CEDHPRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE — 10 avril 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1974299-2081373
- Date
- 10 avril 2007
- Publication
- 10 avril 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ROYAUME-UNI   La Cour européenne des Droits de l’Homme a prononcé aujourd’hui en audience publique son arrêt de Grande Chambre [1] dans l’affaire Evans c. Royaume-Uni (requête n o 6339/05).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 2 (droit à la vie) de la Convention européenne des Droits de l’Homme   ; par treize voix contre quatre, à la non-violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention   ; et, par treize voix contre quatre, à la non-violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination) combiné avec l’article 8 .   (L’arrêt existe en français et en anglais.)   1.     Principaux faits   La requérante, Natallie Evans, est une ressortissante britannique née en 1971 et résidant à Wiltshire (Royaume-Uni). Elle est âgée de 35 ans.   Le 12 juillet 2000, M me Evans et son compagnon, J. (né en novembre 1976), entamèrent un traitement de la stérilité dans une clinique de Bath spécialisée dans la procréation médicalement assistée. Le 10   octobre 2000, lors d’une consultation à la clinique, on découvrit que l’intéressée présentait des tumeurs précancéreuses aux ovaires. Avant l’ovariectomie qu’elle devait subir, on lui proposa de prélever quelques ovules en vue d’un traitement par fécondation in vitro (FIV). Lors de la consultation médicale qui eut lieu le même jour, on expliqua à M me Evans et J. qu’ils devraient signer chacun un formulaire pour exprimer leur consentement au traitement en question, et que, conformément aux dispositions de la loi de 1990 sur la fécondation et l’embryologie humaines ( Human Fertilisation and Embryology Act 1990 , ci-après «   la loi de 1990   »), chacun d’eux aurait la possibilité de retirer son consentement à tout moment tant que les embryons n’auraient pas été implantés dans l’utérus de M me Evans.   Celle-ci se demanda si elle ne devait pas explorer d’autres moyens d’obtenir la fécondation de ses derniers ovules, afin de se prémunir contre l’éventualité d’une rupture de sa relation avec J. Celui-ci lui assura que cela n’arriverait pas.   Le 12 novembre 2001, le couple se rendit à la clinique pour se soumettre au traitement envisagé. Six embryons furent ainsi créés et mis en conservation. Le 26 novembre 2001, M me   Evans subit l’ablation de ses ovaires. On l’informa qu’il lui faudrait attendre deux ans avant de pouvoir tenter d’implanter les embryons dans son utérus.   En mai 2002, la relation entre la requérante et J. prit fin. S’appuyant sur la loi de 1990, celui-ci avisa ultérieurement la clinique qu’il ne consentait ni à l’utilisation par M me Evans seule des embryons, ni à la poursuite de leur conservation.   La requérante engagea une procédure devant la High Court , sollicitant de celle-ci, entre autres, une ordonnance enjoignant à J. de rétablir son consentement. Sa demande fut rejetée le 1 er octobre 2003, la High Court ayant estimé que J. était de bonne foi dans la mesure où il avait entrepris le traitement parce qu’il pensait que sa relation avec l’intéressée allait durer. Le 1 er octobre 2004, la Cour d’appel confirma la décision de la High Court . M me Evans se vit refuser l’autorisation de se pourvoir contre l’arrêt de la Cour d’appel.   Le 26 janvier 2005, la clinique informa la requérante qu’elle se trouvait dans l’obligation légale de détruire les embryons et qu’elle envisageait de procéder à leur destruction le 23   février 2005.   Le 27 février 2005, la Cour européenne des Droits de l’Homme, saisie par la requérante, invita le gouvernement britannique, en application de l’article 39 (mesures provisoires) de son règlement, à prendre les mesures nécessaires pour empêcher la destruction des embryons par la clinique jusqu’à ce que la Cour eût terminé d’examiner l’affaire. Les embryons ne furent donc pas détruits.   L’intéressée, pour qui ces embryons représentent la seule chance d’avoir un enfant de son sang, a été traitée avec succès pour ses tumeurs précancéreuses et son état de santé permet l’implantation des embryons. La clinique de Bath semble prête à procéder au traitement, à condition que J. y consente.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour le 11 février 2005. Une chambre de la Cour a tenu une audience sur la recevabilité et le fond au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 27   septembre 2005.   Dans l’arrêt qu’elle a rendu le 7 mars 2006 (communiqué de presse n° 125, 2006), la Cour a conclu, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 2 de la Convention en ce qui concerne les embryons de la requérante, par cinq voix contre deux, à la non-violation de l’article 8 en ce qui concerne la requérante et, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 14 en ce qui concerne la requérante.   La Cour a également décidé d’inviter le gouvernement britannique, en application de l’article 39 de son règlement, à continuer à prendre des mesures appropriées en vue de garantir la conservation des embryons jusqu’à ce que l’arrêt devienne définitif ou que la Cour rende une autre décision à cet égard.   L’affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre à la demande de la requérante.   L’arrêt a été rendu par une Grande Chambre de 17   juges, composée en l’occurrence de   :   Christos Rozakis (Grec), président , Jean-Paul Costa (Français), Nicolas Bratza (Britannique), Boštjan M. Zupančič (Slovène), Peer Lorenzen (Danois), Riza Türmen (Turc), Volodymyr Butkevych (Ukrainien) Nina Vajić (Croate), Margarita Tsatsa-Nikolovska (ressortissante de «   l’ex-République yougoslave de Macédoine   »), András Baka (Hongrois), Anatoli Kovler (Russe), Vladimiro Zagrebelsky (Italien), Antonella Mularoni (Saint-Marinaise), Dean Spielmann (Luxembourgeois), Renate Jaeger (Allemande), David Thór Björgvinsson (Islandais), Ineta Ziemele (Lettonne), juges , ainsi que de Erik Fribergh , greffier .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant les articles 2, 8 et 14 de la Convention, la requérante se plaignait que le droit interne autorisât son ex-compagnon à révoquer de manière effective son consentement à la conservation et à l’utilisation des embryons créés par eux conjointement, ce qui l’empêchait d’avoir un enfant avec lequel elle eût un lien génétique.   Décision de la Cour   Article 2 de la Convention Pour les raisons exposées par la chambre, la Grande Chambre estime que les embryons créés par la requérante et J. ne peuvent se prévaloir du droit à la vie protégé par l’article 2 et qu’il n’y a pas donc pas violation de cette disposition.   Article 8 de la Convention La Grande Chambre note que la requérante n’allègue pas qu’elle se trouve en aucune manière empêchée de devenir mère aux sens social, juridique, et même physique du terme, ni le droit ni la pratique internes ne lui interdisant d’adopter un enfant, voire de donner naissance à un enfant conçu in vitro avec les gamètes d’un donneur. L’intéressée se plaint plus précisément que les dispositions de la loi de 1990 relatives au consentement l’empêchent d’utiliser les embryons créés conjointement par elle et J. et donc, vu sa situation personnelle, d’avoir un enfant avec lequel elle ait un lien génétique. La Grande Chambre estime que cette question plus restreinte, qui concerne le droit au respect de la décision de devenir parent au sens génétique du terme, relève également de l’article 8.   Le dilemme au cœur de la présente affaire tient au fait que se trouvent en conflit les droits puisés dans l’article 8 par deux individus : la requérante et J. En outre, l’intérêt de chacun est totalement inconciliable avec celui de l’autre, puisque si la requérante est autorisée à recevoir les embryons, J. sera contraint de devenir père, et que si le refus ou la révocation par J. de son consentement est confirmé, la requérante se verra privée de la possibilité de devenir parent au sens génétique du terme. Dans les circonstances difficiles de l’espèce, quelle que soit la solution adoptée par les autorités nationales, les intérêts de l’une des parties au traitement par FIV seront entièrement déçus.   En outre, la Grande Chambre, à l’instar de la chambre, admet que l’affaire ne concerne pas simplement un conflit entre individus : la législation en question poursuit également un certain nombre d’intérêts plus vastes, d’ordre général, puisque, par exemple, elle protège le principe de la primauté du consentement et tend à promouvoir la clarté et la sécurité juridiques.   La question principale est de savoir si l’application faite en l’espèce des dispositions législatives incriminées a ménagé un juste équilibre entre les intérêts publics et privés concurrents en jeu. A ce propos, la Grande Chambre souscrit aux conclusions des juridictions nationales selon lesquelles J. n’avait jamais consenti à ce que la requérante utilisât seule les embryons créés par le couple.   Les questions soulevées par la présente affaire revêtent sans conteste un caractère moralement et éthiquement délicat. En outre, il n’existe pas une approche européenne uniforme dans ce domaine. Certains Etats ont adopté des lois ou des règlements pour encadrer le recours au traitement par FIV, alors que d’autres s’en remettent en la matière à la pratique et à des directives médicales. Le Royaume-Uni n’est certes pas le seul Etat à permettre la conservation d’embryons et à autoriser les deux donneurs de gamètes à revenir librement et effectivement sur leur consentement tant qu’il n’y a pas eu implantation des embryons, mais d’autres règles et pratiques se rencontrent ailleurs en Europe. On ne peut dire qu’il existe un consensus sur le point de savoir à partir de quel moment du traitement par FIV le consentement des donneurs de gamètes doit être réputé irrévocable [3] .   La requérante soutient qu’eu égard à la plus grande ampleur de son investissement physique et émotionnel durant le traitement par FIV et à sa stérilité ultérieure ses droits garantis par l’article 8 doivent primer ceux de J., mais il apparaît à la Cour que, sur ce point non plus, il n’y a pas de consensus clair.   La Cour note en outre que le fait qu’il soit devenu techniquement possible de conserver des embryons humains à l’état congelé a pour conséquence qu’il existe désormais une différence essentielle entre une fécondation in vitro et une fécondation consécutive à un rapport sexuel, à savoir la possibilité de laisser s’écouler un laps de temps, qui peut être important, entre la création d’embryons et leur implantation dans l’utérus. Pour la Cour, il est légitime et souhaitable qu’un Etat mette en place un cadre juridique tenant compte de cette possibilité de différer le transfert d’un embryon. La Grande Chambre partage l’avis de la chambre selon lequel il importe de noter que la loi de 1990 a été adoptée après une analyse exceptionnellement minutieuse des implications sociales, éthiques et juridiques des avancées en matière de fécondation et d’embryologie humaines et qu’elle est le fruit d’un vaste ensemble de réflexions, de consultations et de débats.   En vertu de l’annexe 3 à la loi de 1990, toutes les cliniques qui proposent des traitements par FIV ont l’obligation légale d’expliquer les dispositions relatives au consentement aux personnes entreprenant un tel traitement et de recueillir leur consentement par écrit. Nul ne conteste que cette obligation a été respectée en l’espèce et que la requérante et J. ont tous deux signé les formulaires de consentement prévus par la loi. Si, en raison de l’urgence liée à sa situation médicale, la requérante a dû se déterminer rapidement et dans une situation d’anxiété extrême, elle savait, lorsqu’elle consentit à ce que tous ses ovules fussent fécondés avec le sperme de J., qu’elle n’en aurait plus d’autres, qu’elle ne pourrait faire implanter les embryons avant un certain temps, dès lors qu’il lui fallait d’abord terminer le traitement de son cancer, et que, en vertu de la loi, J. pourrait à tout moment retirer son consentement à l’implantation.   Quant à l’équilibre ménagé entre les droits conflictuels que les parties à un traitement par FIV peuvent puiser dans l’article 8, la Grande Chambre, tout comme les autres juridictions ayant eu à connaître de l’affaire, compatit à la situation de la requérante, qui désire manifestement par-dessus tout un enfant de son sang. Toutefois, eu égard à ce qui précède, et notamment à l’absence de consensus européen sur la question, la Grande Chambre estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder davantage de poids au droit de la requérante au respect de son choix de devenir parent au sens génétique du terme qu’à celui de J. au respect de sa volonté de ne pas avoir un enfant biologique avec elle.   Si la requérante critique les dispositions du droit national relatives au consentement en ce qu’elles ne souffrent aucune dérogation, la Cour estime que le caractère absolu de la loi n’est pas, en soi, nécessairement incompatible avec l’article 8. La décision du législateur d’adopter des dispositions ne permettant aucune exception, afin que toute personne donnant des gamètes aux fins d’un traitement par FIV puisse avoir la certitude qu’ils ne pourront pas être utilisés sans son consentement, procède du souci de faire prévaloir le respect de la dignité humaine et de la libre volonté ainsi que du souhait de ménager un juste équilibre entre les parties au traitement par FIV. Au-delà du principe en jeu, le caractère absolu de la règle en cause vise à promouvoir la sécurité juridique et à éviter les problèmes d’arbitraire et d’incohérence. Pour la Cour, les intérêts généraux poursuivis par la loi sont légitimes et compatibles avec l’article 8.   Eu égard à l’absence de consensus européen, au fait que les dispositions du droit interne étaient dépourvues d’ambiguïté, qu’elles avaient été portées à la connaissance de la requérante et qu’elles ménageaient un juste équilibre entre les intérêts en conflit, la Grande Chambre estime qu’il n’y a pas eu violation de l’article 8 de la Convention.     Article 14 de la Convention La Grande Chambre, à l’instar de la chambre et des parties, estime qu’elle n’a pas à statuer sur la question de savoir si la requérante peut se plaindre d’une différence de traitement par rapport à une autre femme qui se trouverait dans une situation analogue à la sienne. Elle considère en effet que les motifs qui l’ont amenée à conclure à l’absence de violation de l’article 8 constituent également une justification objective et raisonnable aux fins de l’article   14.     A l’arrêt se trouve joint le texte de l’opinion dissidente commune aux juges Türmen, Tsatsa ‑ Nikolovska, Spielmann et Ziemele.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] .     Les arrêts de Grande Chambre sont définitifs (article 44 de la Convention). [2] .     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. [3] .     Au Danemark, en France, en Grèce, aux Pays-Bas et en Suisse, le droit, pour chacune des parties, de retirer librement son consentement à tout moment, tant que l’embryon n’a pas été implanté dans l’utérus de la femme, est expressément prévu par la loi. Il apparaît que la Belgique, la Finlande et l’Islande reconnaissent, dans leur législation ou en pratique, à chacune des personnes ayant fourni des gamètes la même liberté de retirer son consentement avant l’implantation. Cependant, un certain nombre de pays envisagent différemment la question du consentement. Ainsi, la Hongrie autorise la femme à poursuivre le traitement malgré le décès de son partenaire ou le divorce du couple, sauf disposition expresse contraire formulée par le couple. En Autriche et en Estonie, l’homme ne peut révoquer son consentement que jusqu’au moment de la fécondation, après quoi c’est la femme qui décide seule si elle poursuit le traitement et quand. L’Espagne ne reconnaît à l’homme le droit de retirer son consentement que s’il est marié à la femme souhaitant procréer et s’il vit avec elle. En Allemagne et en Italie, aucune des parties ne peut normalement retirer son consentement après la fécondation des ovules. En Islande, les embryons doivent être détruits si les donneurs de gamètes se séparent ou divorcent avant l’expiration de la période maximale de conservation.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 10 avril 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1974299-2081373
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel