CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 12 avril 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1975281-2078154
- Date
- 12 avril 2007
- Publication
- 12 avril 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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TURQUIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Güven et autres c. Turquie (requête n o 68694/01).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, du fait des mauvais traitements que les autorités pénitentiaires et des gendarmes ont infligés aux requérants à la prison de Buca le 20 juillet 1995, et à raison du caractère inadéquat de l’enquête consécutive.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à chacun des requérants 8   000 euros (EUR) (soit un total de 96   000 EUR) pour dommage moral et, à l’ensemble des requérants, 500   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Les 12 requérants, Ahmet Güven, Ramazan Akdağ, Kadri Sönmez, Metin Göktepe, Neslihan Göktepe, İzzettin Koç, Kadri Issı, Mehmet Kışanak, Rıdvan Karatay, Ali Kemal Yıldız, Yaşar Avcı et Emsihan Karatay, sont des ressortissants turcs qui étaient tous détenus à la prison de Buca (İzmir) à l’époque des faits.   Le 20 juillet 1995, on fit sortir de leurs cellules les requérants ainsi que dix autres détenus et on les emmena dans une autre partie de la prison en vue de les conduire ensuite à la cour de sûreté de l’Etat d’İzmir pour une audience. Selon leurs dires, ils refusèrent de se laisser fouiller et furent alors frappés par des administrateurs et des gardiens de la prison, ainsi que des gendarmes, à l’aide de matraques et de planches de bois. D’après le Gouvernement, les requérants se seraient tenus les uns aux autres par les bras pour résister à la fouille et de ce fait se seraient blessés en tombant dans un escalier.   A l’audience devant la cour de sûreté de l’Etat, les requérants se plaignirent d’avoir été battus avant d’être amenés. Prenant acte de leur état, la cour de sûreté décida de reporter l’audience et ordonna qu’ils fussent examinés par un médecin en vue de l’ouverture d’une enquête.   Entre juillet et novembre 1995, des médecins examinèrent les requérants et écrivirent dans leurs rapports que les blessures (enflures, marques rouges, éraflures et contusions) donnaient à penser que pour la plupart les intéressés avaient reçu des coups au niveau de la tête et d’autres parties du corps. Yaşar Avcı dut être hospitalisé en raison de ses blessures. Des rapports médicaux ultérieurs indiquèrent qu’Ahmet Güven, qui avait fait plusieurs grèves de la faim, souffrait d’hypertension et d’amnésie, mais était néanmoins apte physiquement à se prendre en charge en prison.   Le 9 avril 1996, le parquet décida que le directeur et le personnel de la prison de Buca ne seraient pas poursuivis pour les mauvais traitements allégués.   Le 1 er mai 2000, le comité administratif d’İzmir résolut de même de ne pas engager de poursuites contre les gendarmes qui avaient été chargés du transporter des requérants à la cour de sûreté.   Par ailleurs, la procédure concernant la disparition du dossier sur l’implication des gendarmes fut close pour prescription le 15 janvier 2002.   Les requérants affirmaient n’avoir jamais été informés de l’issue de la procédure et n’avoir eu connaissance de la décision du comité administratif d’İzmir que lors du prononcé, par la Cour européenne des Droits de l’Homme, de son arrêt dans l’affaire Satık et autres c. Turquie (n o   31866/96, 10   octobre 2000). Cette requête avait été introduite par les dix autres détenus blessés à la prison de Buca le 20 juillet 1995.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 30 octobre 2000.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de   :   Boštjan M. Zupančič (Slovène), président , Corneliu Bîrsan (Roumain), Riza Türmen (Turc), Elisabet Fura-Sandström (Suédoise), Alvina Gyulumyan (Arménienne), Egbert Myjer (Néerlandais), Isabelle Berro-Lefèvre (Monégasque), juges , ainsi que de Santiago Quesada , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Les requérants affirmaient que les autorités pénitentiaires ainsi que des gendarmes leur avaient infligé des mauvais traitements à la prison de Buca le 20 juillet 2000, et dénonçaient le manquement des autorités nationales à les informer du résultat de l’enquête au sujet de leurs plaintes. M.   Güven se plaignait en outre d’avoir été maintenu en détention malgré son état de santé. Ils invoquaient les articles 2 (droit à la vie), 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), 13 (droit à un recours effectif) et 34 (droit de recours individuel).   Décision de la Cour   Article 3 de la Convention La Cour considère que les griefs des requérants tirés des articles 2, 3 et 13 doivent être examinés sous l’angle de l’article 3 uniquement.   Elle estime qu’il n’y a aucune différence entre l’espèce et l’affaire Satık et autres c. Turquie , dans laquelle le manquement des autorités à fournir une explication plausible sur l’origine des lésions présentées par les requérants avait conduit la Cour à conclure que ceux-ci avaient bel et bien été frappés et blessés. Dans cette même affaire, la Cour avait jugé que l’enquête sur les incidents en question avait comporté de graves lacunes, du fait notamment de la disparition du dossier et du refus – au bout de quatre années   – de poursuivre les gendarmes. C’est pourquoi la Cour considère que, dans la présente affaire également, l’Etat a failli à son obligation d’enquêter sur un grief défendable concernant l’infliction de graves sévices. Dès lors, elle conclut en l’espèce qu’il y a eu violation de l’article 3 à raison des mauvais traitements infligés et du caractère inadéquat de l’enquête.   S’agissant d’Ahmet Güven, la Cour dit que, sa situation n’ayant pas atteint un degré suffisant de gravité pour relever de l’article 3, il y a lieu de rejeter son grief relatif à son maintien en détention.   Article 34 La Cour considère qu’aucune question ne se pose sous l’angle de l’article 34 et rejette ce volet de la requête.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 12 avril 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1975281-2078154
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel