinău pour la lutte contre la criminalité économique et la corruption (CLCEC). Le 18 novembre, M. Istratii eut une inflammation aigüe de la zone rectale avec hémorragie. Il affirme qu’aucun membre du personnel médical n’était alors présent et qu’il a dû attendre trois heures avant d’être transporté à l’hôpital. A son arrivée à l’hôpital, il fut menotté à un radiateur alors qu’il attendait d’être opéré, et il fut surveillé en permanence par des agents du CLCEC. Quatre heures après l’intervention, les agents demandèrent son transfert dans un hôpital pénitentiaire situé à deux heures et demie de route, bien qu’il fût incapable de bouger sans assistance à cause de la douleur et du risque de saignement et qu’une convalescence de un mois fût recommandée après une telle opération. Certaines pièces médicales confirment que M.   Istratii s’est plaint de problèmes postopératoires durant les moins consécutifs à son transfert.   Pendant leur séjour au centre de détention provisoire du CLCEC, les requérants ne purent rencontrer leurs avocats qu’au travers d’une vitre de séparation qui ne leur permettait pas d’échanger des documents. Ils affirment qu’ils pouvaient entendre les conversations entre d’autres détenus et les avocats de ceux-ci, raison pour laquelle ils étaient réticents à discuter dans le détail de leur propre cause.   Le 23 février 2005, les trois requérants furent transférés au centre de détention provisoire du ministère de la Justice, à Chişinău. Là, ils se plaignent d’avoir souffert du surpeuplement, d’une ventilation médiocre, d’un chauffage inadéquat, ainsi que du manque de médicaments, de nourriture et de matériel de couchage.   Tous trois furent finalement remis en liberté le 29 avril 2005, en grande partie pour les motifs qu’ils avaient eux-mêmes mis en avant lors de leur premier appel.     2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 5 mars 2005.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Nicolas Bratza (Britannique), président , Josep Casadevall (Andorran), Giovanni Bonello (Maltais), Kristaq Traja (Albanais), Stanislav Pavlovschi (Moldave), Lech Garlicki (Polonais), Ján Šikuta (Slovaque), juges , ainsi que de Fatoş Aracı , greffière adjointe de section.     3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Les intéressés se plaignaient de leurs conditions de détention et du défaut d’assistance médicale. Par ailleurs, ils affirmaient que les tribunaux n’avaient pas justifié de façon pertinente et suffisante leur mise en détention et qu’on les avait empêchés de communiquer en privé avec leurs avocats. Ils invoquaient les articles 3, 5 §§ 3 et 4, et 8 de la Convention.   Décision de la Cour   Article 3   Conditions du séjour au centre de détention provisoire du CLCEC La Cour note que le gouvernement moldave n’a fourni aucun élément attestant que des membres du personnel médical étaient présents au centre de détention provisoire du CLCEC à la date du 18 novembre 2004. De plus, aucune explication n’a été donnée quant au fait que M.   Istratii ait attendu trois heures avant de recevoir des soins médicaux. Pendant cet intervalle, on l’a laissé dans un état de souffrance et d’anxiété quant à sa santé.   En outre, la Cour observe que moins de quatre heures après son opération, M.   Istratii   a été transporté vers un autre hôpital et que ce transfert a duré deux heures et demie. De surcroît, elle relève qu’une période de convalescence de un mois était prévue à la suite d’une telle intervention, et qu’après celle-ci M.   Istratii ne pouvait bouger sans assistance à cause de la douleur et du risque de saignement. Dans ces conditions, où il n’existait pas de véritable risque d’évasion et où le temps de récupération octroyé fut très court et la durée du transport relativement longue, la Cour n’est pas convaincue que les préoccupations liées à une éventuelle évasion du requérant devaient primer la nécessité évidente de veiller à son rétablissement.   Le Gouvernement n’a pas justifié la nécessité de menotter le requérant, se bornant à souligner qu’il n’était pas menotté durant l’intervention. En fait, l’état de santé de l’intéressé (avant et après l’opération) écartait dans la pratique tout risque d’évasion ou de violence, et du reste nul n’avait prétendu que M.   Istratii eût par le passé commis des actes violents. Dans ces circonstances, et dès lors que deux agents du CLCEC surveillaient le requérant dans sa chambre d’hôpital, la mesure consistant à le menotter au radiateur était disproportionnée aux besoins de sécurité et lui a fait subir une injustifiable humiliation, que celle-ci ait été voulue ou non.   De l’avis de la Cour, le manquement à apporter un secours médical immédiat au requérant alors qu’il y avait urgence, le transfert de l’intéressé vers un autre hôpital avant qu’il ait pu se rétablir et l’humiliation engendrée par le fait d’être menotté durant un séjour à l’hôpital s’analysent en un traitement inhumain et dégradant. En conséquence, il y a eu violation de l’article 3 dans le chef de M.   Istratii.   En ce qui concerne MM.   Burcovschi et Luţcan, la Cour ne décèle pas de violation de l’article   3 à raison du défaut d’assistance médicale au centre de détention provisoire du CLCEC, car l’absence de pareille assistance dans des circonstances où elle n’était pas nécessaire ne saurait en soi emporter violation de l’article 3.   Conditions du séjour au centre de détention provisoire du ministère de la Justice La Cour observe que les conditions régnant au centre de détention provisoire du ministère de la Justice ont été examinées par le CPT (Comité pour la prévention de la torture du Conseil de l’Europe) en 1998, 2001 et 2004, et qu’à chaque fois de graves lacunes ont été relevées, malgré de récents travaux de réparation financés principalement par les détenus eux-mêmes ou par des organisations caritatives. Ces constatations ont été corroborées par divers rapports émanant des autorités nationales.   La Cour ne saurait exclure la possibilité que les conditions de détention se soient améliorées entre la date de la visite du CPT (septembre 2004) et l’époque où les requérants étaient détenus en ce lieu (février-avril 2005)   ; cependant, le Gouvernement n’a présenté aucun élément concernant pareilles améliorations.   Certains griefs coïncident avec les constats du CPT   : celui-ci a en effet attesté que le taux d’occupation était d’environ 2 m 2 par détenu et que «   la nourriture servie était infecte et presque immangeable   » et contenait des rongeurs et des insectes. Des rapports émanant des autorités internes confirment la situation de surpeuplement, l’insuffisance quantitative de nourriture, le nombre très limité de places de couchage, dont la plupart étaient inadéquates à cause d’une grande usure. La Cour note que les requérants ont subi ces conditions pendant plus de deux mois, à raison de 23 heures par jour.   La Cour estime que les conditions de détention des intéressés –   principalement le surpeuplement, l’insuffisance quantitative et qualitative de nourriture, le défaut de matériel de couchage adéquat, le caractère très limité de l’accès à la lumière du jour et une hygiène insuffisante dans la cellule   – s’analysent en un traitement inhumain et dégradant, et qu’il y a dès lors eu violation de l’article 3 dans le chef des trois requérants.   Article 5 § 3   La Cour note que dans leurs décisions les juridictions internes n’ont examiné aucun des arguments présentés par les requérants au sujet de leur détention, bien qu’elles fussent légalement tenues de le faire. De plus, alors que la prolongation de la détention provisoire ne devait être ordonnée que dans des «   circonstances exceptionnelles   », aucun des tribunaux ayant pris une telle décision ne semble avoir mis en évidence pareilles circonstances. C’est seulement à la date du 29 avril 2005 qu’un tribunal a ordonné la remise en liberté des requérants, en se fondant au demeurant sur des motifs que ceux-ci avaient invoqués dès le début, ce qui semble confirmer qu’avant cette date les tribunaux ne se sont pas véritablement penchés sur la justification du maintien en détention des intéressés. Dès lors, il y a eu violation de l’article 5 §   3.   Article 5 § 4   La Cour observe que le défaut allégué de confidentialité dans la communication avocat-détenu au centre de détention provisoire du CLCEC était depuis longtemps un grave sujet de préoccupation pour l’ensemble de la communauté des avocats moldaves et qu’il avait déjà été à l’origine d’une grève organisée par le barreau national. Les demandes formulées par celui-ci afin que l’on vérifiât s’il y avait des dispositifs d’écoute dans la vitre de séparation avaient été rejetées par l’administration du CLCEC, ce qui semble avoir contribué aux soupçons des avocats. De l’avis de la Cour, ces inquiétudes et protestations du barreau auraient suffit à faire naître dans l’esprit d’un observateur objectif un doute quant à la confidentialité des échanges. L’évocation par les requérants du fait qu’ils auraient entendu des conversations entre d’autres détenus et leurs avocats ne prouve pas –   tant s’en faut   – qu’il existait une surveillance dans le parloir du CLCEC   ; cependant, dans le contexte de la préoccupation générale du barreau, pareille hypothèse aurait pu suffire à renforcer les inquiétudes d’un observateur objectif. En conséquence, la Cour conclut que les requérants et leurs avocats avaient des motifs raisonnables de penser que la confidentialité de leurs conversations, dans le parloir avocats-détenus du CLCEC, n’était pas respectée.   L’absence d’ouverture dans la vitre de séparation rendait la tâche des avocats d’autant plus difficile.   De plus, la présence de cette vitre constituait une mesure générale imposée sans distinction à tous les détenus du centre de détention provisoire, indépendamment de tout facteur personnel. Les requérants n’avaient pas de casier judiciaire, avaient été poursuivis pour des infractions sans caractère violent et rien dans le dossier ne confirmait l’existence d’un risque en termes de sécurité. En outre, dans les circonstances exceptionnelles où la surveillance des rencontres entre un avocat et son client aurait été justifiée, une surveillance visuelle aurait suffit.   La Cour conclut que l’impossibilité pour les requérants de discuter de leur défense avec leurs avocats sans être séparés d’eux par une vitre s’analyse en une violation de l’article 5 § 4.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 27 mars 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1960680-2061109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel