CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 10 avril 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1974393-2084850
- Date
- 10 avril 2007
- Publication
- 10 avril 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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HONGRIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Barta c. Hongrie (requête n o 26137/04).   A l’unanimité, elle conclut   : à la non-violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des Droits de l’Homme relativement à l’allégation de la requérante selon laquelle elle a subi des mauvais traitements aux mains d’un policier   ; et à la violation de l’article 3 de la Convention à raison de la non-réalisation d’une enquête effective au sujet de cette allégation.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à la requérante 3   000 euros (EUR) pour dommage moral et 3   500   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   La requérante, Sophie Barta, est une ressortissante britannique née en 1965 qui réside actuellement à Londres. A l’époque, M me Barta et sa mère, M me E. Rhodes, géraient une pension pour chiens et chats à Bőny (Hongrie). M me Rhodes parle le hongrois, sa fille non.   En octobre 2002, la police de Győr décida de convoquer la requérante et sa mère pour les interroger, apparemment dans le contexte d’une enquête menée au sujet d’allégations de nuisances de voisinage causées par les animaux de la pension. Le policier local P.Z.H., qui était connu des deux femmes, fut invité à les escorter jusqu’au commissariat de police.   Le matin du 16 octobre 2002, P.Z.H. se rendit à la pension. M me Rhodes refusa de l’accompagner au commissariat et lança ses chiens sur lui, avant de saisir sa matraque et de s’enfermer dans la maison. M me Barta, qui avait regardé la scène à partir d’une fenêtre de l’étage et qui avait pris des photographies descendit alors au rez-de-chaussée.   D’après le gouvernement hongrois, M me Barta frappa P.Z.H. à plusieurs reprises à l’aide de son appareil photo. Tous deux pénétrèrent dans la maison, où M me Barta ferma la porte à clé de l’intérieur puis s’assit sur la clé. P.Z.H. tenta de s’emparer de celle-ci en immobilisant le bras de M me Barta.   D’après M me Barta, P.Z.H. défonça la porte, qu’elle reçut dans le ventre et dans l’épaule. Alors qu’elle était pliée en deux sous l’effet de la douleur, P.Z.H. la frappa à plusieurs reprises avec sa matraque sur le cou, le dos et les épaules.   Les trois personnes furent emmenées à l’hôpital. Le rapport médical établi à l’issue des examens indique que M me Barta avait une ecchymose sur le dos de la main droite, des écorchures sur le dos et qu’elle souffrait d’une subluxation de l’épaule. En ce qui concerne P.Z.H., le rapport indique que son épaule et sa clavicule gauches étaient sensibles, qu’un ongle de sa main gauche avait été partiellement arraché et qu’il avait une écorchure sur la main droite.   L’établissement d’un nouveau rapport médical fut ordonné au cours de la procédure pénale ouverte ultérieurement contre M me Barta et sa mère pour actes de violence contre un fonctionnaire. Le rapport, qui était entièrement consacré aux blessures de P.Z.H. nonobstant le fait que M me Barta avait demandé que l’ensemble des parties concernées fussent examinées, conclut que les lésions de P.Z.H. étaient probablement résultées des coups portés à l’intéressé par M me Barta à l’aide de son appareil photo et de la lutte qui avait été menée pour la clé de la porte. Le rapport précisait que la version de M me Barta était moins plausible mais non impossible.   Le 15 janvier 2003, M me Rhodes déclara au parquet qu’un troisième individu, de nationalité roumaine, se trouvait dans la maison au moment de l’incident et avait peut-être vu la scène à partir de la fenêtre du toit. Rien ne fut fait pour retrouver cette personne.   Le 13 juin 2005, M me Barta et sa mère furent acquittées de l’accusation d’actes de violence contre un fonctionnaire, mais le jugement fut annulé et l’affaire est aujourd’hui toujours pendante.   Dans l’intervalle, M me Barta et sa mère déposèrent contre P.Z.H. une plainte pénale, qui se vit attribuer le même numéro de référence que la plainte dirigée contre elles. L’enquête au sujet de leur plainte fut finalement close par le procureur, qui se fonda uniquement sur les preuves produites dans le cadre de la procédure pénale menée en parallèle. M me Barta fit vainement appel de la décision de classement sans suite.   Indépendamment de cette procédure, M me Barta sollicita l’établissement d’un nouveau rapport médical. Celui-ci conclut que les blessures constatées sur l’épaule et le dos de M me   Barta ne correspondaient pas à la version de P.Z.H. mais avaient probablement pour origine soit des coups portés à l’aide d’un objet contondant (tel une matraque), soit un placage répété contre un mur. En ce qui concerne les blessures de P.Z.H., le rapport conclut qu’elles pouvaient avoir été causées de la manière décrite par l’intéressé ou de celle indiquée par M me Barta.   Le 20 octobre 2003, la requérante déposa devant le tribunal régional du comté une deuxième plainte privée contre P.Z.H. pour mauvais traitements infligés dans l’accomplissement de fonctions officielles. Elle se plaignait notamment que, nonobstant ses demandes répétées, P.Z.H. n’eût jamais été entendu comme suspect et que les autorités d’enquête n’eussent jamais livré une explication plausible pour les blessures qu’elle avait subies. Le 3 décembre 2003, le tribunal jugea que, compte tenu de l’absence de preuves et du fait que P.Z.H. avait agi légalement en réaction à des actes d’agression et de résistance à la police, il n’y avait aucun motif d’infirmer les décisions antérieures de classement sans suite de la plainte de M me   Barta.   Les charges de comportement récalcitrant portées contre M me Barta et sa mère furent abandonnées le 16 mai 2003 faute de preuves.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été déposée devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 25 mai 2004.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges ainsi composée   :   Françoise Tulkens (Belge), présidente , András Baka (Hongrois), Riza Türmen (Turc), Mindia Ugrekhelidze (Géorgien), Vladimiro Zagrebelsky (Italien), Danutė Jočienė (Lituanienne), Dragoljub Popović (Serbe), juges , et Françoise Elens-Passos , greffière adjointe de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant l’article 3 de la Convention, M me Barta alléguait qu’elle avait été maltraitée par la police et que l’enquête menée au sujet de sa plainte n’avait pas revêtu un caractère effectif.   Décision de la Cour   Article 3 de la Convention   L’allégation de mauvais traitements La Cour estime que les blessures subies par M me Barta étaient suffisamment graves pour relever de la notion de mauvais traitements au sens de l’article 3.   La Cour observe que le Gouvernement admet que les blessures en question ont été causées par P.Z.H. lors de l’arrestation de M me Barta et que P.Z.H. a fait usage de la force pour procéder à cette arrestation, à laquelle M me Barta et sa mère avaient décidé de résister. Il y a en revanche désaccord entre les parties quant au point de savoir si P.Z.H. a agi légalement.   La Cour relève qu’en vertu de l’article 112 § 3 du code de procédure pénale hongrois il était légal d’assigner M me Barta et sa mère oralement. Elle relève également que M me Barta ne chercha pas à clarifier la situation en demandant à sa mère de traduire les paroles du policier. Elle s’opposa immédiatement à l’action de P.Z.H., qui était en uniforme et dont elle savait qu’il était policier. Dans ces conditions, la Cour n’aperçoit aucune raison de remettre en cause la conclusion des autorités internes selon laquelle P.Z.H. avait agi légalement.   Quant au point de savoir si P.Z.H. a fait usage lors de l’arrestation d’une force qui excédait ce qui était nécessaire, la Cour relève qu’il est impossible d’établir au-delà de tout doute raisonnable si M me Barta a subi ses blessures quand P.Z.H. a enfoncé la porte de la maison – mesure qui était nécessaire dans les circonstances – ou quand P.Z.H. l’a frappée comme elle l’affirme.   La Cour relève que M me Barta et sa mère ont été arrêtées au cours d’une opération qui a dégénéré et que rien dans le dossier ne permettait de supposer que P.Z.H. serait confronté à la résistance des intéressées. De surcroît, il faut tenir compte du fait que M me Barta et sa mère ont résisté à P.Z.H., en refusant de se conformer à ses injonctions verbales, en lançant leurs chiens sur lui et en cherchant à l’empêcher de procéder à l’arrestation de M me Barta.   La Cour ne doute pas que M me Barta ait subi des blessures au moment de l’incident mais considère que la nature des lésions de l’intéressée n’atteste pas au-delà de tout doute raisonnable que la force employée contre elle était excessive.   Observant que M me Barta a manqué de jugement critique concernant son propre comportement au moment où elle se trouvait confrontée à des demandes légitimes de la part d’un policier et concluant que c’est ce comportement qui a amené P.Z.H. à avoir recours à la force physique, la Cour juge qu’il n’y a pas eu violation de l’article 3 relativement à l’allégation de la requérante selon laquelle elle a subi des mauvais traitements aux mains d’un policier.   L’enquête La Cour considère que les preuves médicales, le témoignage de M me Barta et le fait que celle-ci avait subi ses blessures au cours d’une opération de police pouvaient raisonnablement faire croire qu’elle pouvait avoir été soumise à des mauvais traitements et que, dans ces conditions, il incombait au Gouvernement de mener une enquête officielle effective propre à permettre l’identification et le châtiment du ou des responsables.   La Cour estime que le fait que l’expert médical désigné par le tribunal n’ait livré un avis que sur les causes possibles des blessures de P.Z.H. et non sur les causes possibles des blessures de M me Barta, alors que cette dernière avait à plusieurs reprises demandé que l’expert se prononce sur ce point, constitue une lacune grave dans l’enquête. Cette lacune est d’autant plus flagrante que l’expert médical désigné par M me Barta déclara que la version des faits fournie par cette dernière était plus plausible que celle livrée par P.Z.H.   La Cour estime de surcroît que le fait que la plainte de M me Barta se soit vu attribuer le même numéro de référence que la plainte concernant les accusations portées contre l’intéressée et que les autorités n’aient jamais entendu P.Z.H. comme suspect ni tenté de localiser l’individu dont M me   Rhodes affirmait qu’il se trouvait dans la maison au moment des faits témoigne de la réticence des autorités à mener une enquête effective et approfondie en l’espèce.   Enfin, la Cour reconnaît que la plainte déposée par M me Barta contre les décisions du procureur ainsi que sa plainte privée ont été rejetées par des décisions ne reposant sur aucun motif factuel, sans que l’avis rédigé par l’expert désigné par M me Barta eût été examiné et sans la moindre discussion des arguments développés par l’intéressée. Le parquet général et le tribunal régional du comté se sont bornés à relever que M me Barta avait résisté à la police et à juger que, en soi, cela justifiait la force appliquée.   Dans ces conditions, la Cour conclut à la violation de l’article 3 à raison de l’absence d’une enquête approfondie et effective au sujet de l’allégation plausible de M me Barta selon laquelle elle avait été maltraitée par un policier.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Rédigé par le greffe, ce résumé n’engage pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 10 avril 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1974393-2084850
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel