CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 12 avril 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1975018-2077872
- Date
- 12 avril 2007
- Publication
- 12 avril 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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BULGARIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Ivan Vassilev c. Bulgarie (requête n o 48130/99).   La Cour, à l’unanimité, rejette l’exception préliminaire de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement et conclut   : à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des Droits de l’Homme   ; à la violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) de la Convention.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 12   000 euros (EUR) pour dommage moral, ainsi que 2   165   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Ivan Tsekov Vassilev, est un ressortissant bulgare né en 1979. Il résidait à Vidine (Bulgarie) le 14 avril 1998.   Dans la soirée du 14 mai 1994, le requérant, alors âgé de 14 ans, fut pris en chasse par deux policiers stagiaires qui croyaient qu’il s’agissait d’un individu soupçonné de vandalisme, alors qu’il courait pour rejoindre des amis au centre de Vidine. Les policiers patrouillaient au volant d’une voiture particulière en l’absence du policier qui les supervisait et était censé les accompagner. Le point de savoir si les policiers déclinèrent leur identité est controversé, mais au bout d’une minute, le requérant trébucha, tomba à terre et les policiers le rattrapèrent. D’après des témoins, ils le frappèrent à plusieurs reprises avec leur matraque au dos et aux jambes et lui donnèrent des coups de pied. Le requérant soutient qu’il fut frappé à plusieurs reprise à la tête avec une matraque. Peu après, deux sergents arrivèrent sur les lieux et conduisirent le requérant au service des urgences de l’hôpital de Vidine. On lui trouva une blessure à l’arrière de la tête. Le requérant se plaignait aussi de vives douleurs dans la région lombaire droite. On le conduisit dans le service de chirurgie où l’on soigna sa blessure à la tête. Il fut ensuite conduit au poste de police, où il fut établi qu’il n’avait aucun lien avec les actes de vandalisme qui étaient à l’origine de l’incident, puis, de là, chez lui. Alarmée par l’état de son fils, la mère du requérant le remmena à l’hôpital, où on lui dit qu’on ne pouvait rien faire de plus car aucun médecin n’était disponible. Au poste de police, on lui donna le nom des policiers qui avaient agressé son fils.   Le lendemain, le requérant se rendit à l’hôpital, où il fut admis en chirurgie. On diagnostiqua des contusions dans la région lombaire droite, une commotion du rein droit et une hématurie (sang dans l’urine). Il resta hospitalisé jusqu’au 28 mai 1994. Deux jours plus tard, il fut admis en urgence au centre d’urologie de l’académie de médecine de Sofia. Au cours des deux années suivantes, le requérant subit de nombreux examens du rein droit. En juillet 1996, il fut admis dans le service d’urologie de l’institut national de soins médicaux d’urgence «   Pirogov   » après qu’il se fut plaint de douleurs dans la région lombaire droite et, le 22 juillet 1996, il subit une ablation du rein droit.   A la suite de plaintes déposées par les parents du requérant, une procédure pénale fut ouverte contre les deux policiers stagiaires en juin 1994. Un rapport médico-légal conclut que les coups reçus par le requérant avaient mis sa vie en danger pendant une courte période. Le 6   juillet 1995, la mère du requérant, agissant au nom de ce dernier, qui était encore mineur, déposa une plainte civile contre les policiers, réclamant 400   000 anciens levs bulgares (BGL) [2] au nom de son fils.   Le 3 novembre 1995, le parquet militaire de Pleven transmit au tribunal militaire de Pleven un acte d’accusation reprochant aux policiers d’avoir causé une atteinte «   intermédiaire   » à l’intégrité physique du requérant. Un autre rapport rédigé par trois médecins experts conclut, contrairement au rapport précédent, que les jours du requérant n’avaient pas été réellement en danger. Il conclut aussi que le requérant était atteint d’une anomalie rénale congénitale antérieure à l’incident. Pour les auteurs, les coups n’avaient provoqué chez le requérant qu’un problème de santé temporaire (d’une durée de deux à trois semaines).   Eu égard à ces avis divergents, un troisième rapport fut commandé à cinq experts, au nombre desquels figurait le médecin qui avait rédigé le premier rapport. Ils concluaient que l’on ne pouvait établir de façon catégorique si les coups avaient ou non contribué à la nécessité de l’ablation du rein mais que le facteur essentiel était l’anomalie congénitale. Lors d’une audience ultérieure, le premier médecin prit ses distances avec les conclusions de ce rapport et réaffirma l’avis qu’elle avait exprimé dans son premier rapport. Le requérant porta sa demande d’indemnisation à 10 millions BGL.   Par un jugement du 26 janvier 1998, le tribunal militaire de Pleven déclara les policiers coupables d’atteinte mineure, et non intermédiaire, à l’intégrité physique du requérant. Il les condamna à une peine d’emprisonnement de cinq mois avec un sursis de trois ans. Le tribunal accueillit aussi en partie la demande de dommages et intérêts du requérant et lui alloua 300   000 BGL [3] .   Les policiers interjetèrent appel. Le requérant fit de même car il contestait le montant de l’indemnisation. Par un arrêt du 8 juin 1998, la cour d’appel militaire confirma le jugement du tribunal militaire tout en considérant que ce dernier aurait pu rendre une autre conclusion quant à la raison pour laquelle le requérant avait subi une ablation du rein droit. En l’absence d’appel des autorités de poursuite, la cour se borna à constater cette erreur factuelle sans la corriger dans son arrêt en disant que le requérant avait subi une atteinte «   intermédiaire   » à son intégrité physique.   Les policiers formèrent un pourvoi en cassation, tout comme le requérant, qui demanda une augmentation de l’indemnisation. Par un arrêt définitif du 11 novembre 1998, la Cour de cassation annula la condamnation des policiers et rejeta l’action en indemnisation intentée par le requérant.     2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 14   avril 1998 et transmise à la Cour le 1 er novembre 1998.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Peer Lorenzen (Danois), président , Snejana Botoucharova (Bulgare), Karel Jungwiert (Tchèque), Rait Maruste (Estonien), Javier Borrego Borrego (Espagnol), Renate Jaeger (Allemande), Mark Villiger (Suisse) [4] , juges , ainsi que de Claudia Westerdiek , greffière de section .     3.     Résumé de l’arrêt [5]   Griefs   Le requérant se plaignait des mauvais traitements que lui avaient infligés deux policiers et de l’acquittement de ceux-ci dans la procédure pénale qui s’ensuivit. Il invoquait en particulier les articles 3 et 13.   Décision de la Cour   Article 3 de la Convention   Selon la jurisprudence de la Cour, l’article 3 de la Convention n’interdit pas le recours à la force pour effectuer une arrestation, à condition que ce recours soit indispensable et non excessif. En l’occurrence, la Cour constate que les blessures que les policiers ont infligées au requérant ont causé à celui-ci de vives souffrances physiques et ont de plus eu des conséquences durables sur sa santé. Les actes de violence dirigés contre le requérant ont été commis par des policiers dans l’exercice de leurs fonctions et se sont produits durant son arrestation. Toutefois, les circonstances exactes de l’arrestation et l’intensité du recours à la force sont controversées entre les parties et ont fait l’objet d’appréciations divergentes des juridictions internes. La Cour de cassation, infirmant les conclusions des tribunaux de rang inférieur, a jugé que le recours à la force était parfaitement justifié. Or l’acquittement de policiers par une juridiction interne tenue par le principe de la présomption d’innocence et par la façon dont le droit interne régit le recours à la force par la police n’exonère pas la Bulgarie de ses responsabilités au regard de la Convention. Gardant à l’esprit la nature et la gravité des nombreuses blessures infligées au requérant, les circonstances de son arrestation (y compris le fait que les policiers, qui étaient de simples stagiaires, n’étaient pas accompagnés d’un policier pour les surveiller et que, à l’époque des faits, le requérant n’était âgé que de 14 ans et était d’une force physique nettement inférieure à celle des policiers), et analysant ces éléments en fonction de sa jurisprudence en la matière, la Cour conclut que la force dirigée contre le requérant était à l’évidence excessive, tant en intensité qu’en durée. Partant, il y a eu violation de l’article 3.   Article 13 de la Convention   Le requérant se plaignait aussi du manque d’équité de la procédure pénale dirigée contre les policiers, à laquelle il avait pris part en tant que partie civile. Il soutenait que les juridictions internes n’avaient pas procédé à une appréciation objective des faits et n’avaient pas redressé le grief qu’il avait soulevé à la suite de l’incident. Il invoquait les articles 3, 6 et 13.   La Cour considère que les griefs se rapportant à cette question et tirés des articles 3 et 6 doivent être examinés sous l’angle de l’article 13, qui garantit l’existence en droit interne d’un recours permettant de se prévaloir en substance des droits et libertés de la Convention tels qu’ils peuvent s’y trouver consacrés.   Si les autorités ont bien enquêté sur l’incident au cours duquel le requérant a été roué de coups, traduit les responsables en justice et condamné ces derniers, cette condamnation a par la suite été annulée et les policiers auteurs de l’agression ont été acquittés. L’acquittement n’a pas découlé de l’insuffisance des preuves indiquant que les policiers avaient bien commis les actes qui leur étaient reprochés, mais a résulté de la manière dont la Cour de cassation a interprété les dispositions du droit interne régissant le recours à la force par des policiers. Il n’appartient pas à la Cour de dire si cette interprétation est correcte. Cependant, elle doit vérifier si la façon dont la loi a été appliquée a conduit à une violation dans le chef du requérant du droit à un recours effectif garanti par l’article 13. En l’espèce, la Cour de cassation ne s’est pas livrée à une appréciation de la proportionnalité du recours à la force dirigé contre le requérant et n’a pas non plus cherché à analyser l’intensité de la force et à savoir si celle-ci était nécessaire et proportionnée vu les circonstances.   Les tribunaux de rang inférieur ont clairement établi que le requérant avait subi de nombreuses blessures en raison d’un recours excessif à la force. Sans remettre ces constats en cause, la Cour de cassation a jugé que les policiers avaient agi légalement puisque le requérant tentait de s’enfuir et avait été – quoique par erreur – reconnu comme étant l’individu recherché par la police. La Cour de cassation a ainsi mis de côté un certain nombre d’autres éléments – le fait que le requérant était à l’époque âgé de 14 ans, que les violences dirigées contre lui ont continué après qu’il eut été maîtrisé et que les coups avaient été portés délibérément – alors que tous ces éléments étaient pertinents pour déterminer si les actes dénoncés étaient constitutifs d’une violation de l’article 3. Cette méthode est en totale contradiction avec les principes qui se dégagent de la jurisprudence de Strasbourg en la matière. La Cour de cassation n’a donc pas examiné comme elle le devait le fond du grief tiré par le requérant de la Convention, raison pour laquelle il y a eu violation de l’article 13.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Après une période de très forte inflation en 1995-1997, le lev bulgare fut dévalué le 5 juillet 1999. Un nouveau lev bulgare (BGN) vaut 1   000 anciens levs bulgares (BGL). [3] .     Soit 153 EUR environ. [4] .     Juge élu au titre du Liechtenstein. [5] .     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 12 avril 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1975018-2077872
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel