CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 12 avril 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1968927-2070580
- Date
- 12 avril 2007
- Publication
- 12 avril 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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TURQUIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Uslu c. Turquie (requête n o 33168/03).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, du fait des sévices infligés au requérant durant sa garde à vue   ; à la violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) de la Convention.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 10   000 euros (EUR) pour dommage corporel et moral, ainsi que 1   000   EUR pour frais et dépens, moins les 850   EUR versés par le Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Abdülkadir Uslu, est un ressortissant turc né en 1968 et résidant à Istanbul.   Soupçonné de vol à main armée en bande organisée, le requérant   fut arrêté et placé en garde à vue le 30 septembre 1998. Selon le procès verbal d’arrestation, l’intéressé aurait tenté de fuir lors de son interpellation à l’occasion de laquelle une rixe éclata.   Le 1 er octobre 1998, le requérant fut examiné par un médecin de l’hôpital de Haseki   ; le rapport médical établi à cette occasion fit état de cinq lésions linéaires ecchymotiques au niveau du crâne et sur le cou, d’ecchymoses sur le corps, ainsi que d’une lésion à l’œil.   Le 7 octobre 1998, le requérant fut soumis à un nouvel examen médical qui établit que son corps présentait en différents endroits de nombreuses zones d’hyperémie lésionnaire de 30 x 6 cm et 20   x   5   cm, ainsi que des traces de coups et blessures   ; l’intéressé déclara avoir été battu et torturé lors de sa garde à vue.   M. Usul porta plainte pour mauvais traitements contre les policiers responsables de sa garde à vue. Des poursuites pénales furent engagées contre 13 policiers qui furent renvoyés en jugement devant la cour d’assises d’Istanbul.   Le 5 avril 2001, sans avoir fait comparaître M. Usul, la cour d’assises acquitta les policiers au motif que la force dont ils avaient fait usage contre l’intéressé avait été justifiée pour procéder à son arrestation et ne dépassait pas les limites fixées par la loi.   M. Usul, qui était en détention provisoire à la maison d’arrêt d’Inebolu, se pourvut en cassation contre la décision d’acquittement des policiers. Il déposa à deux reprises un mémoire de pourvoi dans le délai imparti auprès des autorités pénitentiaires pour son expédition immédiate par la poste à la cour d’assises compétente. Or, ce pourvoi en cassation, bien qu’envoyé le 4 mai 2001 ne fut enregistré que le 9 mai suivant car il ne comportait pas l’aval des autorités pénitentiaires. Arrivé un jour après le délai pour se pourvoir en cassation, le pourvoi du requérant fut rejeté pour tardiveté.     2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 26 septembre 2003 et déclarée en partie irrecevable le 7 mars 2006.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de   :   Boštjan M. Zupančič (Slovène), président , Corneliu Bîrsan (Roumain), Riza Türmen (Turc), Elisabet Fura-Sandström (Suédoise), Egbert Myjer (Néerlandais), David Thór Björgvinsson (Islandais), Isabelle Berro-Lefèvre (Monégasque), juges , ainsi que de Santiago Quesada , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant les articles 3 et 13 de la Convention, le requérant se plaignait d’avoir subi des mauvais traitements lors de sa garde à vue et soutenait que la procédure dirigée contre les fonctionnaires de police n’a pas été menée de manière approfondie.   Décision de la Cour   Article 3 de la Convention   Le gouvernement turc soutient que les lésions que présentaient le requérant avaient pour seule origine   l’usage de la force proportionnée et légitime employée lors de son arrestation, alors qu’il tentait de fuir.   La Cour n’estime pas cette explication plausible. A supposer même que le requérant ait été blessé lors de son arrestation dans le cadre d’un usage légitime de la force, cet incident ne saurait expliquer la discordance entre les lésions constatées lors du premier examen médical et celles répertoriées six jours après par le médecin légiste. En effet, dans ce dernier rapport, il a été décelé des lésions non constatées lors de l’examen initial, lésions au sujet desquelles le Gouvernement ne fournit aucune explication plausible. La Cour relève également que la cour d’assises n’a pas cherché à expliquer une telle discordance.   Dans ces conditions, la Cour estime que les lésions subies par M. Uslu révèlent des sévices infligés pendant sa garde à vue qui s’analysent en un traitement à la fois inhumain et dégradant. Elle conclut donc à la violation de l’article 3.   Article 13 de la Convention   La Cour estime que l’absence de comparution du requérant devant la cours d’assises et l’interprétation particulièrement formaliste faite par la Cour de cassation de la règle du délai imparti pour se pourvoir en cassation ont rendu le recours pénal inefficace. La Cour conclut donc à la violation de l’article 13.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 12 avril 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1968927-2070580
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel