CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 5 avril 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1963831-2064921
- Date
- 5 avril 2007
- Publication
- 5 avril 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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TURQUIE, SILAY c. TURQUIE et ILICAK c. TURQUIE     La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit ses arrêts de chambre [1] dans les affaires Kavakçi c. Turquie (requête n o 71907/01), Sılay c. Turquie (n°   8691/02) et Ilıcak c. Turquie (n° 15394/02).   La Cour conclut, à l’unanimité dans ces trois affaires, à la violation de l’article 3 du Protocole n° 1 (droit à des élections libres) à la Convention européenne des Droits de l’Homme.     La Cour estime que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par les requérants. En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, elle alloue pour frais et dépens 4   000 euros (EUR) à M me Kavakçi, 3   000 EUR à M. Silay et 5   000 EUR à M me Ilıcak. (Les arrêts n’existent qu’en français.)   1.     Principaux faits   Merve Safa Kavakçi, Mehmet Silay et Nazlı Ilıcak sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1968, 1949 et 1944, qui résident à Ankara, à l’exception de M me Ilıcak qui habite Istanbul. Ils sont d’anciens députés de la Grande Assemblée nationale de la Turquie et membres du Fazilet Partisi (Parti de la vertu).   Fondé en décembre 1997, le Fazilet Partisi obtint environ 24 % des voix aux élections municipales de 1999 et près de 15,5 % des voix aux élections législatives de la même année. Au moment de sa dissolution en 2001, il était un parti d’opposition et comptait 111 députés.   En mai 1999, le procureur général saisit la Cour constitutionnelle d’une action en dissolution du Fazilet au motif que celui-ci était devenu un «   centre   » d’activités contraires au principe de laïcité et qu’il était la continuité du Refah Partisi (Parti de la prospérité), un parti définitivement dissous. Il faisait notamment valoir que son président, M. Kutan, ainsi que les autres dirigeants et membres du Fazilet soutenaient, dans toutes leurs interventions publiques, le port du foulard islamique dans les universités et les locaux de l’administration publique alors que la Cour constitutionnelle avait déjà déclaré qu’une telle pratique allait à l’encontre du principe de laïcité inscrit dans la Constitution.   A l’appui de sa demande, le procureur général invoqua notamment certains actes et propos des requérants. Ainsi, il cita le livre du M. Sılay, intitulé Des nouvelles du Parlement , publié en 1998 et ayant fait l’objet d’une saisie sur décision de justice   ; il reprocha à M me Kavakçi d’être venue prêter serment devant l’Assemblée nationale en portant le foulard islamique et à M me Ilıcak d’avoir déclaré à la télévision que M me Kavakçı avait été désignée par les membres et dirigeants du Fazilet pour porter la question du foulard islamique devant l’Assemblée nationale.   Par ailleurs, le procureur demanda que M mes Kavakçi et Ilıcak, qui venaient d’être élues députées à l’Assemblée nationale, soient déchues de leur mandat parlementaire.   Le 13 mai 1999, M me Kavakçi fut déchue de la nationalité turque, sur le fondement de l’article 25 a) de la loi n o 403 sur la nationalité, au motif qu’elle avait acquis la nationalité américaine sans l’accord préalable des autorités turques. Les recours qu’elle intenta contre cette décision furent vains. Ayant épousé un ressortissant turc en octobre 1999, elle acquit de ce fait, à nouveau, la nationalité turque. Le président de l’Assemblée nationale la déchut de son mandat parlementaire en mars 2001.   Par un arrêt du 22 juin 2001, sur le fondement des articles   68 et 69 de la Constitution et 101 et 103 de la loi n o 2820 sur les partis politiques, la Cour constitutionnelle prononça la dissolution du Fazilet au motif que celui-ci, qui avait notamment fondé son programme politique sur la question du port du foulard islamique, était devenu un «   centre d’activités contraires au principe de laïcité   ». Pour parvenir à cette conclusion, elle tint compte des actes et propos de certains dirigeants et membres du parti en question, parmi lesquels figuraient les requérants. A titre de sanction accessoire, en application de l’article   69 §   9 de la Constitution, la Cour constitutionnelle interdit à M me   Kavakçi, M. Silay et M me Ilıcak d’être membres fondateurs, adhérents, dirigeants ou commissaires aux comptes d’un autre parti politique pour une période de cinq ans   ; M me   Ilıcak fut par ailleurs déchue de son mandat parlementaire.   2.     Procédure et composition de la Cour   L’affaire Kavakçi c. Turquie a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 28 mai 2001, l’affaire Sılay c. Turquie le 4 janvier 2002 et l’affaire Ilıcak c. Turquie le 26 février 2002. Les requêtes ont été déclarées recevables le 30 juin 2005.   Une audience concernant ces trois affaires s’est déroulée en public au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 13 octobre 2005.   Les arrêts ont été rendus par une chambre de 7 juges composée de   :   Boštjan M. Zupančič (Slovène), président , John Hedigan (Irlandais), Lucius Caflisch (Suisse) [2] , Riza Türmen (Turc), Corneliu Bîrsan (Roumain), Margarita Tsatsa-Nikolovska (ressortissante de «   l’ex-République yougoslave de Macédoine   »), Alvina Gyulumyan (Arménienne), juges , ainsi que de Vincent Berger , greffier de section .   3.     Résumé des arrêts [3]   Griefs   Les requérants soutenaient que la dissolution du Fazilet avait emporté violation de l’article 3 du Protocole n° 1 à la Convention. Par ailleurs, dans les affaires Sılay et Ilıcak , les requérants s’estimaient victimes d’une violation des articles 10 (liberté d’expression) et 11 (liberté de réunion et d’association). Invoquant l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété), M me Ilıcak se plaignait également d’avoir été injustement privée des bénéfices de ses émoluments parlementaires. En outre, dans l’affaire Kavakçi , la requérante alléguait la violation des articles 9 (liberté de pensée, de conscience et de religion) et 14 (interdiction de la discrimination).   Décision de la Cour   Article 3 du Protocole n° 1   La Cour relève que les limitations temporaires apportées aux droits politiques des requérants avaient pour finalité de préserver le caractère laïc du régime politique turc. Vu l’importance de ce principe pour le régime démocratique en Turquie, elle estime que cette mesure visait les buts légitimes de défense de l’ordre et de protection des droits et libertés d’autrui.   La Cour note ensuite que l’article 69 § 6 de la Constitution turque, tel qu’il était applicable à l’époque des faits, avait une portée très large. Tous les actes et propos des membres pouvaient être imputables au parti pour considérer celui-ci comme un centre d’activités contraires à la Constitution et décider de sa dissolution, et ce sans distinction d’implication des membres dans les activités du parti. Ainsi, certains membres du parti, notamment le président et le vice-président, qui se trouvaient dans une situation comparable à celle des requérants n’ont pas été sanctionnés.   Enfin, la Cour estime que les sanctions infligées aux requérants sont graves et ne sauraient passer pour proportionnées aux buts légitimes poursuivis. En conséquence, la Cour conclut dans ces trois affaires à la violation de l’article 3 du Protocole n° 1.   Autres articles invoqués   La Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément les autres griefs soulevés par les requérants.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Juge élu au titre du Liechtenstein. [3] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 5 avril 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1963831-2064921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel