CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 12 avril 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1972602-2088877
- Date
- 12 avril 2007
- Publication
- 12 avril 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Bulgarie (requête n o 66455/01)   Les requérants sont Georgi Hrusanov, un ressortissant bulgare né en 1959 et résidant à Sofia, et la société à responsabilité limitée Bulinwar OOD dont M. Hrusanov est le gérant.   La société requérante intenta une procédure judiciaire concernant l’exploitation d’un immeuble dont elle était propriétaire et au sujet duquel elle n’obtint pas de certificat de conformité des travaux aux normes de sécurité et d’équipement.   Invoquant notamment l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, les requérants alléguaient une violation de leur droit d’accès à un tribunal en raison de la compétence limitée des juridictions administratives d’examiner les différents points en litige.   La Cour européenne des Droits de l’Homme déclare la requête irrecevable en ce qui concerne M. Hrusanov et recevable en ce qui concerne la société requérante. Elle conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6   § 1 et dit que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante quant au préjudice moral allégué. Elle alloue à la société requérante 1   000 euros (EUR) pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Gantchev c. Bulgarie (n° 57855/00)   Violation de l’article 5 § 3 Le requérant, Velko Stoyanov Gantchev, est un ressortissant bulgare né en 1940 et résidant à Velingrad (Bulgarie).   M. Gantchev se plaignait de n’avoir pas été traduit devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judicaires après son arrestation en novembre 1999 pour agression sexuelle. Il dénonçait aussi la durée de la procédure pénale qui avait ensuite été dirigée contre lui.   Il invoquait les articles 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté) et 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable).   La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 et que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi par M. Gantchev. Elle alloue à celui-ci 300   EUR pour frais et dépens. Elle déclare la requête irrecevable pour le surplus. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Terziev c. Bulgarie (n° 62594/00) Vasil Angelov c. Bulgarie (n° 61662/00) Les requérants, Hristo Grozev Terziev et Vasil Hristov Angelov, étaient des ressortissants bulgares nés en 1936 et 1932 respectivement. M. Terziev est décédé en 2005 et M. Angelov en 2003   ; la Cour européenne autorise leurs veuves à continuer la procédure devant elle.   En 1999, M. Terziev fit l’objet de poursuites pénales pour n’avoir pas exercé de contrôle nécessaire sur les employés de la banque dont il était dirigeant. M. Angelov fut quant à lui poursuivi pénalement en 1986 pour détournements de fonds.   Les requérants dénonçaient tous deux la durée de la procédure pénale dirigée contre eux, à savoir plus de six ans et quatre mois au moment du décès de M. Terziev, et environ 11 ans et deux mois au moment du décès de M. Angelov. Ils invoquaient l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable).   La Cour conclut à l’unanimité dans ces deux affaires à la violation de l’article 6 § 1.   Dans l’affaire Terziev, elle alloue à la veuve du requérant 2   400   EUR pour préjudice moral et 600   EUR pour frais et dépens. Dans l’affaire Vasil Angelov, elle alloue à la veuve du requérant 4   500   EUR pour préjudice moral. (Les arrêts n’existent qu’en français.)   Yambolov c. Bulgarie (n° 68177/01)                 Violation de l’article 5 § 3 Le requérant, Galin Grozdev Yambolov, est un ressortissant bulgare né en 1975. Il est actuellement détenu à Varna (Bulgarie).   Soupçonné d’avoir commis plusieurs vols avec effraction, le requérant fut arrêté le 21 avril 1999   ; le lendemain, des poursuites furent engagées contre lui et il fut placé en détention provisoire. Le 20 février 2002, il fut reconnu coupable, en état de récidive, de 12 chefs d’accusation et condamné à 12 peines de deux ans et six mois d’emprisonnement.     Invoquant l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté), le requérant se plaignait de la durée de sa détention provisoire, à savoir deux ans et dix mois.   La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 5 § 3 et alloue au requérant 1   700   EUR pour préjudice moral et 128   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Pello c. Estonie (n° 11423/03)                Violation de l’article 6 §§ 1 et 3 d) Le requérant, Ain Pello, est un ressortissant estonien né en 1981 et résidant en Estonie.   Il se plaignait de l’iniquité de la procédure pénale dirigée contre lui pour lésions corporelles graves au motif qu’il n’avait pas eu la possibilité d’interroger deux témoins, dont les dépositions auraient abouti à son acquittement.   Il invoquait l’article 6 §§ 1 (droit à un procès équitable) et 3   d) (droit d’obtenir la convocation et l’interrogation de témoins).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 §§ 1 et 3   d). M. Pello n’ayant pas soumis de demande au titre de la satisfaction équitable, la Cour dit qu’il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité de ce chef. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Laaksonen c. Finlande (n° 70216/01)              Violation de l’article 6 § 1 (équité) Le requérant, Pekka Laaksonen, est un ressortissant finlandais né en 1949 et résidant à Riihimäki (Finlande).   Il se plaignait que la cour d’appel l’eût condamné pour complicité de dissimulation d’actifs sans tenir d’audience et, de surcroît, alors que le tribunal de district l’avait relaxé. Il alléguait aussi que, compte tenu de leur qualification au moment de leur commission, les faits qui lui étaient reprochés n’auraient pas dû donner lieu à des poursuites.   Il invoquait   l’article 6 §§ 1 (droit à un procès équitable) et 3   a) (droit de tout accusé à être informé dans le plus court délai de l’accusation portée contre lui) et b) (droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense).   La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 à raison de l’iniquité de la procédure et alloue à M. Laaksonen 3   000   EUR pour préjudice moral et 3   000 EUR pour frais et dépens. Elle déclare la requête irrecevable pour le surplus. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Kozimor c. Pologne (n° 10816/02)                Violation de l’article 8 Le requérant, Piotr Kozimor, est un ressortissant polonais né en 1971 et résidant à Przemyśl (Pologne). Après son décès en 2005, sa sœur a poursuivi la procédure devant la Cour.   En 1997, M. Kozimor fut arrêté et placé en détention provisoire au motif qu’il était soupçonné d’homicide, infraction pour laquelle il fut condamné à une peine de 15 ans d’emprisonnement.   Invoquant l’article 5 §§ 3 et 4 (droit à la liberté et à la sûreté), le requérant se plaignait de la durée de sa détention et de l’inégalité des armes dans la procédure concernant son maintien en détention. Sur le terrain de l’article 8 (droit au respect de la correspondance), il dénonçait en outre la censure de sa correspondance.   La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 8 et alloue à la sœur de M.   Kozimor 1   000   EUR pour préjudice moral. Elle déclare la requête irrecevable pour le surplus. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Kwiatkowski c. Pologne (n° 20200/02)                   Violation de l’article 5 § 3 Le requérant, Krsysztof Kwiatkowski, est un ressortissant polonais né en 1967 et résidant à Gdynia (Pologne).   Invoquant l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté), il dénonçait la durée – plus de quatre ans – de la détention provisoire qu’il avait purgée au motif qu’il était soupçonné d’homicide, infraction pour laquelle il fut condamné à une peine de 12 ans d’emprisonnement.   La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 et alloue à M.   Kwiatkowski 2   000   EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Święcicki c. Pologne (n° 25490/03)                   Violation de l’article 5 § 3 Le requérant, Ronald Święcicki, est un ressortissant polonais né en 1971 et résidant à Świdnica (Pologne).     Soupçonné de diriger une association de malfaiteurs, le requérant fut arrêté et placé en détention provisoire le 8 mars 2001. Il fut condamné à sept ans et six mois d’emprisonnement le 4 juillet 2003.   Invoquant l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté), le requérant se plaignait de la durée de sa détention provisoire, à savoir deux ans et quatre mois.   La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 5 § 3 et alloue au requérant 1   000   EUR pour préjudice moral.   (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Atıcı c. Turquie (n° 2) (n° 31540/02)               Violation de l’article 6 § 1 (durée) Le requérant, Hüseyin Atıcı, est un ressortissant turc né en 1970 et résidant à Kocaeli (Turquie).   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), il dénonçait la durée de la procédure pénale dirigée contre lui pour appartenance à une organisation illégale.   La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 et alloue à M. Atıcı 9   600   EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Bedir et autres c. Turquie (n° 52644/99)   Non-violation de l’article 13 Les requérants, Şehmus Bedir, Mehmet Bedir, Ahmet Bedir et Zekiye Bedir, sont des ressortissants turcs nés en 1955, 1924, 1945 et 1938 respectivement. Ils sont membres de la même famille et résident actuellement à Diyarbakır (Turquie).   Ils vivaient tous à Kışlak, village situé dans une région qui, à l’époque des faits, était soumise à l’état d’urgence.   Les requérants alléguaient que les forces de l’ordre avaient détruit leurs maisons et leurs biens et les avaient contraints à partir, sans possibilité de retour. Ils se plaignaient également de n’avoir disposé d’aucun recours effectif en droit interne.   Ils invoquaient les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), 13 (droit à un recours effectif) et l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété).   Concernant les griefs tirés des articles 3 et 8 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o   1, la Cour retient l’exception préliminaire de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement. Elle dit en outre qu’il n’y a pas eu violation de l’article 13. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 10 Violation de l’article 6 § 1 (équité) Demirel et Ateş c. Turquie (n os 10037/03 et 14813/03) Les requérants, Hünkar Demirel et Hidir Ateş, sont des ressortissants turcs nés en 1979 et 1951 respectivement et résidant à Brüchköbel et Rüsselsheim (Allemagne). M me Demirel est la rédactrice en chef de l'hebdomadaire Yedinci Gündem («   Septième Ordre du jour   ») et M.   Ateş en est le propriétaire.   En juin 2002, les requérants furent condamnés à deux reprises au paiement d’une amende pour avoir publié en juillet et décembre 2001 des déclarations de membres du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan) et un entretien avec un membre de son conseil de direction. La fermeture du journal fut en outre ordonnée pour plusieurs jours.   Les requérants soutenaient que leur condamnation pénale avait emporté violation de l’article   10 (liberté d’expression). Par ailleurs, invoquant l’article 6 (droit à un procès équitable), ils se plaignaient notamment de l’absence de communication de l’avis du procureur général près la Cour de cassation et de l’impossibilité d’y répondre.   La Cour relève que si certains passages, particulièrement acerbes, des articles litigieux brossent un tableau des plus négatifs de l'Etat turc, et donnent ainsi au récit une connotation hostile, ils n'exhortent pas à l'usage de la violence, à la résistance, ni au soulèvement, et il ne s'agit pas d'un discours de haine, ce qui est aux yeux de la Cour l'élément essentiel à prendre en considération.   La Cour relève en outre la nature et la lourdeur des peines infligées aux requérants. Eu égard aux circonstances de l’espèce, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 10.   Par ailleurs, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1.   Elle alloue à chaque requérant 1   000   EUR pour préjudice moral et leur octroie conjointement 1   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Tangün et autres c. Turquie (n° 38128/02)   Violation de l’article 5 § 3 Les requérants, Tekin Tangün, Metin Yavuz, Ali Ercan Gökoğlu, Egemen Seyfettin Kuşçu, Hatice Ruken Kılıç, Naciye Barbaros, Duygu Eygi, Yeter Gönül, İsmail Özmen, Murat   Bargu, Feridun Yücel Batu et İbrahim Akın, sont des ressortissants turcs. Le 1 er juin 2006, la Cour a décidé de rayer du rôle la requête pour autant qu’elle concernait İbrahim   Akın.   Invoquant l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté), les requérants alléguaient avoir été maintenus en garde à vue, sans être aussitôt traduits devant un juge, au motif qu’ils étaient soupçonnés d’être impliqués dans une organisation illégale.   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 5 § 3 et alloue 1   000   EUR à M.   Tangün et 500 EUR à chacun des autres requérants. Elle octroie conjointement à tous les requérants 1   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Affaires répétitives   Dans les affaires suivantes, la Cour est parvenue aux mêmes constatations que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Hajduković c. Croatie (n° 38303/02) Petrović c. Croatie (n° 38292/02) Radivoj Novaković c. Croatie (n° 43446/02) Terzin-Laub c. Croatie (n° 43362/02) Les six requérants sont des ressortissants croates.   Chaque affaire concerne l’action civile que les requérants engagèrent, sur le fondement de l’article 180 de la loi sur les obligations civiles, pour le préjudice subi après la destruction de leur maison par une explosion provoquée par des inconnus. Les procédures furent suspendues, en vertu de la loi de 1996 portant modification de la loi sur les obligations civiles, dans l’attente de l’adoption d’une nouvelle législation.   Invoquant les articles 6 § 1 (droit d’accès à un tribunal) et 13 (droit à un recours effectif), les requérants se plaignaient de l’adoption par le Parlement de la loi de 1996.   La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 dans les quatre affaires et qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief sous l’angle de l’article 13.   Elle alloue une somme totale de 6   700   EUR pour préjudice moral et un montant global de 4   500   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Violation de l’article 6 § 1 (équité) Ovciarov c. Moldova (n° 31228/02)   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Le requérant, Nicolaï Ovciarov, est un ressortissant russe né en1933 et résidant à Chişinău.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) et l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété), il se plaignait de l’annulation d’un jugement définitif rendu en sa faveur.   La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 et de l’article 1 du Protocole n° 1 et alloue à M. Ovciarov 22   300   EUR pour dommage matériel, 2   000 EUR pour préjudice moral et 800 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Radiation Dremliouguine c. Russie (n° 75136/01) Gaïdoukov c. Russie (n° 75038/01) Gretchko c. Russie (n° 75037/01) Oleg Zolotoukhine c. Russie (n° 75032/01) Saplenkov c. Russie (n° 8190/02) Sevostyanov c. Russie (n° 76736/01) Chabaline c. Russie (n° 75027/01) Chichlov c. Russie (n° 75035/01) Oussanov c. Russie (n° 75030/01)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Glouchakova c. Russie (n° 38719/03) Grigoriev et Kakaourova c. Russie (n° 13820/04) Kletsova c. Russie (n° 24842/04) Korolev c. Russie (n° 25550/05) Miziouk c. Russie (n° 9253/06) Neofita c. Russie (n° 3311/06) Les 16 requérants sont des ressortissants russes.   Invoquant en particulier l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) et l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété), les intéressés se plaignaient du délai d’exécution ou de la non-exécution de jugements rendus en leur faveur.   Dans neuf affaires, la Cour constate que les parties sont parvenues à un règlement de l’affaire au niveau national et décide de rayer les requêtes du rôle.   Dans les six autres affaires, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 et de l’article 1 du Protocole n o 1. Dans les affaires Grigoriev et Kakaourova, et Miziouk , elle dit que l’Etat doit payer les sommes qui leur ont été allouées par jugement et qui leur restent dues. Dans l’affaire Kletsova , elle dit que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi par le requérant. Les sommes allouées aux autres requérants au titre de l’article 41 sont indiquées à la fin des arrêts respectifs. (Les arrêts n’existent qu’en anglais.)   Mevlüt Kaya c. Turquie (n° 1383/02)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Le requérant, Mevlüt Kaya, est un ressortissant turc né en 1951 et résidant à İzmir.   M. Kaya se plaignait que le tribunal eût émis une ordonnance pénale le condamnant à trois mois d’emprisonnement et à une amende sans l’avoir entendu.   Il invoquait les articles 6 §§ 1 (droit à un procès équitable),   2 (présomption d’innocence) et 3   c) (droit à l’assistance d’un défenseur de son choix).   La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 à raison de l’iniquité de la procédure pénale dirigée contre le requérant et que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral éventuellement subi par l’intéressé. Elle alloue à celui-ci 200 EUR pour dommage matériel et 500 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Turğay c. Turquie (n° 21085/02)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Le requérant, Abdulkadir Turğay, est un ressortissant turc né en 1959 et résidant à Adana (Turquie).   Invoquant l’article 6 §§ 1 (droit à un procès équitable) et 3   b) (droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense), M. Turğay se plaignait de la non-communication d’un avis du procureur général relativement à sa condamnation pour appartenance à une organisation illégale.   La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 et que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par M.   Turğay. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Affaires de durée de procédure   Dans les affaires suivantes, les requérants, invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), se plaignaient de la durée excessive d’une procédure ne relevant pas du droit pénal.   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Šoštarić c. Croatie (n° 39659/04) Serdar Çakmak c. Turquie (n° 29600/02)   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 12 avril 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1972602-2088877
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel