CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 12 avril 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1974957-2077811
- Date
- 12 avril 2007
- Publication
- 12 avril 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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POLOGNE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Dzwonkowski c. Pologne (requête n o 46702/99).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des Droits de l’Homme en ce qui concerne   les brutalités policières subies par le requérant ; à la violation de l’article 3 à raison de l’absence d’enquête effective sur les allégations de mauvais traitements formulées par l’intéressé.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 10   000 euros (EUR) pour dommage moral, ainsi que 1   500   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Dariusz Dzwonkowski, est un ressortissant polonais né en 1973 et résidant à Marki (Pologne).   La nuit du 12 août 1997, il se trouvait en compagnie de trois autres hommes près d’un magasin ouvrant en nocturne à Marki. Selon le gouvernement polonais, les individus en question causaient des troubles à l’ordre public, buvant de la vodka et se livrant à des déprédations sur des biens publics.   Le 13 juin 1997, vers une heure du matin, deux voitures de police et quatre agents arrivèrent sur les lieux. Les policiers ordonnèrent aux individus qui se trouvaient à l’extérieur du magasin de s’allonger par terre et les menottèrent.   Le requérant alléguait que, alors qu’il gisait au sol les mains menottées derrière le dos, les policiers – en particulier l’agent G.G. – lui portèrent des coups de poings à la tête, des coups de pied et l’insultèrent. Selon les autorités, l’intéressé avait frappé, insulté et menacé G.G. avant de se voir passer les menottes.   Le requérant fut conduit en voiture de police à l’unité de dégrisement de Varsovie ( izba wytrzeźwień ). Il affirmait que les policiers avaient continué à le frapper et à l’insulter pendant le trajet. Selon le Gouvernement, l’intéressé s’était montré extrêmement agressif, menaçant et insultant.   A son arrivée à l’unité de dégrisement, le requérant fut soumis à un alcootest qui révéla un taux d’alcoolémie de 1,92 g/l. Il fut ensuite conduit à l’hôpital Bródno de Varsovie.   Le requérant fut examiné par plusieurs médecins le 13 juin qui constatèrent qu’il présentait notamment des fractures au nez, à l’orbite droite, à la mâchoire et à la main gauche.   Le médecin légiste auteur du rapport d’expertise établi le 4 août 1997 indiqua que les lésions constatées coïncidaient avec les mauvais traitements dont le requérant se disait victime, tout en précisant que l’on ne pouvait exclure qu’elles avaient pour origine les faits décrits par la police.   Le 13 juin 1997, le requérant demanda l’ouverture de poursuites pénales à l’encontre de G.G. Il obtint gain de cause à cet égard, mais les poursuites furent abandonnées le 22 septembre 1997 car le procureur du district de Wołomin jugea crédibles les déclarations de la police selon lesquelles l’intéressé avait heurté de la tête le bord du trottoir en tombant et avait ensuite donné des coups de tête sur le sol dans un accès de colère. Estimant que ces déclarations étaient «   concordantes et complémentaires   », il jugea que les dépositions des témoins qui avaient affirmé que l’intéressé avait été battu étaient contradictoires. Le réexamen de l’affaire conduisit à la même conclusion. Le recours exercé par l’intéressé fut rejeté.   Par la suite, le procureur engagea des poursuites contre le requérant. Le 6 septembre 1999, le tribunal de district de Wołomin reconnut l’intéressé coupable d’avoir agressé, menacé et insulté les quatre agents qui l’avaient arrêté.   Toutefois, le 22 décembre 1999, le tribunal régional de Varsovie jugea que la juridiction qui avait condamné l’intéressé «   n’avait pas apprécié les preuves dont elle disposait avec la diligence requise   » et que les faits qu’elle avait jugé établis étaient sujets à caution. Il annula la condamnation en question et renvoya l’affaire devant la juridiction du fond pour un nouvel examen.   Le 17 juin 2002, le tribunal de district de Wołomin jugea à nouveau que l’intéressé avait commis les délits pour lesquels il avait été condamné. Toutefois, il classa l’affaire au motif que les actes délictueux présentaient «   un danger social minime   ». Il reconnut la véracité des allégations de brutalités policières formulées par le requérant tout en souscrivant aux déclarations des agents qui imputaient à l’intéressé une part de responsabilité dans les blessures qu’il avait subies. Le requérant fit appel de cette décision, en vain.        2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 24   juillet 1998 et transmise à la Cour le 1 er novembre 1998.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Nicolas Bratza (Britannique), président , Josep Casadevall (Andorran), Giovanni Bonello (Maltais), Kristaq Traja (Albanais), Stanislav Pavlovschi (Moldave), Lech Garlicki (Polonais), Ján Šikuta (Slovaque), juges , ainsi que de Lawrence Early , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant les articles 3 et 13 de la Convention, le requérant alléguait avoir subi des brutalités policières lors de son arrestation et se plaignait de l’absence d’enquête adéquate et effective sur les griefs qu’il avait formulés à cet égard.   Décision de la Cour   Article 3 Sur les mauvais traitements allégués La Cour relève que les divers examens médicaux qui furent pratiqués sur le requérant alors qu’il se trouvait en garde à vue et peu de temps après celle-ci sont concordants en ce qui concerne les blessures dont il souffrait et que les autorités internes sont parvenues aux mêmes conclusions dans le cadre des deux procédures auxquelles il a été partie. Il a également été établi que ces blessures lui ont été infligées le 13 juin 1997, au cours de son arrestation par la police.   Le Gouvernement attribuait l’origine des lésions en question à la violence dont l’intéressé avait fait preuve en affrontant les agents qui essayaient de l’appréhender. Il soutenait que les expertises médicales réalisées n’avaient pu déterminer de manière catégorique la cause des blessures qui avaient été infligées au requérant.   La Cour observe que les deux procédures auxquelles l’intéressé a été partie ont donné lieu à des appréciations contradictoires sur les événements survenus le 13 juin 1997. Saisi de la plainte formulée par le requérant au sujet des mauvais traitements dont il se disait victime, le parquet se rallia à la thèse de la police selon laquelle l’intéressé s’était blessé en tombant et en se frappant à plusieurs reprises la tête contre le bord d’un trottoir. Toutefois, les tribunaux qui furent par la suite appelés à se prononcer sur les poursuites pénales dirigées contre le requérant observèrent que celui-ci n’avait pu s’infliger seul les nombreuses blessures dont il souffrait et en déduisirent que les agents l’avaient frappé. La Cour estime que les faits et preuves établis par ces juridictions sont suffisants pour lui permettre de conclure que les blessures infligées à l’intéressé découlaient – au moins en partie – de coups portés par les policiers.     La Cour estime que rien ne prouvait que l’intéressé était particulièrement dangereux ou qu’il portait une arme. Elle considère qu’il n’a pas été démontré que les policiers impliqués avaient été blessés. Relevant que le Gouvernement n’a pas fourni d’arguments convaincants ou crédibles pouvant servir à expliquer ou à justifier le degré de force utilisé durant l’opération d’arrestation, elle estime que la force employée par la police a été excessive et injustifiée au vu des circonstances. De surcroît, cet usage de la force a eu pour conséquence des lésions qui ont incontestablement causé au requérant de graves souffrances d’une nature telle qu’elles s’analysent en un traitement inhumain.   Faute pour les autorités d’avoir fourni une explication convaincante propre à justifier le degré de force employé, la Cour conclut que l’intéressé a été soumis à un traitement inhumain dont la responsabilité doit être imputée au Gouvernement et dit qu’il y a eu violation de l’article   3.   Sur l’enquête menée au sujet des allégations de brutalités policières En ce qui concerne l’enquête à laquelle les allégations de brutalités policières formulées par le requérant ont donné lieu, la Cour déplore particulièrement que le procureur ait été si prompt à   conclure que l’intéressé s’était infligé ses blessures en se frappant la tête contre le bord d’un trottoir malgré les examens médicaux qui décrivaient l’étendue des lésions dont il souffrait et les dépositions des témoins qui contredisaient la version des faits donnée par les agents. Elle rappelle que, au cours du procès dont le requérant a fait l’objet, les autorités judiciaires ont jugé crédibles les déclarations des témoins qui faisaient état des brutalités policières subies par l’intéressé. Elle relève que le procureur n’a pas tenté d’apporter une réponse logique à la question de savoir de quelle manière les multiples fractures dont le requérant souffrait lui auraient été infligées autrement que par le recours de la police à la force. De plus, le parquet a entériné les déclarations des agents de police sans tenir compte du fait que ceux-ci avaient à l’évidence un intérêt à l’issue de la procédure et à l’atténuation de leur responsabilité.            La Cour conclut que les investigations menées ont été superficielles, qu’elles ont manqué d’objectivité et qu’elles ont conduit les autorités à prendre des décisions comportant des conclusions qui n’étaient pas fondées sur une analyse minutieuse des faits. Dans ces conditions, la Cour estime qu’il y a également eu violation de l’article 3 eu égard à l’absence d’enquête approfondie et effective au sujet de l’allégation défendable du requérant selon laquelle il avait été battu par des policiers.   Article 13 La Cour estime qu’aucune question distincte ne se pose sous l’angle de l’article 13.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 12 avril 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1974957-2077811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel