CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 26 avril 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1984540-2090272
- Date
- 26 avril 2007
- Publication
- 26 avril 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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TURQUIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Evrim Çiftçi c. Turquie (n° 2) (requête n o 39449/98).   La Cour conclut à l’unanimité   : à la violation de l’article 3 (interdiction de la torture) de la Convention européenne des Droits de l’Homme du fait des sévices infligés à la requérante pendant sa garde à vue   ; à la violation de l’article 3 du fait de l’absence d’enquête effective au sujet des allégations de mauvais traitements   ; à la violation de l’article 5 §§ 3 et 4 (droit à la liberté et à la sûreté).   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à la requérante 15   000 euros (EUR) pour préjudice moral, ainsi que 3   000   EUR pour frais et dépens moins les 630 EUR déjà perçus du Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   1.     Principaux faits   La requérante, Evrim Çiftçi, est une ressortissante turque née en 1976. Elle vit actuellement en Suisse, en tant que réfugiée politique.   M me Çiftçi fut arrêtée et placée en garde à vue le 15 janvier 1997 dans le cadre d’une opération de police menée contre l'organisation illégale DHP (parti révolutionnaire du peuple). Interrogée par les policiers, la requérante passa aux aveux et reconnut son appartenance au DHP   ; elle soutient qu’afin de lui extorquer des aveux, les policiers l’ont torturée en la suspendant par les bras, en lui infligeant des coups, en l’injuriant et en lui faisant subir des attouchements sexuels.   A l’issue de sa garde à vue, à savoir le 29 janvier 1997, la requérant subit un examen médical qui révéla qu’elle présentait une sensibilité au niveau du bras gauche. Le même jour, elle fut présentée à un juge qui ordonna son placement en détention provisoire. Le 6 février suivant, le médecin de la prison d'Ümraniye examina M me Çiftçi et constata qu’elle présentait des sensations de douleur au niveau scapulaire gauche et qu’elle avait une perte de motricité au niveau de l'avant-bras ainsi que du muscle flexeur de la main gauche.   A la suite d’une plainte de la requérante contre les policiers responsables de sa garde à vue, deux policiers furent déférés devant la cour d’assises d’Istanbul pour extorsion d’aveux sous la contrainte. Devant cette juridiction, la requérante reconnut que les accusés n’étaient pas ses tortionnaires et donna à la cour quelques détails sur les personnes l’ayant interrogée.   Le 3 juillet 1998, la cour d'assises acquitta les deux policiers après avoir relevé que la requérante les avait mis hors de cause.     2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 23 juillet 1997. Elle a été transmise à la Cour le 1 er novembre 1998 qui l’a déclarée recevable le 9 mai 2006.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de   :   Jean-Paul Costa (Français), président , András Baka (Hongrois), Ireneu Cabral Barreto (Portugais), Riza Türmen (Turc), Mindia Ugrekhelidze (Géorgien), Antonella Mularoni (Saint-Marinaise), Danutė Jočienė (Lituanienne), juges , ainsi que de Sally Dollé , greffière de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   La requérante alléguait avoir été torturée lors de sa garde à vue et se plaignait de la durée de celle-ci ainsi que de l’absence de recours permettant de contrôler la légalité de cette mesure. Elle invoquait notamment les articles 3 et 5.   Décision de la Cour   Article 3   Quant aux traitements infligés à la requérante La Cour note que la requérante a été totalement à la merci de la police pendant sa garde à vue de 14 jours, sans aucun contact avec l'extérieur.   La Cour constate qu’à l’issue de sa garde à vue, la requérante présentait, entre autres, des sensations de douleur au niveau scapulaire gauche et une perte de motricité au niveau de l'avant-bras ainsi que du muscle flexeur de la main gauche, diagnostique confirmé par la suite par le médecin de la prison. Faute d’examen médical dès son arrestation, nul ne saurait prétendre que les faits à l'origine de séquelles constatées puissent remonter à une période antérieure. En l'absence d'explications plausibles sur l’origine des séquelles, la Cour estime que les symptômes brachiaux dont souffre la requérante ont pour origine un traitement infligé pendant sa garde à vue et dont la Turquie porte la responsabilité.   La Cour relève que les symptômes de la requérante crédibilisent ses allégations selon lesquelles elle aurait été suspendue par les bras. Dans ces conditions, elle conclut à la violation de l’article 3.   Quant aux obligations positives et procédurales La Cour note que les poursuites engagées contre les deux policiers présumés responsables de la garde à vue de la requérante ont abouti à leur acquittement sans que les juges du fond n'établissent ni l'existence d'un mauvais traitement ni l'implication d’agents de l'Etat dans les faits dénoncés par la requérante.   Selon la Cour, il incombait aux autorités turques d'élargir d'office l'instruction de façon à pouvoir établir les faits et identifier les « vrais » responsables. Or rien dans le dossier ne démontre qu'une quelconque initiative ait été prise dans ce sens. Par conséquent, la Cour conclut également à la violation de l’article 3 en ce qui concerne l’enquête menée au sujet des allégations de torture de la requérante.   Article 5   La Cour note que la garde à vue de la requérante s’est étendue sur 14 jours, ce qui va bien au-delà des strictes limites de temps fixées par l'article 5 § 3. Par ailleurs, il n’a pas été démontré qu’à l’époque des faits l’intéressée disposait d’un recours pour contester la légalité de sa garde à vue. La Cour conclut donc à la violation de l’article 5 §§ 3 et 4.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 26 avril 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1984540-2090272
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel