CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 12 avril 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1974789-2077609
- Date
- 12 avril 2007
- Publication
- 12 avril 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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TURQUIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Hacı Özen c. Turquie (requête n o 46286/99).   La Cour conclut, par six voix contre une, à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains) de la Convention européenne des Droits de l’Homme   ; à l’unanimité, à la violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) de la Convention   ; à l’unanimité, à la violation de l’article 5 § 3 (droit d’être aussitôt traduit devant un juge)   ; à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) du fait que le requérant n’a pas été jugé par tribunal indépendant et impartial   ; par six voix contre une, à la violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) (droit à l’assistance d’un défenseur de son choix) en ce que le requérant n’a pas bénéficié d’un procès équitable.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant, par six voix contre une, 15   000 euros (EUR) pour dommage moral, ainsi que, à l’unanimité, 1   800   EUR pour frais et dépens, moins les 685   EUR versés par le Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Hacı Özen, est un ressortissant turc né en 1943 et résidant à Şırnak (Sud-Est de la Turquie).   Il affirme que, le 11 juin 1998, il fut contacté à Şırnak par deux individus qui menacèrent de le tuer s’il refusait de les aider. Il se rendit près d’un cimetière en dehors du centre-ville, où deux hommes armés apparurent et lui demandèrent les «   fournitures   ». Lorsqu’il répondit qu’il ne savait rien à ce sujet, il fut frappé. Par la suite, quatre ou cinq autres individus armés arrivèrent. Ils lui attachèrent les mains, le bâillonnèrent et lui bandèrent les yeux. Puis il fut emmené en voiture et placé en détention au commandement provincial de la gendarmerie de Şırnak.   En détention, l’intéressé aurait été dénudé et battu, privé d’eau et de nourriture, empêché d’aller aux toilettes, placé dans une petite cellule obscure, menacé de mort et insulté   ; de plus, les gendarmes auraient tenté de le violer.   Dans la soirée du 11 juin 1998, Mehmet Özen, le fils du requérant, informa la direction de la sûreté de Şırnak qu’Ömer Katar, un de leurs voisins, avait vu son père se faire enlever aux alentours de midi par un groupe armé de six ou sept personnes. Ömer Katar fit une déposition dans laquelle il déclara avoir vu le requérant se faire frapper et emmener par sept hommes armés de fusils.   Le 15 juin 1998, le requérant fut examiné par un médecin légiste, lequel observa qu’il présentait des ecchymoses violacées à l’épaule droite, aux bras et au dos, des ecchymoses de 2 x 2 cm au niveau de la taille et de la hanche gauche, ainsi qu’une lésion traumatique de 2   x   0,5 cm au niveau de l’os pariétal.   Le 23 juin 1998, l’intéressé indiqua qu’il avait été contraint d’apposer l’empreinte de son pouce sur de faux aveux rédigés par les gendarmes et lui faisant déclarer qu’il était un messager du PKK et que le 15 juin 1998, jour de son arrestation, il était tombé et s’était blessé en tentant d’échapper aux gendarmes.   Le lendemain, le requérant fut réexaminé par le même médecin, qui releva des traces d’anciennes ecchymoses sur ses épaules et ses bras.   Devant le procureur et le juge de paix de Şırnak, M. Özen contesta les accusations portées contre lui et soutint qu’il avait été forcé à signer les aveux en question. Le juge de paix ordonna son placement en détention provisoire et renvoya au parquet sa plainte selon laquelle il avait été menacé de mort. Le 17 août 1998, le procureur de Şırnak décida de classer l’affaire, estimant que le requérant n’avait pas été enlevé mais avait été mis en garde à vue le 15 juin 1998.   Selon le Gouvernement, M. Özen fut arrêté le 15 juin 1998 parce qu’on le soupçonnait d’aider le PKK, et les marques relevées dans le rapport médical ce jour-là étaient préexistantes à l’arrestation. Le procès-verbal relatif à l’arrestation, signé par quatre gendarmes, indiquait que le 15 juin 1998, vers 8   h   30, le requérant avait été capturé muni d’un sac de vêtements qu’il s’apprêtait à porter à des membres du PKK. En tentant de s’enfuir, il avait chuté, s’était heurté la tête et blessé en plusieurs endroits du corps. Le même jour, trois gendarmes avaient rédigé un procès-verbal concernant les lieux de l’incident, selon lequel l’intéressé avait été capturé vers 4   heures du matin, muni d’un sac supposé contenir des fournitures pour le PKK, et s’était blessé en tombant d’une hauteur de 8-10   mètres. (Il est à noter qu’aucun de ces deux rapports ne revêt la signature du requérant.) A la suite de son arrestation, M. Özen avait été examiné par un médecin puis emmené au commandement de la gendarmerie de Şırnak, où il avait fait une déposition dans laquelle il reconnaissait avoir aidé des membres du PKK. Il était resté en détention jusqu’au 24 juin 1998.   Le 9 juillet 1998, le procureur près la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır inculpa le requérant de complicité avec une organisation illégale, sur le fondement de l’article 169 du code pénal. Un juge militaire participa à sept audiences. Après son remplacement par un juge civil, la cour tint quatre nouvelles audiences. Le 13 décembre 1999, celle-ci déclara M. Özen coupable des chefs retenus contre lui et le condamna à une peine de trois ans et neuf mois d’emprisonnement. Dans son arrêt, la cour de sûreté s’appuya sur les prétendus aveux, les déclarations des gendarmes ayant rédigé les procès-verbaux relatifs à l’arrestation et aux lieux de l’incident, et le contenu du sac que le requérant aurait porté lors de son arrestation. L’intéressé fit appel mais fut débouté.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite auprès de la Cour européenne des Droits de l’Homme le 22   décembre 1998 et déclarée en partie irrecevable le 10 Avril 2003.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Boštjan M. Zupančič (Slovène), président , Corneliu Bîrsan (Roumain), Riza Türmen (Turc), Alvina Gyulumyan (Arménienne), Egbert Myjer (Néerlandais), David Thór Björgvinsson (Islandais), Isabelle Berro-Lefèvre (Monégasque), juges , ainsi que de Santiago Quesada , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Le requérant se plaignait d’avoir subi des mauvais traitements en détention, de ne pas avoir été traduit aussitôt devant un juge et d’avoir été privé d’un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial. Il invoquait les articles 3, 5 § 3, 6 §§ 1 et 3 c), ainsi que 13, de la Convention.   Décision de la Cour   Article 3   Etablissement des faits Les circonstances de l’arrestation et de la détention du requérant étant en litige entre les parties, la Cour a estimé approprié d’établir les faits en effectuant sa propre appréciation.   La Cour juge étrange que le procureur n’ait pas essayé d’enquêter plus avant pour savoir où s’était trouvé le requérant entre le 11 et le 15 juin 1998. De plus, il a fondé sa décision sur le procès-verbal d’arrestation rédigé par les gendarmes sans s’interroger sur l’exactitude de cette pièce alors que les déclarations du fils et du voisin du requérant versées au dossier mettaient en doute sa crédibilité.   En outre, les rapports officiels recelaient des contradictions. L’heure de l’arrestation était indiquée comme étant 8 h 30 dans le procès-verbal d’arrestation et 4 heures du matin dans le procès-verbal sur les lieux de l’incident. Le premier document signalait que l’intéressé était blessé à la tête, tandis que le rapport médical du 15 juin 1998 ne faisait état d’aucune marque à ce niveau. Enfin, aucun des deux procès-verbaux susmentionnés ne portaient la signature du requérant.   Réitérant ses conclusions antérieures et celles de la Commission européenne des Droits de l’Homme, la Cour rappelle que dans les années 90 on ne pouvait en général se fier aux registres de garde à vue des gendarmeries du Sud-Est de la Turquie pour prouver qu’une personne n’avait pas été gardée à vue.   En conséquence, la   Cour juge établi que le requérant a été arrêté le 11 juin 1998 par des membres du commandement de la gendarmerie de Şırnak et qu’il a été maintenu en garde à vue jusqu’au 15 juin 1998 sans que cette détention eût été officiellement enregistrée. La Cour admet donc que les lésions relevées dans le rapport médical du 15 juin 1998 ont été causées entre le 11 et le 15 juin, alors que l’intéressé se trouvait aux mains des autorités de l’Etat.   Mauvais traitements allégués La Cour observe qu’au début de sa détention, le 11 juin 1998, le requérant n’a pas été examiné par un médecin et que pendant sa garde à vue il n’a pas eu accès à un défenseur ou à un médecin de son choix. Les 15 et 24 juin 1998, il a subi un examen de santé ayant donné lieu à deux rapports médicaux. Ces deux documents signalent la présence, sur différentes parties de son corps, d’ecchymoses et de lésions qui sont compatibles avec les plaintes de l’intéressé pour mauvais traitements. Le Gouvernement n’ayant pas fourni d’explication plausible quant à ces marques et blessures, la Cour conclut qu’elles sont le résultat d’un traitement inhumain dont le Gouvernement porte la responsabilité. Partant, il y a eu violation de l’article 3.   Article 13 La Cour juge frappant le fait que, bien que les examens médicaux subis par M. Özen aient révélé la présence de lésions sur plusieurs parties de son corps et en dépit des graves accusations qu’il avait formulées devant diverses autorités judiciaires, aucune démarche n’a été entreprise pour enquêter à propos des faits dénoncés. La Cour conclut que le requérant a été privé d’un recours effectif quant aux mauvais traitements subis et a de ce fait été privé d’accès à toute autre voie de droit existante, notamment à l’action en réparation. En conséquence, il y a eu violation de l’article 13.   Article 5 § 3 La Cour ne saurait admettre qu’il ait été nécessaire de maintenir le requérant en détention pendant 13 jours sans intervention d’un juge, et conclut dès lors qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3.   Article 6 § 1 La Cour note qu’un juge militaire était présent durant sept audiences tenues dans l’affaire du requérant. Après son remplacement par un juge civil, la cour de sûreté de l’Etat n’a pris aucune décision concernant la recevabilité des «   aveux   » de l’intéressé   ; elle n’a pas non plus renouvelé sa décision concernant les allégations de mauvais traitements ou ordonné aux gendarmes de faire de nouvelles dépositions. Dans ces conditions, la Cour ne saurait admettre que le remplacement du juge militaire avant la fin de la procédure ait dissipé les doutes raisonnables du requérant quant à l’indépendance et l’impartialité du tribunal qui l’a jugé. Dès lors, il y a eu violation de l’article 6 § 1.   Article 6 § 3 c) La Cour rappelle qu’un tribunal dont le manque d’indépendance et d’impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux personnes soumises à sa juridiction et qu’en conséquence il n’y a pas lieu d’examiner les griefs relatifs au manque d’équité d’une procédure devant ce tribunal.   La Cour rappelle les éléments suivants   : le requérant a été soumis à des mauvais traitements alors qu’il était sous la garde de la gendarmerie   ; pendant sa détention, il a été privé de l’assistance d’un défenseur   ; il a déposé devant les gendarmes en l’absence de son avocat   ; enfin, il a contesté devant le tribunal l’exactitude de ces déclarations en affirmant avoir subi des sévices. En outre, non seulement la cour de sûreté de l’Etat ne s’est pas prononcée, avant d’examiner le fond de l’affaire, sur la recevabilité des déclarations livrées par le requérant pendant qu’il se trouvait aux mains des gendarmes, mais de plus elle a dans son jugement de condamnation utilisé cette déposition comme principal élément de preuve alors que l’intéressé en contestait l’exactitude. Dans ces circonstances, la Cour estime que l’utilisation, durant la procédure pénale, des déclarations obtenues du requérant lors de sa garde à vue et en l’absence de son avocat a eu pour effet de priver d’équité l’ensemble du procès. Il s’ensuit qu’il y a eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c).     Le juge Türmen a exprimé une opinion dissidente dont le texte se trouve joint à l’arrêt.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 12 avril 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1974789-2077609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel