CEDHPRESS;FORTHCOMINGJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;FORTHCOMINGJUDGMENTS;FRA;FRE — 5 avril 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1969085-2070759
- Date
- 5 avril 2007
- Publication
- 5 avril 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Royaume-Uni (requête n° 6339/05).   Le communiqué de presse et le texte de l’arrêt seront disponibles immédiatement après l’audience sur le site Internet de la Cour ( http://www.echr.coe.int ).   Résumé des faits   La requérante, Natallie Evans, est une ressortissante britannique née en octobre 1971 et résidant à Wiltshire (Royaume-Uni).   Le 12 juillet 2000, M me Evans et J., son compagnon né en novembre 1976, entamèrent un traitement de la stérilité dans une clinique de Bath spécialisée dans la procréation médicalement assistée. Le 10   octobre 2000, lors d’une consultation à la clinique, on découvrit que l’intéressée présentait des tumeurs précancéreuses aux ovaires. On lui proposa de se soumettre, avant l’ovariectomie qu’elle devait subir, à un traitement de fécondation in vitro (FIV). Lors de la consultation médicale qui eut lieu le même jour, M me Evans et J. furent informés du fait qu'ils devraient signer chacun un formulaire pour exprimer leur consentement au traitement en question, et que, conformément aux dispositions de la loi de 1990 sur la fécondation et l’embryologie humaines   (Human Fertilisation and Embryology Act 1990, « la loi de 1990 »), chacun d’eux aurait la possibilité de retirer son consentement à tout moment tant que les embryons n’auraient pas été implantés dans l’utérus de la requérante. L’intéressée se demanda si elle ne devait pas explorer d’autres moyens d’obtenir la fécondation de ses derniers ovules, afin de se prémunir contre l’éventualité d’une rupture de sa relation avec J. Celui-ci lui assura que cela n'arriverait pas.      Le 12 novembre 2001, le couple se rendit à la clinique pour se soumettre au traitement envisagé, à l'issue duquel six embryons furent créés et mis en conservation. Le 26 novembre 2001, M me Evans subit l'ablation de ses ovaires. On l’informa qu’il faudrait attendre deux ans avant d’implanter les embryons dans son utérus.   En mai 2002, la relation entre la requérante et J. prit fin. S’appuyant sur la loi de 1990, celui-ci avisa ultérieurement la clinique qu’il ne consentait ni à l’utilisation par M me Evans seule des embryons, ni à la poursuite de leur conservation.     La requérante engagea une procédure devant la High Court, sollicitant de celle-ci, entre autres, une ordonnance enjoignant à J. de donner son consentement. Sa demande fut rejetée le 1 er octobre 2003, la High Court ayant estimé que J. était de bonne foi dans la mesure où il avait entrepris le traitement parce qu'il pensait que sa relation avec l’intéressée allait durer. Le 1 er octobre 2004, la Cour d’appel confirma la décision de la High Court. M me Evans se vit refuser l’autorisation de se pourvoir contre l’arrêt de la Cour d’appel.   Le 26 janvier 2005, la clinique informa la requérante qu’elle se trouvait dans l’obligation légale de détruire les embryons et qu’elle envisageait de procéder à leur destruction le 23   février 2005.   Le 27 février 2005, la Cour européenne des Droits de l’Homme, saisie par la requérante, invita le gouvernement britannique, en application de l’article 39 (mesures provisoires) de son règlement, à prendre les mesures nécessaires pour empêcher la destruction des embryons par la clinique jusqu’à ce que la Cour eût terminé d’examiner l’affaire. Les embryons ne furent donc pas détruits.   L’intéressée, pour qui ces embryons représentent la seule chance d’avoir un enfant de son sang, a été traitée avec succès pour son état précancéreux et elle est médicalement apte à se faire implanter les embryons. La clinique semble prête à procéder au traitement, à condition que J. y consente.   Griefs   La requérante allègue que le fait d’exiger le consentement de son ex-compagnon pour la poursuite de la conservation des ovules fécondés et l’implantation de ceux-ci viole ses droits au titre des articles 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention européenne des Droits de l’Homme ainsi que le droit des embryons à la vie au regard de l'article   2 (droit à la vie) de ce texte.   Procédure   La requête a été introduite devant la Cour le 11 février 2005. Une audience de chambre sur la recevabilité et le fond s’est tenue au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 27 septembre 2005.   Dans son arrêt de chambre rendu le 7 mars 2006 (communiqué de presse n° 125, 2006), la Cour conclut, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 2 de la Convention en ce qui concerne les embryons de la requérante; par cinq voix contre deux, à la non-violation de l’article 8 en ce qui concerne la requérante, et à l’unanimité, à la non-violation de l’article 14 en ce qui concerne la requérante.   La Cour a décidé de continuer à indiquer au gouvernement du Royaume-Uni, en application de l’article 39 de son règlement, qu'il est souhaitable, dans l'intérêt du bon déroulement de la procédure, de prendre des mesures appropriées en vue de garantir la conservation des embryons jusqu’à ce que l’arrêt devienne définitif ou que la Cour rende une autre décision à cet égard.   L’affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre à la demande de la requérante. Une audience de Grande Chambre s’est tenue le 22 novembre 2006.   *** Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;FORTHCOMINGJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 5 avril 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1969085-2070759
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel