CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 24 avril 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1981584-2100427
- Date
- 24 avril 2007
- Publication
- 24 avril 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Finlande (requête n o 17122/02)   Non-violation de l’article 6 §§ 1 et 3   d) W. c. Finlande (n° 14151/02)   Violation de l’article 6 §§ 1 et 3 d) Les requérants sont deux ressortissants finlandais.   B. fut condamnée à une peine de sept ans d’emprisonnement pour sévices sexuels infligés à ses deux filles – K., née en octobre 1986, et J., née en octobre 1990 – de 1992 à 1996.   W. fut condamné à une peine de deux ans et trois mois d’emprisonnement pour sévices sexuels infligés à quatre enfants au cours de l’été 2000.   Les deux requérants furent condamnés sur la base des enregistrements vidéo des déclarations faites par les victimes avant le procès.   Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 d) (droit à un procès équitable) de la Cour européenne des Droits de l’Home, les requérants dénonçaient l’iniquité de la procédure dirigée contre eux, notamment l’impossibilité pour eux d’interroger les témoins à charge. Dans l’affaire de B. , la requérante avait été invitée à poser des questions au cours de l’enquête préliminaire, mais, ne s’étant pas rendu compte qu’il s’agissait de sa seule possibilité de poser des questions, avait décliné l’invitation. B. se plaignait également du rejet de sa demande d’audition de K. devant la cour d’appel, demande qu’elle avait formulée au motif que l’enfant s’était rétractée au cours d’une visite qu’elle lui avait rendue en prison. W. alléguait également que le policier qui avait mené l’instruction avait posé des questions orientées à deux des enfants.   La Cour européenne des Droits de l’Homme estime que rien n’indique que les droits de la défense n’ont pas été respectés lorsque le tribunal de district a condamné B. En outre, elle est d’avis que la cour d’appel avait, dans l’affaire B. , le pouvoir discrétionnaire de décider si une nouvelle audition de K. était appropriée et admissible. Dès lors, elle conclut, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 6 §§ 1 et 3 d) .   Dans l’affaire W ., la Cour constate que le requérant et son avocat n’ont eu à aucun moment la possibilité de faire poser des questions aux enfants et que de telles restrictions au droit de la défense ne sauraient passer pour dignes d’un procès équitable. Par conséquent, la Cour dit, par six voix contre une, qu’il y a eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3 d) et alloue au requérant 3   000 euros (EUR) pour préjudice moral et 8   062   EUR pour frais et dépens. (Les arrêts n’existent qu’en anglais.)   Juha Nuutinen c. Finlande (n o 45830/99)   Violation de l’article 6 §§ 1 et 3 a) et b) Le requérant, Juha Nuutinen, est un ressortissant finlandais né en 1950 et résidant à Turku (Finlande).   En 1995, M. Nuutinen fut inculpé, en tant qu’auteur principal, de fraude fiscale et d’une infraction comptable. Il se vit par la suite infliger une peine d’un an d’emprisonnement avec sursis. En appel, il fut reconnu coupable en particulier de complicité relativement à ces infractions, bien que ce chef ne fît pas partie de l’inculpation initiale.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) et § 3 a) (droit de tout accusé à être informé, dans le plus court délai, de l’accusation portée contre lui) et b) (droit à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense), M. Nuutinen dénonçait l’iniquité de la procédure pénale dirigée contre lui, au motif qu’il avait été condamné pour des infractions différentes de celles qui figuraient dans l’acte d’inculpation initial.   La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3 a) et b) et alloue au requérant 1   000 EUR pour préjudice moral et 2   500 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   V. c. Finlande (n° 40412/98)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Le requérant est un ressortissant finlandais né en 1973.   En 1996, il fut condamné pour des infractions à la législation sur les stupéfiants à une peine de trois ans et six mois d’emprisonnement.   Invoquant l’article 6, le requérant dénonçait l’iniquité de la procédure dirigée contre lui, au motif que la police l’avait incité à commettre une infraction qu’il n’aurait sinon pas perpétrée. Il se plaignait également de la manière dont la question de l’incitation avait été examinée au cours de cette procédure et de la conduite du procès.   La Cour conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 dans la mesure où le requérant n’a pas pu faire valoir sa thèse en tous points et en temps utile en ce qui concerne le guet-apens. En outre, elle dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas lieu d’examiner les griefs de l’intéressé pour le surplus. Enfin, elle dit que l’article 6 § 2 ne trouve pas à s’appliquer.   La Cour alloue au requérant 2   500 EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Radiation Asito c. Moldova (n° 40663/98)   Satisfaction équitable La requérante, Asito, est une société d’assurances qui a son siège à Chişinǎu.   Le 8 novembre 2005, la Cour a rendu un arrêt (communiqué de presse n o 598) concluant à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) et de l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) à raison de l’annulation de deux jugements rendus en faveur d’Asito. Elle a estimé que la question de la satisfaction équitable ne se trouvait pas en état.   La Cour observe que la requérante et le Gouvernement sont parvenus à un règlement. Eu égard aux termes de ce règlement, elle estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête. Par conséquent, elle raye la requête du rôle. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Szadejko c. Pologne (n° 39031/05)   Violation de l’article 5 § 3 Le requérant, Paweł Szadejko, est un ressortissant polonais né en 1983 et résidant à Gdańsk (Pologne).   Soupçonné notamment de meurtre, le requérant fut arrêté le 3 septembre 2002. Les poursuites dirigées contre lui aboutirent en octobre 2004 à sa condamnation à trois ans et six mois d’emprisonnement pour entrave à la liberté individuelle d’autrui et non assistance à personne en danger   ; cette condamnation fut infirmée en appel.   M. Szadejko fut mis en liberté en mars 2006. L’affaire est actuellement pendante devant les juridictions polonaises.   Invoquant l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté), le requérant se plaignait notamment de la durée de sa détention provisoire à savoir un total de deux ans et neuf mois.   La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 5 § 3 et alloue au requérant 1   000   EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Berecová c. Slovaquie (n° 74400/01)   Violation de l’article 8 La requérante, Adriana Berecová, est une ressortissante slovaque née en 1951 et résidant à Košice (Slovaquie).   A la suite de son divorce en 1995, elle obtint la garde de ses deux enfants. En avril 2000, une ordonnance accorda temporairement la garde des enfants au père, au motif que la requérante avait gravement négligé l’éducation de ses enfants et qu’elle était soupçonnée de mauvais traitements à leur égard. En mai 2000, les enfants furent placés en institution, le père ayant été incapable de s’en occuper.   Invoquant l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), M me Berecová se plaignait du placement de ses enfants en institution.   Estimant que l’ingérence dans la vie privée et familiale de M me Berecová n’était pas «   prévue par la loi   », la Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 8. Elle alloue à la requérante 2   500   EUR pour préjudice moral et 1   500   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 24 avril 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1981584-2100427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel