CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 3 avril 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1963370-2077164
- Date
- 3 avril 2007
- Publication
- 3 avril 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Pologne (requête n o 43120/05)       Violation de l’article 8 Le requérant, Andrzej Andrulewicz, est un ressortissant polonais né en 1969 et résidant à Suwałki (Pologne).   Dans le cadre de procédures pénales dirigées contre lui, le requérant fut placé en détention provisoire à la prison de Suwałki en 2004. Un des courriers que son avocat lui fit parvenir en prison lui parvint avec un cachet portant la mention «   censuré   » avec la date manuscrite du 30   septembre 2005 et une signature illisible. D’après le requérant, l’enveloppe a été ouverte et ensuite recollée avec du scotch.   Invoquant notamment l’article 8 (droit au respect de la correspondance) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, le requérant alléguait que sa correspondance avec son défenseur avait été interceptée par les autorités pénitentiaires.   La Cour relève que la loi polonaise prévoit que la correspondance d’un prévenu avec son défenseur ne peut être sujette à la censure après l’expiration d’un délai de 14 jours à compter du jour de son arrestation. En interceptant la lettre du requérant après l’expiration de ce délai, les autorités ont clairement méconnu la loi. Dès lors, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 8 et alloue au requérant 500   euros (EUR) pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Tereszczenko c. Pologne (n° 37326/04)   Non-violation de l’article 5 § 3 Le requérant, Wlodzimierz Tereszczenko, est un ressortissant polonais né en 1956 et résidant à Varsovie.   Soupçonné de trafic de stupéfiants, M. Tereszczenko fut placé en garde à vue le 19 novembre 2002, puis en détention provisoire. Il fut par la suite condamné à une peine de trois ans d’emprisonnement. Il fut libéré dans l’attente de l’exécution de sa peine. La procédure est actuellement pendante.   M. Tereszczenko alléguait que son état de santé avait été incompatible avec la durée – un an, dix mois et 12 jours – de sa détention provisoire et les conditions de celle-ci.   La Cour conclut à l’unanimité à la non-violation de l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté) et déclare la requête irrecevable pour le surplus. (L’arrêt n’existe qu’en anglais).   Copland c. Royaume-Uni (n° 62617/00)   Violation de l’article 8 La requérante, Lynette Copland, est une ressortissante britannique née en 1950 et résidant à Llanelli (Royaume-Uni).   En 1991, elle fut engagée par Carmarthenshire College, un organe établi par la loi et géré par l’Etat. En 1995, elle devint l’assistante personnelle du principal du College et à partir de fin 1995 elle dut travailler en étroite collaboration avec le principal-adjoint qui venait d’être nommé.   Invoquant les articles 8 (droit au respect de la vie privée et de la correspondance) et 13 (droit à un recours effectif), M me Copland se plaignait de la surveillance opérée, à l’instigation du principal-adjoint, de l’utilisation qu’elle avait faite du téléphone, du courrier électronique et d’Internet pendant son travail.   La Cour estime que la collecte et la conservation d’informations personnelles concernant l’utilisation faite par M me   Copland du téléphone, du courrier électronique et d’Internet constituent une ingérence dans l’exercice par l’intéressée de son droit au respect de sa vie privée et de sa correspondance et que cette ingérence n’était pas «   prévue par la loi   », étant donné qu’aucune disposition du droit interne ne régissait cette surveillance à l’époque des faits. Si la Cour reconnaît qu’il puisse parfois être légitime pour un employeur de surveiller et de contrôler l’utilisation du téléphone et d’Internet par un employé, elle n’est pas appelée en l’espèce à examiner si l’ingérence était «   nécessaire dans une société démocratique   ». Dès lors, elle dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article   8 et qu’il n’y a pas lieu d’examiner l’affaire sous l’angle de l’article 13. Elle alloue à M me   Copland 3   000 EUR pour préjudice moral et 6   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Ari et autres c. Turquie   (n o 65508/01)              Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Les 31 requérants sont tous des ressortissants turcs et résident à Mardin (Turquie).   Les requérants prétendaient avoir été privés par l’administration d’un terrain leur ayant appartenu à la suite d’une expropriation de fait, sans avoir perçu d’indemnité. Ils invoquaient l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété) et l’article 13 (droit à un recours effectif).   La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1 et dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 13. Elle alloue aux requérants 240   000   EUR pour dommage matériel et 4   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Affaires répétitives   Dans les affaires suivantes, la Cour est parvenue aux mêmes constatations que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Cooperativa Agricola Slobozia-Hanesei c. Moldova (requête n o 39745/02)   La requérante, Cooperativa Agricola Slobozia-Hanesei, est une société moldave enregistrée en Moldova.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) et l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété), la société requérante se plaignait de la non-exécution d’un jugement définitif rendu en sa faveur.   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 et de l’article 1 du Protocole n o   1. Elle dit en outre que la société requérante est en droit de recouvrer la créance fondée sur le jugement et lui alloue 1   943   EUR pour dommage matériel. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Baştımar et autres c. Turquie   (n o 27709/02)            Violation de l’article 6 § 1 (équité) Les requérants, Şemsettin Baştımar, Şükrü Demirtaş, Ali Şahindal, Kenan Aygören et Tekin Gencer, sont des ressortissants turcs nés en 1969, 1967, 1972 et les deux derniers en 1971.   Ils furent accusés d’appartenir à l’organisation illégale PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan) et condamnés par la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul à des peines d’emprisonnement.   Les requérants se plaignaient de n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable en violation de l’article 6 (droit à un procès équitable), en raison notamment de la présence d’un magistrat militaire au sein de la cour de sûreté.   La Cour conclut à la violation de l’article 6 § 1 en raison du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté et dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs tirés de l’article 6. Elle dit que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par les requérants   et leur alloue conjointement 1   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Necip Kendirci et autres c. Turquie   (n os 10582/02, 1441/03 et 7420/03) Les requérants, Necip Kendirci, Halil Kalkan et Cafer Kaplan, sont des ressortissants turcs nés en 1950, 1939 et 1928 respectivement et résidant à Gaziantep (Turquie).   Les requérants se plaignaient des retards survenus dans le paiement d’indemnités complémentaires d’expropriation. Ils invoquaient l’article 1 du Protocole n o   1 (protection de la propriété) et l’article 6   § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable).   La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1 et dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article   6 §   1. Elle dit que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi par les requérants   et leur alloue la somme totale de 28 150   EUR pour préjudice matériel. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Affaire de durée de procédure   Dans l’affaire suivante, le requérant se plaignait de la durée excessive d’une procédure ne relevant pas de la matière pénale.   Kreisz c. Hongrie (n o 12941/05)   Violation de l’article 6 § 1 (durée)       ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 3 avril 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1963370-2077164
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel