CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 26 avril 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1977478-2080835
- Date
- 26 avril 2007
- Publication
- 26 avril 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ROUMANIE (N os 1 et 2)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit ses arrêts de chambre [1] dans les affaires Dumitru Popescu c. Roumanie (n os 1 et 2) (requêtes n os 49234/99 et 71525/01).   La Cour conclut, à l’unanimité   : à la non-violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, quant aux allégations de mauvais traitements   ; à la violation de l’article 3 quant à l’absence d’effectivité de l’enquête menée au sujet des allégations de mauvais traitements   ; à la violation de l’article 8   (droit au respect de la vie privée et familiale); à la non-violation de l’article 6   (droit à un procès équitable).   La Cour estime que le constat de violation de la Convention constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi par le requérant et lui alloue dans l’affaire Dumitru Popescu c. Roumanie (n os 1) 2   200 euros (EUR) pour frais et dépens, moins les 850   EUR déjà perçus du Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Dumitru Popescu, est un ressortissant roumain, né en 1964. Il est actuellement détenu à la prison de Rahova (Roumanie). A l’époque des faits, il était actionnaire majoritaire d’une société d’affrètement d’avions.   Soupçonné de contrebande et d’association de malfaiteurs, le requérant fut arrêté le 27 avril 1998. Il lui était reproché son implication dans un trafic de cigarettes arrivées illégalement en Roumanie, à l'aéroport militaire d'Otopeni.   Les conditions d’arrestation de M. Popescu prêtent à controverse entre les parties.   Le requérant affirme que le 27 avril 1998 vers 22 heures, alors qu’il conduisait, deux véhicules lui barrèrent la route, l’obligeant à s’arrêter   ; sans décliner leur identité, des personnes le sortirent de sa voiture, le menacèrent avec leur arme, lui administrèrent des coups et l’amenèrent menotté au siège de l’inspection générale des polices de Bucarest. Le gouvernement roumain nie cette version des faits   ; selon lui, les membres du service des interventions et actions spéciales qui interpellèrent le requérant déclinèrent leur identité et durent faire usage de la force face à la résistance de l’intéressé   : ils l’immobilisèrent à l’aide de menottes, lui causant ainsi quelques lésions superficielles.   Le 28 avril 1998, le requérant porta plainte contre les personnes l’ayant appréhendé notamment pour conduite abusive. A la demande du parquet l’intéressé fut examiné par des médecins le jour même ainsi que le 30 avril suivant. Ces examens révélèrent que M. Popescu présentait des excoriations et ecchymoses au niveau du visage, des bras et des jambes, ainsi que du thorax, du sternum et des lombaires.   Une enquête fut ouverte, laquelle, à l’issue d’une instruction menée par les procureurs militaires du parquet près la Cour suprême de Justice aboutit à un non-lieu au motif que la force utilisée à l'encontre du plaignant avait été de faible intensité et que les moyens employés avaient été adéquats et non disproportionnés au but de la mission, à savoir l'interpellation de l'intéressé.   Le requérant fut quant à lui renvoyé devant le tribunal militaire territorial de Bucarest. Le parquet fit parvenir à cette juridiction des transcriptions et des cassettes des écoutes téléphoniques du requérant effectuées par les services roumains de renseignement.   S’appuyant notamment sur les écoutes et la liste des communications téléphoniques passées entre les inculpés, le tribunal militaire territorial de Bucarest déclara le requérant coupable de contrebande et association de malfaiteurs, et le condamna à 12 ans d’emprisonnement le 18 février 1999. Cette condamnation fut confirmée en appel le 8 juin 2000. La Cour suprême de justice rejeta le recours du requérant en février 2001.   2.     Procédure et composition de la Cour   Dans l’affaire Dumitru Popescu c. Roumanie (n° 1), la requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 14 avril 1999 et déclarée en partie recevable le 12 mai 2005. Dans l’affaire Dumitru Popescu c. Roumanie (n° 2) , la requête a été introduite le 22 juin 2001 et déclarée en partie recevable le 22 septembre 2005.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de   :   Boštjan M. Zupančič (Slovène), président , Corneliu Bîrsan (Roumain), Elisabet Fura-Sandström (Suédoise), Alvina Gyulumyan (Arménienne), Egbert Myjer (Néerlandais), David Thór Björgvinsson (Islandais), Isabelle Berro-Lefèvre (Monégasque), juges , ainsi que de Santiago Quesada , greffier de section .   3.     Résumé des arrêts [2]   Griefs   Le requérant se plaignait d’avoir subi des mauvais traitements lors de son interpellation. Par ailleurs, il se plaignait d’avoir été condamné sur le fondement de moyens de preuve qui n’auraient pas été régulièrement recueillis. Il invoquait les articles 3, 8, et 6.   Décision de la Cour   Article 3 de la Convention   Quant aux allégations de mauvais traitements Ayant apprécié l'ensemble des éléments pertinents, y compris les   certificats médicaux attestant la faible gravité des traumatismes causés à M. Popescu, la Cour estime que les moyens employés par les autorités n’étaient pas inadéquats et disproportionnés au but de la mission, qui consistait à interpeller le requérant.   Quant   l’effectivité de l’enquête La Cour note qu'une enquête a bien eu lieu mais qu’elle aboutit au prononcé d’un non-lieu par les procureurs militaires du parquet près la Cour suprême de Justice. Or, la Cour rappelle avoir déjà jugé qu’à l’époque des faits, les procureurs militaires n’étaient pas indépendants. Cadres militaires actifs, ces derniers étaient responsables de la   violation des règles de discipline militaire et faisaient partie de la   structure militaire, fondée sur le principe de la subordination hiérarchique.   Vu la législation nationale en vigueur à l'époque des faits, la Cour considère que l'enquête menée au sujet de la   plainte pour mauvais traitements du requérant a été dépourvue d'effectivité. Elle conclut donc à la violation de l’article 3 sur ce point.   Article 8 de la Convention   Selon le gouvernement roumain, les écoutes téléphoniques du requérant ont été ordonnées sur le fondement de l'article 3 de la loi n o   51/1991 lequel cite des actes constituant des menaces à l’égard de la sûreté nationale. Selon la Cour, seule une lecture large de cette disposition permettrait de la considérer comme un fondement légal de l'ingérence dans le droit du requérant au respect de sa vie privée, si l'on envisage les circonstances dans lesquelles la contrebande de cigarettes a eu lieu, à savoir sur un aéroport militaire, ce qui aurait pu en effet affecter la capacité de défense du pays.   A supposer qu’un tel fondement légal soit établi, la Cour se doit de vérifier si les conditions prévues par la loi en matière d'interception des communications téléphoniques ont été respectées et assorties des garanties nécessaires.   La Cour estime qu’il importe de déterminer si la loi roumaine était susceptible de prémunir le requérant contre l'arbitraire des autorités en prévoyant des garanties suffisantes dans un domaine aussi sensible que le droit au respect de la vie privée.   A cet égard, la Cour note en premier lieu que les écoutes téléphoniques, qui sont des mesures portant gravement atteinte au droit au respect de la vie privée des particuliers, ont été laissées à la discrétion du procureur. Or, elle rappelle avoir déjà jugé que les procureurs roumains, agissant en qualité de magistrats du ministère public, ne remplissaient pas l'exigence d'indépendance à l'égard de l'exécutif. De plus, à l’époque des faits, l'autorisation du procureur de procéder aux écoutes n'était susceptible d'aucun   contrôle antérieur ni postérieur de la part d'un juge ou d'une autre autorité indépendante. D’autre part, la Cour note que la loi roumaine ne prévoyait pas de garanties concernant la sauvegarde du caractère intact et complet des enregistrements téléphoniques et leur destruction. Enfin, la Cour note que le service roumain de renseignements, seule autorité à pouvoir attester de la réalité et de la fiabilité des enregistrements, pouvait voir son indépendance et impartialité mises en cause.   Dans ces conditions, la Cour conclut à la violation de l’article 8.   Article 6 de la Convention   La Cour ne saurait souscrire à l'argument du requérant selon lequel les juridictions roumaines n'ont pas examiné le moyen de droit tiré de l'incompatibilité de la législation nationale avec l'article 8 de la Convention. Par ailleurs, elle considère que l'utilisation des enregistrements litigieux comme pièce à conviction n'a pas privé le   requérant d'un procès équitable.   La Cour conclut donc à la non-violation de l’article 6.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 26 avril 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1977478-2080835
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel