CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 5 avril 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1968029-2069508
- Date
- 5 avril 2007
- Publication
- 5 avril 2007
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s40F41F73 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:right } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s653E6C45 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s6B505E72 { margin:0pt; padding-left:0pt } .s1C7BEF1E { margin-left:28.52pt; padding-left:7.48pt; font-family:serif } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .sADADF4A7 { font-family:Arial; text-decoration:underline } .sC7EAD8B { font-family:Arial; font-weight:bold; text-decoration:underline } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } .s3133A7C8 { font-family:Arial; color:#0069d6 } COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME   207 5.4.2007   Communiqué du Greffier   ARRÊT DE CHAMBRE BAÏSSAÏEVA c. RUSSIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Baïssaïeva c. Russie (requête n o 74237/01).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 2 (droit à la vie) de la Convention européenne des Droits de l’Homme à raison de la disparition du mari de la requérante   ; à la violation de l’article 2 à raison de l’absence d’enquête effective sur cette disparition   ; à la non-violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) dans le chef du mari de la requérante   ; à la violation de l’article 3 dans le chef de la requérante   ; à la violation de l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté) dans le chef du mari de la requérante   ; à la violation de l’article 13 (droit à un recours effectif)   ; et à la violation de l’article 38 § 1 (a) (obligation de fournir toutes facilités nécessaires à l’examen de l’affaire).   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à la requérante 1   732 euros (EUR) pour dommage matériel, 50   000 EUR pour dommage moral, ainsi que 12   994 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   La requérante, Asmart Magomedovna Baïssaïeva, est une ressortissante russe née en 1958 et résidant à Pobedinskoïe (Grozny, Tchétchénie).   L’affaire concerne la disparition de son mari, Chakhid Baïssaïev, avec qui elle a eu cinq enfants. Le 2 mars 2000, le mari de la requérante quitta leur domicile vers 6 h 30 pour se rendre à son travail dans le village voisin de Podgornoïe, en empruntant une route où se trouvait le poste de contrôle militaire russe n° 53. La requérante ne l’a pas jamais revu.   Le Gouvernement russe déclare qu’une opération spéciale fut menée ce jour-là à Podgornoïe en vue d’identifier les membres de groupes armés illégaux dont on pensait qu’ils avaient participé à une embuscade tendue à des membres des forces de police spéciales. Plusieurs personnes furent arrêtées à cette occasion, mais Chakhid Baïssaïev ne figurait pas sur la liste de ces personnes.   La requérante déclare avoir parlé au cours des jours suivants à divers témoins, dont un certain nombre lui confirmèrent que son mari avait été emmené par des soldats russes du poste de contrôle, tandis que d’autres affirmèrent qu’il avait été battu. A partir du 2 mars 2000, elle s’adressa en outre à maintes reprises à des procureurs de différents niveaux afin qu’ils l’aident à retrouver son mari.   Le 31 mai 2000, le parquet de Tchétchénie demanda que des recherches soient organisées pour retrouver un certain nombre de personnes disparues, dont le mari de la requérante.   Au début du mois d’août 2000, la requérante fut accostée par un homme masqué portant un uniforme militaire, qui affirma qu’il pourrait lui révéler qui était derrière la disparition de son mari si elle lui donnait 5 000 roubles. Elle lui versa la somme le lendemain et il lui montra une vidéo datée du 2 mars 2000 où l’on voyait Chakhid Baïssaïev, vêtu d’un manteau en peau de mouton marron foncé, étendu par terre recevoir des coups de pied d’un soldat, et être ensuite emmené par des soldats en direction de bâtiments partiellement détruits. L’homme donna à la requérante des photographies de la vidéo ainsi qu’un croquis montrant l’endroit où, d’après lui, le mari de la requérante aurait été enterré. L’intéressée demanda à l’homme de lui donner la vidéo mais il déclara qu’il lui en coûterait 1   000 dollars américains (USD). Elle apprit aussi que la vidéo était connue du parquet.   Le lendemain, la requérante se rendit au parquet de Grozny, où l’enquêteur lui confirma qu’il avait connaissance de l’existence de la vidéo et qu’une copie de celle-ci se trouvait probablement au parquet de Tchétchénie.   Une semaine plus tard, la requérante réussit à se procurer la vidéo contre la somme de 1   000   USD.   Le 23 août 2000, la requérante se rendit avec un enquêteur à l’endroit indiqué sur le croquis et qui se situait à l’intérieur d’une zone militaire proche du poste de contrôle n° 53, mais on leur en interdit l’entrée.   Le 8 décembre 2001, elle se rendit avec deux enquêteurs dans la zone près du poste de contrôle n° 53, où ils trouvèrent le bâtiment que l’on voyait sur la vidéo. En creusant, ils trouvèrent aussi un morceau d’étoffe marron, qui ressemblait à de la peau de mouton décomposée, dans un endroit que les enquêteurs estimaient pouvoir être un lieu de sépulture. Ils avaient l’intention de revenir sur place mais, le lendemain, la requérante apprit que les deux enquêteurs avaient trouvé la mort dans l’explosion de leur voiture alors qu’ils se rendaient au parquet. Elle affirme qu’on lui dit d’arrêter de rechercher la dépouille de son mari, faute de quoi elle mettrait sa sécurité et celle de ses enfants en danger.   Le 15 août 2003, le parquet de Grozny déclara que Chakhid Baïssaïev avait été pris dans une fusillade près du village de Podgornoïe, avait été blessé puis emmené en voiture par des inconnus, et que l’enquête avait été suspendue faute d’identification des responsables.   En février 2004 et décembre 2005, la Cour européenne des Droits de l’Homme demanda au Gouvernement russe de lui fournir une copie de l’intégralité du dossier. Le Gouvernement soumit certains documents mais déclara que la divulgation des autres documents serait contraire à l’article 161 du code de procédure pénale.   Il apparaît que l’enquête sur l’enlèvement de Chakhid Baïssaïev fut suspendue et rouverte plus de 12 fois, qu’elle n’a pas permis d’identifier les responsables et que personne n’a été accusé des crimes commis. Le Gouvernement a affirmé le 14 mars 2006 que l’enquête se poursuivait.   La requérante déclare que, depuis la «   disparition   » de son mari, sa santé s’est détériorée, qu’elle a eu une attaque et souffre d’angoisses et d’insomnies.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 24 août 2001 et déclarée recevable le 1 er décembre 2005.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Christos Rozakis (Grec), président , Loukis Loucaides (Cypriote), Anatoli Kovler (Russe), Elisabeth Steiner (Autrichienne), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjanais), Dean Spielmann (Luxembourgeois), Sverre Erik Jebens (Norvégien), juges , ainsi que de Søren Nielsen , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   La requérante alléguait que son mari avait été tué illégalement par des agents de l’Etat et que les autorités n’avaient pas mené une enquête effective et adéquate sur les circonstances de sa disparition. Elle se plaignait aussi que son mari avait subi des traitements inhumains et dégradants, que les autorités n’avaient pas mené d’enquête sur cette allégation et qu’elle avait elle-même connu des souffrances en raison de la disparition de son mari. Par ailleurs, elle soutenait que son mari avait été soumis à une détention non reconnue, qu’elle n’avait pu avoir accès à un tribunal et qu’elle n’avait disposé d’aucun recours effectif au sujet des violations alléguées. Enfin, elle se plaignait que le Gouvernement russe n’avait pas fourni l’intégralité du dossier d’enquête, comme la Cour le lui avait demandé. Elle invoquait les articles 2, 3, 5, 6 (droit à un procès équitable), 13, 34 (requêtes individuelles) et 38 § 1 a).   Décision de la Cour   Article 2   Manquement à l’obligation de protéger le droit du mari de la requérante à la vie La Cour juge établi que l’arrestation de Chakhid Baïssaïev a coïncidé avec l’opération spéciale de sécurité menée le 2 mars 2000 à Podgornoïe. Etant donné que les autorités n’ont à aucun moment contesté que la vidéo montrait des militaires des forces fédérales et le mari de la requérante, la Cour en conclut que Chakhid Baïssaïev a été vu pour la dernière fois pendant son arrestation par des militaires au service de l’Etat. En outre, nul n’a eu de nouvelles du mari de la requérante depuis le 2 mars 2000, son nom ne figure sur le registre d’aucun centre de détention et le Gouvernement n’a fourni aucune explication plausible quant à ce qu’il est advenu de lui après sa détention.   La Cour note avec une vive préoccupation qu’elle se trouve saisie d’un certain nombre d’affaires donnant à penser que le phénomène des «   disparitions   » est bien connu en Tchétchénie. Dans le cadre du conflit dans ce pays, le fait qu’une personne soit détenue par des militaires non identifiés sans que la détention soit ultérieurement reconnue peut passer pour constituer une menace pour la vie de cette personne. L’absence de Chakhid Baïssaïev et de toute nouvelle de lui pendant plus de six années vient étayer cette hypothèse. De plus, l’attitude du parquet et des autorités chargées de l’application des lois après que la nouvelle de la détention eut été portée à leur connaissance par la requérante contribue fortement à rendre la disparition vraisemblable, puisque les mesures nécessaires n’ont pas été prises lors des premiers jours ou premières semaines – cruciaux – qui ont suivi la détention. Le comportement de ces autorités devant les griefs bien établis de la requérante donne fortement à penser qu’elles approuvaient au moins la situation et suscite des doutes importants quant à l’objectivité de l’enquête.   La Cour conclut qu’il a été établi au-delà de tout doute raisonnable que Chakhid Baïssaïev doit être présumé mort à la suite de sa détention non reconnue aux mains de militaires au service de l’Etat. Notant que les autorités n’ont invoqué aucun motif pour justifier le recours de leurs agents à la force meurtrière, il s’ensuit que la responsabilité quant au décès présumé doit être attribuée au Gouvernement russe. Partant, il y a eu violation de l’article 2.   Absence d’effectivité de l’enquête menée sur l’enlèvement du mari de la requérante La Cour note que la requérante a informé les autorités de l’arrestation de Chakhid Baïssaïev dans les jours qui ont suivi la disparition. Or l’enquête n’a été ouverte qu’en mai 2000 et, une fois ouverte, elle s’est caractérisée par des retards inexplicables dans l’accomplissement des tâches les plus fondamentales. Ces délais en eux-mêmes ont compromis l’effectivité de l’enquête. Tout en admettant que ces retards puissent en partie s’expliquer par la situation exceptionnelle régnant en Tchétchénie, la Cour estime que, dans le cas de la requérante, ils ont à l’évidence dépassé toute limite acceptable à l’effectivité d’une enquête portant sur un crime aussi grave.   En outre, la bande vidéo était à la disposition des autorités dès 2000. La Cour est donc stupéfaite de constater qu’en février 2006, l’enquête n’avait toujours pas permis d’identifier les personnes y figurant, ni a fortiori de les interroger. Il n’apparaît pas que l’enquête ait conduit à identifier et interroger les militaires affectés au poste de contrôle routier n° 53 ou ceux qui ont mené l’opération spéciale à Podgornoïe. Il apparaît également qu’il n’a pas été donné suite comme il convient aux renseignements relatifs au lieu éventuel de sépulture du mari de la requérante.   La Cour relève qu’en six ans, l’enquête a été suspendue et rouverte à 12 reprises au moins. La requérante, alors qu’elle avait le statut de victime, n’a pas été dûment tenue au courant des progrès accomplis, mais a seulement été informée de l’ajournement et de la réouverture de la procédure.   A la lumière de ce qui précède, et eu égard aux déductions tirées de la façon dont le Gouvernement russe a présenté les éléments de preuve, la Cour dit que les autorités n’ont pas mené une enquête pénale effective sur les circonstances dans lesquelles Chakhid Baïssaïev a disparu et peut-être trouvé la mort, ce qui emporte violation de l’article 2.   Article 3   Le mari de la requérante La Cour considère que ni les dépositions de témoins recueillies par la requérante ni la vidéo visionnée par la Cour ne contiennent d’éléments venant étayer l’allégation selon laquelle Chakhid Baïssaïev aurait été maltraité lors de son arrestation. L’épisode montré dans la vidéo ne paraît pas en soi atteindre le degré de gravité requis par l’article 3. Il n’y a donc pas eu violation de cette disposition dans le chef du mari de la requérante.   La requérante La Cour constate que la requérante a connu et continue de connaître des angoisses depuis la disparition de son mari et à cause de l’impossibilité de savoir ce qu’il est advenu de lui. Force est de considérer la manière dont ses plaintes ont été traitées par les autorités comme un traitement inhumain contraire à l’article 3. Partant, la Cour conclut à la violation de cette disposition dans le chef de la requérante.   Article 5   Il a été établi que le mari de la requérante avait été détenu le 2 mars 2000 par les autorités fédérales et que nul ne l’a revu depuis lors. Sa détention n’a été inscrite dans aucun registre de garde à vue et il n’existe aucune trace officielle de l’endroit où il s’est ensuite trouvé ou de ce qu’il est ensuite devenu. Cela constitue en soi un manquement des plus graves, car cela a permis aux personnes responsables d’une privation de liberté de dissimuler leur participation à un crime, de brouiller leur piste et de ne pas avoir à rendre compte du sort d’un détenu. De plus, l’absence de registres de garde à vue consignant des informations telles que la date, l’heure et le lieu de détention, le nom du détenu ainsi que les motifs de l’arrestation et le nom de la personne ayant procédé à celle-ci doit être considérée comme incompatible avec le but même de l’article 5.   La Cour estime de plus que les autorités auraient dû être conscientes de la nécessité d’enquêter plus en profondeur et rapidement sur la plainte de la requérante selon laquelle son mari avait été arrêté par les forces de sécurité et emmené dans des circonstances mettant sa vie en danger. Or les autorités n’ont pris aucune mesure rapide et effective en vue de protéger Chakhid Baïssaïev de tout risque de disparition.   Dès lors, la Cour conclut que Chakhid Baïssaïev a été placé en détention non reconnue et n’a bénéficié d’aucune des garanties prévue à l’article 5. Il y a eu dès lors violation de cette disposition.   Article 6   La Cour juge qu’aucune question distincte ne se pose sur le terrain de l’article 6.   Article 13   La Cour réaffirme que, dans des circonstances où, comme dans le cas de la requérante, une enquête pénale sur une disparition et probablement un décès est ineffective, ce qui affaiblit l’effectivité de tout autre recours pouvant exister, l’Etat a failli à l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 13. Partant, il y a eu violation de l’article 13 combiné avec les articles 2 et 3. (Aucune question distincte ne se pose sous l’angle de l’article 13 combiné avec l’article 5.)   Article 38 § 1 (a)   La Cour observe que l’article 161 du code russe de procédure pénale n’interdit pas de divulguer des documents versés au dossier d’une enquête en cours, mais expose plutôt la procédure à suivre pour une telle divulgation et les limites applicables à cet égard. Le Gouvernement n’a indiqué ni la nature des documents ni les raisons pour lesquelles ils ne pouvaient être divulgués. La Cour rappelle aussi que, dans un certain nombre d’affaires comparables pendantes devant elle, elle a fait des demandes similaires au Gouvernement russe, qui a fourni les documents appartenant au dossier d’enquête sans se référer à l’article 161. C’est pourquoi la Cour estime que les explications du Gouvernement relatives à la communication du dossier ne sont pas suffisantes pour justifier qu’il ait gardé par-devers lui les informations cruciales qu’elle lui avait demandées.   La Cour signale que l’obligation que l’article 38 fait au Gouvernement d’assister la Cour dans son examen de la requête ne commence à s’appliquer qu’une fois l’affaire déclarée recevable. Notant que le Gouvernement n’a pas fourni le dossier complet comme elle le lui avait demandé et n’a transmis quasiment aucun des documents du dossier après l’adoption de la décision sur la recevabilité, la Cour juge qu’il y a eu violation de l’article 38.   Article 34   La Cour ne relève aucune indication d’une quelconque entrave à l’exercice par la requérante du droit de recours individuel. Elle pense aussi que la non-communication de la totalité des documents du dossier ne soulève aucune question distincte sous l’angle de l’article 34.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 5 avril 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1968029-2069508
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel