CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 26 avril 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1977203-2080532
- Date
- 26 avril 2007
- Publication
- 26 avril 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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PORTUGAL   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Colaço Mestre et SIC –   Sociedade Independente de Comunicação S.A. c. Portugal (requêtes n os 11182/03 et 11319/03).   La Cour conclut,   par six voix contre une,   à la violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   A l’unanimité, la Cour estime que le constat d’une violation de la Convention fournit en soi une satisfaction équitable pour le préjudice moral subi par M. Colaço Mestre et lui alloue, par six voix contre une, 2   104, 72 euros (EUR) pour préjudice matériel. Elle octroie à la société requérante 678,37   EUR pour préjudice matériel, ainsi que 10   000   EUR aux requérants conjointement pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   1.     Principaux faits   Les requérants sont   : José Manuel Colaço Mestre, un ressortissant portugais né en 1964 et résidant à Queluz (Portugal), et la SIC – Sociedade Independente de Comunicação, une société anonyme ayant son siège à Oeiras. M. Colaço Mestre est journaliste pour la chaîne de télévision SCI.   Le 22 novembre 1996, dans le cadre de l’émission Os donos da bola (les maîtres du ballon) la SCI diffusa une interview de Gerhard Aigner, à l'époque secrétaire général de l'UEFA (Union des Associations européennes de football), effectuée par M. Colaço Mestre. L’entretien, qui eut lieu à Amsterdam, portait notamment sur des accusations de corruption des arbitres au Portugal et l'action de M. Pinto da Costa qui était à l'époque président de la Ligue portugaise de football professionnel et du club de football FC Porto. M. Colaço Mestre avait alors qualifié M. Pinto da Costa de «   patron des arbitres   », l’accusait d’avoir insulté deux arbitres et semblait vouloir obtenir de la part de son interlocuteur un commentaire sur le cumul de fonctions de M. Pinto da Costa à l’époque.   A la suite d’une plainte avec constitution d’ assistente de M. Pinto da Costa contre notamment les requérants qu’il accusait de diffamation par voie de presse, le tribunal criminel de Porto condamna M. Colaço Mestre à une peine d’amende ou une peine alternative de 86 jours d’emprisonnement, et condamna le journaliste et la chaîne solidairement à payer des indemnités d’un montant d’environ 3   990 EUR au plaignant.   Le 2 octobre 2002, la cour d’appel de Porto rejeta l’appel interjeté par les requérants et confirma leur condamnation.     2.     Procédure et composition de la Cour   La requête de M. Colaço Mestre a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 28 mars 2003 et celle de la SIC – Sociedade Independente de Comunicação le 31 mars 2003. Après avoir joint les requêtes, la Cour les a déclarées recevables le 18 octobre 2005.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de   :   Jean-Paul Costa (Français), président , Ireneu Cabral Barreto (Portugais), Karel Jungwiert (Tchèque), Volodymyr Butkevych (Ukrainien), Mindia Ugrekhelidze (Géorgien), Antonella Mularoni (Saint-Marinaise), Elisabet Fura-Sandström (Suédoise), juges , ainsi que de Sally Dollé , greffière de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Les requérants estimaient que leur condamnation pour diffamation avait porté atteinte à leur liberté d’expression. Ils invoquaient l’article 10.   Décision de la Cour   Article 10   La Cour rappelle que la presse joue un rôle éminent dans une société démocratique   : si elle ne doit pas franchir certaines limites, tenant notamment à la protection de la réputation et aux droits d'autrui, il lui incombe néanmoins de communiquer, dans le respect de ses devoirs et de ses responsabilités, des informations et des idées sur toutes les questions d'intérêt général. A sa fonction qui consiste à en diffuser s'ajoute le droit, pour le public, d'en recevoir.   Dans la présente affaire, il n’est pas contesté que la condamnation des requérants s’analyse en une ingérence dans leur droit à la liberté d’expression. Cette ingérence était prévue par la loi portugaise et avait pour but légitime la protection de la réputation et des droits d’autrui.   La question qui se pose alors à la Cour est de savoir si une telle ingérence était nécessaire dans une société démocratique. A cet égard, la Cour relève que le plaignant était personnalité bien connue du public, qui jouait un rôle important dans la vie publique de la nation. D’autre part, l’interview ne se rapportait pas à sa vie privée mais exclusivement à ses activités publiques en tant que président d'un grand club de football et de la Ligue. Le débat autours des questions de corruption dans le football soulève clairement des questions d'intérêt général. Quant aux expressions employées au cours de l’entretien, la Cour estime qu’elles n’ont pas outrepassé les limites de l’éthique journalistique.   En tout état de cause et compte tenu du contexte de débat intense sur la corruption des arbitres au Portugal à l'époque, l'on ne saurait faire grief au journaliste d’avoir ainsi traité d'une question qui préoccupait vivement le public. En outre, le sujet fut diffusé dans le cadre d'une émission consacrée au football portugais et était destiné à un public que l'on peut supposer intéressé et bien informé en la matière. Par ailleurs, la Cour relève que lors de l’interview réalisée à Amsterdam, M.   Colaço Mestre ne s’exprimait pas dans sa langue maternelle ce qui a pu avoir une incidence sur la formulation de ses questions.   Enfin, la Cour estime que le fait de sanctionner un journaliste en lui infligeant une amende pénale et le condamner ainsi que la chaîne de télévision l’employant au paiement de dommages et intérêts risque d’entraver gravement la contribution de la presse aux discussions de problèmes d’intérêt général, ce qui ne saurait se concevoir sans raisons particulièrement sérieuses. Or tel n’est pas le cas en l’espèce.   Dans ces conditions, la Cour considère que si les motifs fournis par les juridictions portugaises pour justifier la condamnation des requérants pouvaient passer pour pertinents, ils n'étaient pas suffisants et ne correspondaient dès lors à aucun besoin social impérieux. Elle conclut donc à la violation de l’article 10.     La juge Mularoni a exprimé une opinion dissidente dont le texte se trouve joint à l’arrêt.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 26 avril 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1977203-2080532
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel