CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 12 avril 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1983540-2089029
- Date
- 12 avril 2007
- Publication
- 12 avril 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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BULGARIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Zeleni Balkani c. Bulgarie (requête n o 63778/00).   La Cour conclut, à l’unanimité   : à la violation de l’article 11 (liberté de réunion et d’association) de la Convention européenne des Droits de l’Homme   ; à la violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) de la Convention   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à l’organisation requérante 2   500 euros (EUR) pour dommage moral et 1   500 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   La requérante, Zeleni Balkani, est une organisation bulgare à but non lucratif qui se consacre à la protection de l’environnement. Fondée en 2000, elle est basée à Plovdiv (Bulgarie).   A une date non précisée, la municipalité de Plovdid (la municipalité) entreprit de nettoyer les rives et le lit de la Marica, fleuve qui traverse la ville. Cette action impliquait l’arrachage et l’élimination des arbres et de la végétation qui entravaient le courant du fleuve.   La requérante estimait que les actions de la municipalité étaient contraires à la législation nationale sur la protection de l’environnement et que l’arrachage et l’élimination anarchiques des arbres et de la végétation allaient perturber l’équilibre biologique du fleuve.   Le 18 avril 2000, la requérante informa la municipalité de son intention d’organiser un rassemblement public le lendemain 19 avril, devant la mairie. L’objet de cette manifestation était de protester contre les actions de la municipalité et d’exiger la cessation de l’arrachage et de l’élimination anarchiques de la végétation du fleuve, qui avaient pour effet de détruire d’importants arbres alluviaux ainsi que l’habitat d’oiseaux rares et menacés.   Par une lettre du 19 avril 200, la municipalité informa la requérante qu’elle n’autorisait pas la tenue du rassemblement prévu. Plus tard au cours de la même journée, des policiers se rendirent dans les bureaux de l’organisation et obtinrent de ses dirigeants des déclarations signées indiquant que les intéressés avaient pris connaissance de la mesure d’interdiction et renonçaient à la tenue du rassemblement.   La requérante ne tint pas de rassemblement le 19 avril 2000 et le nettoyage des rives et du lit de la Marica se poursuivit sans relâche.   Le 26 avril 2000, la requérante forma un recours contre l’interdiction prononcée par la municipalité. Ce recours fut déposé auprès de la municipalité, qui omit de le faire suivre aux tribunaux accompagné de tout document pertinent, ce dont elle était tenue en vertu de la législation applicable.   Le 7 juin 2000, la requérante déposa à nouveau son recours, cette fois auprès du tribunal régional de Plovdiv.   Le 21 juin 2000, ledit tribunal pria la municipalité de lui fournir le dossier ainsi que toute pièce pertinente concernant le rassemblement public qui avait été programmé par la requérante.   Le 22 juin 2000, la municipalité adressa au tribunal les documents requis, à l’exception de l’acte par lequel la requérante avait formé son recours le 26 avril 2000, pièce qu’elle n’envoya que le 25   octobre 2000.   Le 28 mars 2001, le tribunal régional de Plovdiv déclara nulle la décision de la municipalité d’interdire le rassemblement public, au motif qu’elle était contraire aux dispositions de la loi de 1990 sur les rassemblements et les manifestations dès lors qu’elle émanait du secrétaire de la municipalité et non du maire. De plus, la décision litigieuse ne faisait référence à aucun des motifs légaux pouvant justifier pareille interdiction.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite auprès de la Cour européenne des Droits de l’Homme le 31 août 2000.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de   :   Peer Lorenzen (Danois), président , Snejana Botoucharova (Bulgare), Volodymyr Butkevych (Ukrainien), Margarita Tsatsa-Nikolovska (ressortissante de «   l’ex-République yougoslave de Macédoine   »), Rait Maruste (Estonien), Javier Borrego Borrego (Espagnol), Renate Jaeger (Allemande), juges , ainsi que de Claudia Westerdiek , greffière de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant les articles 11 et 13 de la Convention, l’organisation requérante se plaignait que la municipalité de Plovdiv eût interdit le rassemblement public qu’elle avait prévu de tenir le 19   avril 2000.   Décision de la Cour   Article 11   La Cour relève que le tribunal régional de Plovdiv a constaté que l’interdiction par la municipalité du rassemblement public programmé par la requérante avait été prononcée en violation de la loi sur les rassemblements et les manifestations. Dès lors, ladite interdiction a constitué une atteinte non «   prévue par la loi   » à l’exercice par la requérante de son droit à la liberté de réunion pacifique. La Cour en conclut qu’il y a eu violation de l’article   11.   Article 13   La Cour note que la loi sur les rassemblements et les manifestations permettait à la requérante d’engager une procédure impliquant le contrôle juridictionnel, dans un délai de cinq jours, de la décision de la municipalité d’interdire le rassemblement public. La requérante a fait usage de cette procédure et contesté la mesure en question à la date du 26 avril 2000. Cependant, la juridiction interne concernée a manqué à examiner ce recours dans le délai prévu et n’a rendu que dix mois plus tard son jugement déclarant nulle la mesure d’interdiction. Dès lors que sa conclusion quant à la légalité de cette mesure reposait uniquement sur la question de savoir quelle autorité pouvait émettre une telle interdiction, la Cour considère qu’un tel laps de temps, pour permettre à la juridiction nationale de se prononcer, n’était pas justifié. Si la Cour admet que la municipalité et la requérante ont en partie contribué à ce délai, cela n’efface pas le manque de diligence dont a témoigné la juridiction nationale à partir du moment où le dossier était complet, le 25 octobre 2000.   Le recours exercé par la requérante en vertu de la loi sur les rassemblements et les manifestations n’a pas été effectif, car en définitive le tribunal concerné a déclaré nulle la mesure d’interdiction presque un an après la date fixée pour la manifestation, alors qu’il n’y avait plus lieu de tenir un tel rassemblement.   Concernant l’éventuelle possibilité pour la requérante de demander réparation des actions irrégulières de la municipalité, la Cour observe que l’intéressée ne jouissait pas de ce droit selon la loi sur la responsabilité de l’Etat à raison de dommages. Par ailleurs, la Cour n’est pas convaincue par l’argument du Gouvernement selon lequel la requérante aurait pu engager une action en responsabilité civile.   La Cour conclut à la violation de l’article 13 combiné avec l’article 11.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 12 avril 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1983540-2089029
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel